Questionnaire DPS Questionnaire DP Questionnaire PP Questionnaire Liberté publique Tableau PP Tableau Liberté publique Tableau DPG Tableau des infractions

Vol simple

311-1 (Prévoit) 311-3 (réprime) du CP Délit 3 ans d'emprisonnement et 45 000 Euros

  • Il doit y avoir soustraction frauduleuse
  • La chose doit être un bien mobilier
  • La chose soustraite devait appartenir à autrui.

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui

Intention coupable

Tentative punissable

Vol à main armée

Art. 311-8 du CP Crime 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 Euros

  • Element matériel du Vol
  • Usage, port d'une arme (cachée ou visible)

Il faut distinguer deux types de vol à main armée:

  • le vol commis avec usage ou menace d'une arme
  • le vol commis par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Intention coupable

Tentative punissable

Vol en bande organisée

Art. 311-9 du CP Crime 15 ans de réclusion et 150 000 Euros

  • Element matériel du Vol
  • Bande organisée
    • Un chef / Une organisation / Un but commun /Une « réunion » (au sens pénal…)/ Que le but profite aux organisateurs /Des subordonnées

Intention coupable

Tentative punissable

Abus de confiance

Art. 314-1 du CP (Prévoit et réprime) Délit

3 ans d'emprisonnement et 375 000 Euros

  • Détourner au préjudice d'autrui des fonds valeurs ou un bien quelconque
  • Qu'ils soient remis et acceptés

→ auteur ayant la qualité de personne à laquelle la victime a remis la chose

  • A charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé

Fait, par une personne, de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

Intention coupable

Non punissable

Abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable

Art. 223-15-2 du CP (Prévoit et réprime)

Délit 3 ans d'emprisonnement et 375 000 Euros

  • Un mineur ou une personne particulièrement vulnérable
  • Abuser frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
  • Agissements commis en vue de conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables

→ la victime doit souscrire à son préjudice à :

- une obligation

- une quittance de sommes reçues

- une décharge

- une abstention

Fait d'abuser frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, …….. etc

Intention coupable

Non punissable

Filouterie d'aliments ou de boissons

Art. 313-5, alinéas 1 et 2 et 6 du CP (Prévoit et réprime) Délit 6 mois d'emprisonnement et 7 500 Euros

  • Se fasse servir des aliments ou des boissons dans un établissement vendant des boissons ou des aliments
  • se sache dans l'impossibilité absolue de payer ou soit déterminé à ne pas payer les boissons ou les aliments servis

Fait, par toute personne, de se faire servir dans un établissement vendant des boissons ou des aliments, sachant qu'elle est dans l'impossibilité absolue de payer ou qu'elle est déterminée à ne pas payer.

Intention coupable

Non punissable

Filouterie de logement

Art. 313-5, alinéas 1 et 3 et 6 du CP (Prévoit et réprime )Délit 6 mois d'emprisonnement et 7 500 Euros

  • Se fasse attribuer et occupe effectivement une ou plusieurs chambres pour une durée maximale de 10 jours dans un établissement louant des chambres
  • Se sache dans l'impossibilité absolue d'en payer le prix ou qu'il soit déterminé à ne pas payer la location

Fait, par toute personne, qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas

payer, de se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours

Intention coupable

Non punissable

Filouterie de carburants et de lubrifiants

Art. 313-5, alinéas 1 et 4 et 6 du CP (Prévoit et réprime) Délit 6 mois d'emprisonnement et 7 500 Euros

  • Se présente dans un établissement tenu par un professionnel de la distribution (station-service, garage...) ;
  • se fasse servir des carburants ou lubrifiants dans les réservoirs d'un véhicule, en tout ou en partie ;
  • Ait conscience du fait qu'il se trouve dans l'impossibilité de payer ou qu'il soit déterminé à ne pas payer.

Fait, par toute personne, de se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir, en tout ou partie, les réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution, sachant qu'elle est dans l'impossibilité absolue de payer ou déterminée à ne pas payer.

Intention coupable

Non punissable

Filouterie de taxi ou de voiture de place

Art. 313-5, alinéas 1 et 5 et 6 du CP (Prévoit et réprime) Délit 6 mois d'emprisonnement et 7 500 Euros

  • Se fasse transporter en taxi ou en voiture de place ;
  • Ait conscience, au moment du transport, qu'il se trouve dans l'impossibilité absolue de payer ou qu'il soit déterminé à ne pas payer.

Fait, par tout individu, de se faire transporter en taxi ou en voiture de place, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer ou déterminé à ne pas payer.

Intention coupable

Non punissable

Mise a disposition lucrative pour l'habitation d'un bien immobilier appartenant à autrui sans son autorisation

Art. 313-6-1 du CP (Prévoit et réprime) Délit

1 an d'emprisonnement et 15 000 Euros

  • Mettre à disposition d'un tiers, pour qu'il y établisse son habitation, un bien immobilier appartenant à autrui

→ logements occupés régulièrement, squattés ou vides + terrains pour caravanes ou mobil-homes

  • Le tiers verse une contribution ou fournisse un avantage en nature
  • l'auteur n'est pas en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien

→ la victime unique est donc le propriétaire ; l'occupant n'est pas incriminé

Fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien

Intention coupable

Non punissable

Escroquerie

Art. 313-1 du CP (Prévoit et réprime) Délit 5 ans d'emprisonnement et 375 000 Euros

  • Emploi de moyens frauduleux
    • l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité( usurpé un titre honorifique pour tromper la confiance d'un tiers)ou abus d'une qualité vraie (C'est le fait de profiter d'une qualité pour inspirer confiance)
    • l'emploi de manœuvres frauduleuses.
      • Tout acte extérieur, toute machination ou toute mise en scène, qui donne force et crédit à des affirmations mensongères.
      • Le simple mensonge verbal ou écrit ne constitue pas une manœuvre frauduleuse ; il faut un élément extérieur à l'agent, ayant pour but de donner force et crédit aux allégations mensongères de l'individu. Par élément extérieur, il faut entendre tout élément matériellement distinct du mensonge, mais qui doit lui être intentionnellement et psychologiquement rattaché.
      • Exemples : Production de pièces, intervention de tiers, mise en scène
  • Lorsqu'une personne physique ou morale est trompée
  • Lorsque la personne remet des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, fournit un service ou consent un acte opérant obligation ou décharge à son préjudice ou au préjudice d'un tiers

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

Intention coupable

Tentative punissable

Extorsion

Art. 312-1 du CP (Prévoit et réprime)

Délit 7 ans d'emprisonnement et 100 000 Euros

  • Des violences, menace de violences ou contrainte sont commises ;

→ Soit par l'effet des violences directement exercées sur elle, c'est-à-dire des moyens de pression physique.

→ Soit par l'effet de menaces susceptibles d'inspirer la crainte de violences physiques d'une certaine gravité contre la victime ou contre une tierce personne

→ Soit l'effet d'un d'une contrainte morale ressentie par la victime comme une force irrésistible d'origine externe dominant sa volonté

lien de causalité entre les moyens utilisés et le résultat poursuivi ou obtenu doit exister pour constituer l'infraction.

  • Portant sur l'apposition d'une signature, sur un engagement, une renonciation, sur la révélation d'un secret ou sur la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Tentative puL'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Intention coupable

Tentative punissable

Meurtre

221-1 du CP (Prévoit et réprime) Crime Réclusion criminelle (30 ans)

  • Un acte de violence positif (acte de commission) et matériel ( l'acte de violence doit être physique)
  • Une acte commis sur une personne humaine vivante (déjà née + vivante)
  • Un acte ayant causé la mort de la victime
      • Quelque soit le moyen employé sauf le poison
      • Quel que soit le geste effectué
      • Quel que soit le nombre d'auteurs

Fait de donner volontairement la mort à autrui

Intention coupable En concomitance avec l'acte matériel, la mort ne doit pas avoir été préalablement souhaitée. L'exécution doit traduire effectivement l'intention de donner la mort, avec conscience de l'effet qui suivra l'acte.

Tentative punissable

Assassinat

221-3 al 1 du CP (Prévoit et réprime) Crime Réclusion criminelle à perpétuité avec peine de sûreté + Peines complémentaires

Éléments matériels du meurtre :

  • Un acte de violence positif et matériel
  • Une acte commis sur une personne humaine vivante (déjà née + vivante)
  • Un acte ayant causé la mort de la victime

+ Circonstance aggravante :

    • acte matériel reflétant clairement la préméditation
    • ou une action de guet-apens

Fait de commettre un meurtre avec préméditation ou guet-apens

Intention de donner la mort prémédité (Art 132-72 du CP)Une volonté mure et réfléchie, ne doit pas être une simple impulsion.

Tentative punissable

Empoisonnement

Art 221-5 du CP (Prévoit et réprime) Crime 30 ans - réclusion criminelle

  • un acte attentatoire à la vie d'autrui, sans considération du résultat (→ infraction formelle)
  • L'emploi ou administration de substances de nature à entraîner la mort
  • Administration à une personne humaine vivante

NOTA : Substances toxiques ou vénéneuses + virus ou bacille mortelle

Fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort.

Volonté d'attenter à la vie

Tentative punissable

Instigation non suivie d'effet à l'assassinat ou à l'empoisonnement

Art 221-5-1 du CP (Prévoit et réprime) Délit 10 ans et amende de 150 000 euros

  • Des offres ou promesses, propositions de dons, présents ou avantages quelconques
  • Cette action s'adresse à autrui pour qu'il commette un assassinat ou un empoisonnement
  • L'instigation ne doit pas être suivie d'effet.

Fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconque afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté.

→ Volonté d'attenter à la vie de la victime

Non punissable

Homicide invonlontaire

Art 221-6 du CP (Prévoit et réprime) Délit 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € + peines complémentaires

  • Décès d'une personne humaine vivante
  • Faute commise par auteur
      • simple => maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement
      • qualifiée => violation manifestement délibérer d'une obligation particulière de prudence ou sécurité prévue par la loi ou règlement et la personne connaissant cette obligation choisi de ne pas la respecter.
  • Lien de causalité entre la faute et le décès de la victime (Il n'est pas nécessaire que l'homicide soit la conséquence directe de la faute, une simple relation suffit !)
      • causalité indirecte ont crée ou contribué à crée la situation qui a permis la réalisation du dommage et n'na pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage.
      • Causalité directe chaque fois imprudence ou négligence reprochée soit la cause unique soit la cause immédiate ou déterminante du dommage.

Fait, de causer la mort d'autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Aucune volonté de nuire ou de résultat

Pas de tentative

Torture et actes de barbarie

Art 222-1 du CP (Prévoit et réprime) Crime 15 ans de réclusion criminelle + peines complémentaires

La commission d' un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle dépassant les simples violences et occasionnant à la victime une douleur ou une souffrance aiguë

ex: Crever les yeux/ imposer à son épouse des actes sexuels non consentis préalablement ligoté, bruler à plusieurs reprises ses mains, menottes et bâillonner vont de la violer.

NB : pas de définition légale dans le CP

Fait de soumettre autrui à des tortures ou à des actes de barbarie

Soit infraction autonome ou circonstance aggravante.

Intention coupable Intention de commettre ces actes. Nier la dignité de la victime

Tentative punissable

Violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner

Art. 222-7 du CP (Prévoit et réprime Crime 15 ans de réclusion criminelle + peines complémentaires

  • Lorsque sont commises des violences envers une personne

- porter des coups => provoquer des marques ou impressions avec ou sans trace sur le corps d'une personne en la frappant soit directement soit au moyen du arme ou d'un objet tenu ou lancé qui s'apparente à une arme par destination

- provoquer des blessures c'est à dire lésion coupure, piqure contusions plaies ecchymoses brulures morsure par le choc d'une arme ou objet.

- commettre des violences caractérisés par des actes de brutalité m^me sans trace extérieur ou matérielle de nature à impressionner vivement la victime même sans coup ni blessure

  • Lorsque ces violences ont entrainé la mort sans intention de la donner

N.B. : Toutefois, il n'y a pas de délai légal entre les violences et la mort.

Fait, par toute personne, de commettre des violences entraînant la mort sans avoir eu l'intention de la donner

Intention d'exercer des violences

Absence d'intention de donner la mort Sinon MEURTRE

Inconcevable

Violence ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

Art. 222-9 du CP (Prévoit et réprime) Délit 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros

  • Violences envers une personne
  • Une conséquence caractérisé :
      • mutilation => perte partielle ou complète d'un membre(castration ou arrachement pavillon oreille)
      • infirmité permanente => affectation particulière qui atteint de manière chronique une partie du corps (cécité perte d'un oeil, surdité affectant une oreille lorsqu'elle a un caractère définitif)

Nota : ne pas confondre avec les incapacités permanentes(difformité provenant fracture du nez, simple diminution de l'usage d'un membre ou simple affaiblissement de la vue à la suite d'un coup)

Fait, par toute personne, de commettre des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

Intention de nuire, peu importe que le résultat dommageable ait été ou non désiré

Non prévu

Violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours

Art. 222-11 du CP (Prévoit et réprime) Délit 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €

  • Lorsque des violences sont commises envers une personne

- Lorsque ces violences entraînent une ITT pendant plus de 8 jours

Fait, par toute personne, de commettre volontairement des violences qui occasionnent une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Violences commises volontairement

Non prévu

Violences ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours ou pas d'ITT

Art. 222-13 du CP (Prévoit et réprime) Délit 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €

  • Lorsque des violences sont commises dans les circonstances prévues aux 1° à 15° de l'article 222-13 du CP . Aggravé qu'à l'alinéa 22
  • Lorsque l'incapacité de travail est nulle ou reste inférieure ou égale à `8 jours et a été constatée par un certificat médical

Fait, par toute personne, de commettre volontairement des violences qui occasionnent une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou aucune I.T.T.

Volonté de nuire doit être caractérisée.

Non prévu

Violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou personne vulnérable

Art. 222-14 CP (Prévoit, réprime et aggrave) Crime ou Délit

  • Des violences commises de façon volontaire et habituelle
  • Lorsque des violences sont exercées sur un mineur de 15 ans ou une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur
  • Entrainant une conséquence pour la victime :

→ La mort CRIME

→ Mutilation ou infirmité permanente CRIME

→ I.T.T. supérieure à 8 jours DELIT

→ I.T.T. inférieure à 8 jours DELIT

Fait de commettre volontairement des violences habituelles sur un mineur de 15 ans ou sur une personne particulièrement vulnérable.

Prévu également pour le conjoint ou concubin victime ou par le partenaire lié à un PAC

Volonté de commettre volontairement et de façon habituelle des violences sur une personne dont l'âge ou la vulnérabilité est connu de l'auteur.

Non prévu

Violences commises en bande organisée ou avec guet apens avec usage ou menace d'arme sur un gendarme ou autre dans l'exercice ou en raison de ses fonctions

Art. 222-14-1 CP (Prévoit et réprime) Crime ou délit

  • Des violences sont commises en bande organisée ou avec guet-apens, avec usage ou menace d'une arme
  • Lorsqu'elles sont commises sur un fonctionnaire de la PN, un militaire de la GIE, un membre de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
  • Commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission

Ayant entraîné pour la victime :

  • La mort CRIME 30 ans de réclusion criminelle
  • Mutilation ou infirmité CRIME 20 ans de réclusion criminelle
  • I.T.T. supérieure à 8 jours CRIME 15 ans d'emprisonnement
  • I.T.T. inférieure à 8 jours DELIT 10 ans d'emprisonnement 150 000 €

Fait de commettre en bande organisée ou avec get-apens, avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la PN, un militaire de la GIE, un membre de l'aministration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission.

Intention coupable : Violences volontaires doivent être exercées afin d'atteindre l'une des personnes des catégories citées

Prévue uniquement pour le crime mais inconcevable dans ce cas.

Usage de manoeuvres dolosives pour déterminer une personne à quitter le territoire de la république afin de le contraindre à contracte un mariage ou une union à l'étranger

Art. 222-14-4 du CP (Prévoit et réprime) Délit 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €

  • Des manoeuvres dolosives exercées sur la victime afin de la déterminer à quitter le territoire de la République.
  • Le but de ces manoeuvres est de contraindre la victime à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger

Le fait dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage à conclure une union à l'étranger d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la république.

Intention coupable est caractérisé par le but recherche et les moyens employés pour y parvenir

Non prévu

Embuscade avec usage/menace d'une arme sur un fonctionnaire de la PN ou un militaire de la GIE dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission

Art. 222-15-1 alinéas 1 et 2 CP (Prévoit et réprime)

Délit 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende

  • Une attente pendant un certain temps et dans un lieu déterminé dans le but de commettre des violences avec menace ou usage d'armes
  • La personne visée doit un être un fonctionnaire de la PN, un militaire de la GIE, un membre de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission

Fait d'attendre un certain temps et dans un lieu déterminé un militaire de la GIE ou autre, dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, des violences avec usage ou menace d'une arme

Intention coupable caractérisé par le but recherche commis avec préméditation et le choix de la qualité de la victime.

Non prévu

Administration volontaire de substances nuisibles

Art. 222-15 et 222-7 à 222-14-1 du CP (Prévoit et réprime) Délit Réclusion, emprisonnement ou amende suivant le cas

punie des peines pour les violences correspondantes (avec, sans ITT, infirmité..

Constitué lorsque cumulativement:

  • Des substances nuisibles sont administrées à la victime
      • administre directement à la victime
      • laisse le produit à la disposition de la personne
  • il résulter de cette administration une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Nota: Substances nuisibles : susceptibles d'engendrer un trouble fonctionnel sans donner la mort

Fait par toute personne, d'avoir occasionné à autrui des atteintes à son intégrité psychique ou physique, en lui administrant volontairement des substances qui sans être de nature à donner la mort, n'en sont pas moins nuisibles

L'auteur doit agir volontairement et avoir la conscience de la nocivité du produit.

Non prévu

Appels téléphoniques malveillants et agressions sonores

Art. 222-16 du CP (Prévoit et réprime Délit 1 an de prison et 15 000 €

  • Lorsque des appels téléphoniques malveillants réitérés, des envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électronique sont commis avec la volonté de nuire à autrui

OU

  • Lorsque des agressions sonores commises pour troubler la tranquillité d'autrui

But : troubler la tranquillité d'autrui

Non prévu

Regroupement portant atteinte à la libre circulation dans les parties communes ou sur les toits d'immeubles collectifs d'habitation

Art. L126-3 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) Délit 2 mois d prison et 3750 €

  • Lorsqu'il y a occupation en réunion
      • soit d'un espace commun d'un immeuble collectif d'habitation
      • soit du toit d'un immeuble collectif d'habitation
  • Lorsque cette occupation a pour but :
      • d'entraver l'accès ou la libre circulation des personnes
      • d'empêcher le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité ou de sûreté

Commettre volontairement cette infraction pour nuire en créant un climat d'insécurité et un trouble à la tranquillité des lieux.

Non prévu

Enregistrement et diffusion d'image de violences - Happy Slapping

Art. 222-33-3 du CP (Prévoit et réprime) Délit Enregistrement : peine prévue par l'infraction filmée (complicité)

Diffusion : 5ans et 75 000€

Enregistrement des images:

  • Qu'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne prévue par les articles 221 à 222-14-1, 222-23 à 222-31 et 222-33 du CP: acte de torture et barbarie, violence, viol ou agression sexuelle.
  • et que des images de la commission de l'infraction sont enregistrées, par quelque moyen que ce soit sur tout type de support et peu importe la qualité des images.

Diffusion des images:

  • Qu'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne prévue par les articles 221 à 222-14-1, 222-23 à 222-31 et 222-33 du CP: acte de torture et barbarie, violence, viol ou agression sexuelle.
  • ET que des images enregistrées de la commission de l'infraction sont diffusés.

Fait d'enregistrer sciemment par quelque moyen que ce soit sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions d'atteintes volontaires

Volonté d'enregistrer ou diffuser les images mais également conscience d'enregistrer ou diffuser un acte constituant l'un des infractions liées par l'article 222-33-3

Pas punissable

Menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes, sans ordre de remplir une condition

Art. 222-17 du CP (Prévoit et réprime) Délit

6 mois d'emprisonnement et 7 500 €

3 ans d'emprisonnement et 45 000 € si MENACE DE MORT.

- Objet de la menace :

Commission d'un crime ou délit contre les personnes

- Forme de la menace :

  • Soit réitérée
  • Soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet

- Caractères de la menace

la menace peut être évident, implicite ou sous-entendue

Fait, pour toute personne de menacer autrui d'un crime ou d'un délit, mais sans que la menace ne soit accompagnée d'un ordre de remplir une condition.

L'auteur doit avoir conscience de la menace, même s'il n'a pas envie de concrétiser par la suite le crime ou le délit.

Pas punissable

Menaces de commettre un crime ou délit contre les personnes, assortie d'un ordre de remplir une condition

Art. 222-18 du CP (Prévoit et réprime) Délit 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €

5 ans d'emprisonnement et 75 000 € si MENACE DE MORT.

- Objet de la menace :

La menace doit porter sur la commission d'un crime ou délit contre les personnes

- Caractères de la menace

la menace peut être évident, implicite ou sous-entendue

- Moyens employés

Par quelque moyen que ce soit:

- Menace formulées de vive voix

- Menace directe ou faite par un tiers

- Menace par geste directes ou par un tiers

- Ordre de remplir une condition

  • une condition de faire ou ne pas faire (payer une somme d'argent ou ne pas porter plainte)
  • une condition juste ou injuste (si tu rembourses pas je te fais la peau)

Fait, par toute personne, de menacer de commettre un crime ou un délit contre les personnes, lorsque la menace est assortie d'un ordre de remplir une condition

Intention coupable constituée de deux termes :

- la menace d'un crime ou d'un délit contre les personnes

- l'ordre de remplir une condition

Pas punissable

Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne entraînant une ITT supérieure à 3 mois

Art. 222-19 (Prévoit et réprime) Délit 2 ans et 30 000 €

Il faut :

    • Une ITT supérieure à trois mois pour autrui
    • Une faute commise par son auteur
      • maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi
    • Relation de cause à effet entre la faute et le fait ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois
        • pas nécessaire que le dommage soit la conséquence directe et immédiate de la faute de l'auteur, une relation indirecte suffit

Fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une règle de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois

Intention non coupable : aucune volonté de mettre autrui en danger

Existe pas

Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne entraînant une ITT inférieure ou égale à 3 mois

Art. 222-20 (Prévoit et réprime) Délit 1 an et 15 000 €

Il faut :

  • Une violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements
  • une ITT inférieure ou égale à 3 mois causée à autrui
  • une relation de cause à effet entre la faute et le fait ayant entraîné l'ITT

Fait de causer à autrui, par laviolation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la Loi ou les règlements , une incapacité totale de travail inférieures ou égale trois mois

L'auteur a sciemment violé l'obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi.

Existe pas

Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune ITT

Art. R. 622-1 (Prévoit et réprime) CONTRAVENTION - C/2

Il faut :

  • Une faute
  • Pas d'ITT
  • Une relation entre les deux

Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.

Intention non coupable

Existe pas

Atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ayant entraîné une lésion ou ITT inférieure ou égale à 3 mois

Art. R. 625-2 (Prévoit et réprime) CONTRAVENTION - C/5

Il faut :

  • Une faute (maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement)
  • ITT Inférieur ou égale à 3 mois
  • Une relation entre les deux

Hors cas prévu par l'art 222-20 et 222-20-1 du CP, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposé par la loi , une ITT inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amande pour le C/5

Intention non coupable

Existe pas

VIOL

CRIME

Art. 222-23 (Prévoit et réprime) 15 ans de réclusion

  • Un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, sur la personne d'autrui

→ Par un homme :

  • conjonction sexuelle normale
  • introduction d'objet dans les parties sexuelles d'une femme (ex : doigts)
  • Imposer un acte contre nature (ex : fellation ou sodomie)

→ Par une femme :

  • Introduire un objet
  • Acte réalisé par violences, contrainte, menace ou surprise
    • violences : uniquement corporel et affectant directement la victime ou violence morale.
    • contrainte : morale ou physique
    • menace => danger pour elle ou autrui.
    • surprise : usage d'une supercherie pour obtenir une relation sexuelle

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol

Intention coupable : culpabilité de l'auteur :

  • intention de commettre un acte sexuel
  • Absence du consentement de la victime

Punissable

Agressions sexuelles autres que le viol

DELIT

Art. 222-22 (Prévoit) et 222-27 et suivants (réprime) du CP 5 ans de prison et 75 000 €

  • Un acte physique de nature sexuelle autre que la pénétration

Nécessite un contact physique entre l'auteur et la victime

  • L'usage de violences, menaces, contraintes ou surprise

Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise

- Intention coupable : intention de commettre un acte à caractère sexuel, immoral ou obscène

- Absence de consentement de la victime

Punissable

Contrainte à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers

DELIT

Art. 222-22-2 (Prévoit) et 222-23 et suivants (réprime) du CP 5 ans de prison et 75 000 €

Il faut:

- un acte de contrainte : violence, menace ou surprise

- à l'encontre d'une personne

- dans le but de lui faire subir une atteinte sexuelle d'un tiers

Constitue également une agression sexuelle, le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.

Intention coupable : intention de commettre un acte à caractère sexuel, immoral ou obscène

Punissable

Exhibitions sexuelles imposées à la vue d'autrui

DELIT

Art. 222-32 (Prévoit et réprime 1 ans de prison et 15 000 €

Il faut:

  • Un acte d'exhibition sexuelle de quelque nature que ce soit commis par homme ou femme.
  • dans un lieu accessible aux regards du public
  • qu'une personne non consentante soit susceptible, même fortuitement d'être témoin oculaire

C'est le fait d'imposer une exhibition sexuelle à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public

Intention coupable : intention d'effectuer des actes d'exhibition mais aussi du fait que l'auteur n'aura pas pris toutes les précautions nécessaires alors qu'il se trouvait dans un lieu accessible aux regards du public.

Pas punissable

Harcèlement sexuel

DELIT

Art 222-33 du code pénal (Prévoit et réprime) 2 ans de prison et 30 000 €

Variable suivant qu'il s'agisse d'un fait isolé ou de faits habituels :

- Harcèlement sexuel exigeant des actes répétés

→ propos ou comportements à connotation sexuelle, répétés, sans le consentement de la victime

→ portant atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant

OU créant à l'encontre de la victime une situation intimidante ou offensante

- Harcèlement sexuel résultant de la commission d'un acte unique

→ acte unique de pression, acte grave !

→ ayant une finalité de nature sexuelle

Fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante

Intention coupable : dessein d'obtenir des faveurs sexuelles

Pas prévue

Risques causés à autrui

DELIT

Art. 223-1 du CP (Prévoit et réprime) 1 an d'emprisonnement et 15 000 Euros

Il faut :

→ Violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement. (

→ Exposition directe d'autrui à un risque (lien de causalité direct et immédiat)

→ Un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

→ Une violation manifestement délibérée

Fait, pour toute personne physique ou morale, d'exposer directement autrui, à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou le règlement.

- Faute délibérée, volontaire : violation délibérée de l'obligation particulière

- Délit non-intentionnel cependant : aucune recherche du résultat de mise en danger

Non Punissable

Harcèlement moral en milieu professionnel

DELIT

Art. 222-33-2 (Prévoit et réprime) du CP 2 ans d'emprisonnement et 30 000 Euros

  • Commission d'actes de harcèlement répétés (actes de toute nature, pas obligatoirement les mêmes => moquerie insultes brimades consoles ou remarques sans fondement. Ces actes doivent être répétée)
  • à l'encontre d'autrui
  • ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel

Fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel

  • Intention de commettre les actes (d'où la réitération)
  • But poursuivi par l'auteur (dégradation des conditions de travail)

Non Punissable

Harcèlement moral de personne étant ou ayant été conjoint, partenaire lié par un pas ou concubin

DELIT

Art. 222-33-261 (Prévoit et réprime) du CP 3 ans d'emprisonnement et 45 000 Euros ITT moins de 8 jours

  • Commission d'actes de harcèlement répétés (actes de toute nature, pas obligatoirement les mêmes)
  • orientés à l'encontre d'une personne étant ou ayant été son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin
  • ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant pas une altération de sa santé physique ou mentale

Fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale (valable pour ancien conjoint également)

  • Intention de commettre les actes (d'où la réitération)
  • But particulier poursuivi par l'auteur (dégradation des conditions de vie)

Non Punissable

Harcèlement par une altération de la santé physique ou mentale ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'ayant pas entrainé aucune ITT

DELIT

Art. 222-33-2-2 (Prévoit et réprime) du CP 1 ans d'emprisonnement et 15 000 Euros ITT

Il est constitué:

- par la commission d'actes de harcèlement répétés

- orientés à l'encontre d'une personne

-ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale

- entraînant une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'entrainant aucune ITT

Le fait d'harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n'ont entraine aucune incapacité de travail.

  • Intention de commettre les actes (d'où la réitération)
  • But particulier poursuivi par l'auteur (dégradation des conditions de vie)

Non Punissable

Organisation frauduleuse de l'insolvabilité

DELIT

Art. 314-7 du CP (Prévoit et réprime) 3 ans d'emprisonnement et 45 000 Euros Peine complémentaire 314-11 CP

  • Une condamnation de nature patrimoniale prononcée dans les matières déterminées par la loi
  • L'organisation ou l'aggravation de l'insolvabilité réalisée au moyen d'agissements définis par le texte
  • une relation matérielle et intellectuelle, fixée elle aussi très précisément par le Code, entre l'insolvabilité organisée et la décision judiciaire à exécution protégée
  • Une personne physique ou morale, débitrice commerçante ou non; Tout individu condamné ou en instance de l'être par une juridiction civile ou pénale peut être poursuivi pour détournement actif. Personne qui par des procédés malhonnêtes se rend insolvable => pas indemniser ses créanciers.

dirigeant de droit ou fait de personne morale => de droit : directeur, président PDG ou de fait les dirigeants ou actionnaires réels

  • Organiser ou aggraver son insolvabilité ;
    • soit par une opération matérielle ou un acte juridique pour diminuer le patrimoine, ou le rendre indisponible (Ex : Vente, donation, signature de contrat fictif)
    • soit en diminuant ou dissimulant tout ou partie de ses revenus ;
    • soit en dissimulant certains biens
  • Se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale.
    • Condamnation de nature patrimoniale devant une juridiction répressive : dommages et intérêts.
    • Condamnation de nature patrimoniale par une juridiction civile :
    • Versement de prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage

Fait, par tout débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile. Commet le même délit, le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle

Intention coupable, volonté frauduleuse

Pas prévue

Participation à une association de malfaiteurs

DELIT Art 450-1 al 1 du CP 5 ans et 75 000 euros si les crimes/délits préparés sont punis d'au moins 5 ans

+ confiscations si les Cr/D préparés sont punis de 10 ans

+peines complémentaires

  • Un groupement formé ou une entente établie ;
  • La simple organisation des fonctions de chacun est suffisante, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait une hiérarchie
  • groupement = caractère continu ; entente = caractère ponctuel

  • Résolution d'agir : préméditation autour d'un projet concret commun
  • En vue de préparer un ou plusieurs crimes, ou un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans
  • Une préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels.

Tout groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

Intention coupable : chaque participant agit en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter à la bande une aide efficace

Pas prévue

Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui

DELIT Art 322-1 al 1 du CP 2 ans et 35000 euros

Il faut que la destruction, dégradation ou détérioration:

Destruction => objet visé est rendu inapte à rendre les services attendus

Dégradations ou détérioration => fait du dommage qu'il subit l'objet perd de son utilité ou de sa valeur mais après réparation ou sans il est apte à remplir son rôle.

    • Soit commise par n'importe quel moyen
    • porte sur un objet mobilier ou un bien immobilier

→ meubles par nature

→ meubles par détermination de la loi (actions, obligations, rentes, propriétés intellectuelles)

→ immeubles par nature

→ immeubles par destination : biens meubles liés à l'immeuble (statue de niche, cuisine intégrée, etc)

→ immeubles par l'objet : droit portant sur des immeubles (usufruit, servitudes, etc.)

    • cause un préjudice à autrui

La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui …… Sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger

Intention coupable : volonté de détruire, dégrader ou détériorer tout en sachant que le bien appartient à autrui

Punissable

Graffitis et autres inscriptions

DELIT Art 322-1 al 2 du CP 3750 euros + TIG

Il faut:

  • tracer sans autorisation préalable des inscriptions, des signes ou des dessins sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain.
  • qu'il n'en résulte qu'un dommage léger

Fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain

Infraction intentionnelle

Punissable

Installation en réunion, en vue d'y établir une habitation, sur le terrain d'autrui sans autorisation

DELIT Art 322-4-1 du CP 6 mois et 3750 euros

Il réside dans l'installation :

  • de plusieurs personnes : au moins deux mais un seul véhicule suffit
  • en vue d'y établir une habitation même temporaire, le cas échéant avec un véhicule destiné à l'habitation mobile ( mobile-home, camping- car)
  • dans une commune qui s'est conformée à ses obligations légales ou qui n'est pas concernée par le schéma départemental

Fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations relatives à l'accueil des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.

Intention coupable : conscience de s'installer sans autorisation sur un terrai d'autrui

Punissable

Destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien par l'effet d'une explosion ou d'un incendie

DELIT Art 322-5 du CP 1 an et 15 000 euros

Il faut :

  • qu'il y ait une destruction, dégradation ou détérioration par l'effet :
      • d'une explosion
      • d'un incendie
  • que cette destruction, dégradation ou détérioration porte sur un bien mobilier ou immobilier, servant ou non à l'habitation, habité ou non
  • que ce bien appartienne à autrui
  • que l'explosion ou l'incendie soit provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement

Faute non intentionnelle mais spécifique (manquement à une obligation)

Pas prévue

Destruction, dégradation ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes

DELIT Art 322-6 du CP 10 an et 150 000 euros

Il faut une destruction, dégradation ou détérioration :

- par l'effet d'une explosion, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes

- portant sur un bien mobilier ou immobilier, ou de tout autre nature appartenant à autrui

Intention coupable : le coupable a voulu agir, tout en connaissant l'efficacité du moyen utilisé et le danger représenté pour les personnes

Punissable

Menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes, sans ordre de remplir une condition

DELIT Art 322-12 du CP 6 mois et 7500 euros

Il faut :

- Qu'il y ait une menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration

- que cette menace soit réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet

- que la destruction, la dégradation ou la détérioration, objet de la menace, soit dangereuse pour les personnes

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes ….. lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet

Intention coupable : caractérisée par le fait de réitérer la menace ou de la matérialiser.

Menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes, avec ordre de remplir une condition

DELIT Art 322-13 du CP 1 an et 15 000 euros

Il faut :

- qu'il y ait une menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration

- que la menace soit proférée par quelque moyen que ce soit

- que la menace soit accompagnée d'un ordre de remplir une condition

La menace par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ….. lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

Intention coupable : intention d'effrayer la victime et de la contraindre à obtempérer

Diffusion par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques

DELIT Art 322-6-1 al 1 du CP 3 ans et 45 000 euros

Il faut :

  • La diffusion par tout moyen, de procédés de fabrication d'engins de destruction
  • que ces engins soient élaborés à partir de poudres ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou de tout autre produit à usage domestique, industriel ou agricole.

Le fait de diffuser par tout moyen, sauf à destination des professionnels, des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction élaborés à partir de poudre ou de substances explosives, de matières nucléaires, biologiques ou chimiques, ou à partir de tout autre produit destiné à l'usage domestique, industriel ou agricole

Intention coupable : Volonté de diffusion.

Punissable

Recel de choses

DELIT Art 321-1 du CP 5 ans et 375 000 euros

Il consiste en 2 éléments cumulatifs :

  • Dissimuler, détenir, transmettre une chose ou faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, bénéficier par tout moyen d'une chose ou d'un produit

Dissimulation de la chose provenant d'un crime ou d'un délit.

Détention, transmission ou si une personne fait office d'intermédiaire

Bénéfice tiré de la chose ou du produit

  • La chose provient d'un crime ou d'un délit

Sur la chose qui provient de l'infraction originaire ; elle peut être un objet matériel ou une somme d'argent ;

Sur l'argent provenant de la négociation des objets procurés par cette infraction ;

Sur la chose acquise avec le produit de l'infraction originaire.

Fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Intention coupable : connaissance de l'origine des objets recelés

Pas prévue

Recel d'épave maritime

DELIT Art. L 5142-8 du Code des transports 5 ans et 375 000 euros

  • Détention, dissimulation d'une épave maritime
  • Épave maritime détournée (absence de déclaration)
  • le détenteur en connaît l'origine frauduleuse

Intention coupable : connaissance de l'origine des objets recelés

Pas prévue

Recel de bien provenant d'une banqueroute

Délit Art. 321-1 et 321-3 CP + L 654-2 et L 654-3 Code de commerce

Le recel se caractérise par la dissimulation consciente des biens, meubles ou immeubles du failli

«Sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 626-1 contre lesquelles a été relevé le fait ci-après : avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur».

Pas prévue

Infractions liées a la tenue de registre du domaine délictuel

DELIT 321-7 et 321-8 du CP 6 mois et 30 000 euros

- Fait par une personne qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés par l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour un registre permettant l'identification des vendeurs

  • Fait, par une personne visée ci-dessus, d'apposer sur le registre des mentions inexactes
  • Fait, par cette personne, de refuser de présenter un registre à l'autorité compétente

Fait par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour un registre indiquant la nature, les caractéristiques, la provenance, le mode de règlement de l'objet et contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ; ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange

Pas prévue

Non justification de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu ou aide a la justification de ressources fictives

DELIT 321-6 du CP 3 ans et 75 000euros

Il faut que l'auteur :

  • entretienne des relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui commettent des crimes ou des délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et leur procurant un profit direct ou indirect, ou sont les victimes d'une de ces infractions

- et au choix :

ne puisse justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de l'origine d'un bien détenu

facilite la justification de ressources fictives par des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect

Fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent a la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont victimes d'une de ces infractions

Fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect

Intention coupable => Auteur dispose de revenus illégaux ou non déclarés

Pas prévue

Recel et instigation a la délinquance d'un mineur

DELIT 321-6-1 du CP 5 ans et 150 000 euros

  • Qu'une personne ne puisse justifier de son train de vie ;
  • Que cette personne ait autorité sur un mineur ;
  • Que le mineur vive avec cette personne
  • Que le mineur se livre habituellement à des crimes ou des délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement et procurant un profit direct ou indirect.

Fait, par une personne ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle et se livre habituellement à des crimes ou à des délits contre les biens d'autrui, de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie.

Intention coupable

Pas prévue

Recel de malfaiteurs

DELIT 434-6 du CP 3 ans et 45 000 euros

  • Qu'il y ait fourniture d'un logement, d'un lieu de retraite, de subsides, de moyens d'existence ou tout autre moyen
  • Que cette fourniture ou aide bénéficie à une personne auteur ou complice d'un crime, ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement afin de le soustraire aux recherches ou à l'arrestation
  • Que la personne recelée :
    • Ait commis ou a été complice d'un crime ou un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement. Il n'est pas nécessaire qu'elle en soit reconnue coupable. La matérialité des faits est suffisante ;
    • Fasse l'objet de recherches. Il faut comprendre tous les actes par lesquels la justice tend à s'emparer d'une personne suspecte ou coupable, qu'il s'agisse de la condamner ou de lui faire subir sa peine.

Fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation.

Intention coupable

Pas prévue

Recel d'étrangers en situation irrégulière

DELIT Prévu et réprimé par l'art L622-1 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers 5 ans et 30 000 euros

  • Aider directement ou indirectement, ou faciliter ou tenter de faciliter.
  • L'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France où dans l'espace international des zones aéroportuaires situées sur le territoire national.

Fait pour tout individu, par aide directe ou indirecte, de faciliter ou tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger.

Intention coupable : connaissance de la situation administrative irrégulière de l'étranger

Punissable

Délaissement de personnes hors d'état de se protéger

DELIT 223-3 du CP 5 ans et 75 000 euros

  • Acte positif d'abandon

→ déposer et laisser la personne dans un lieu ou s'éloigner volontairement du lieu où elle se trouve

  • Une victime de délaissement de plus de 15 ans exposé à un péril (âge, état physique ou psychique) → sa vulnérabilité ne lui permet pas d'assurer sa santé et sa sécurité.
  • Un abandon et une mise en danger

Fait, pour toute personne, de délaisser en un lieu quelconque une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique.

Intention coupable

→ abandonner la personne vulnérable en ayant conscience du danger qu'elle encourt.

Non punissable

Entrave aux mesures d'assistance

DELIT 223-5 du CP 7 ans et 100 000 euros

  • Lorsqu'il existe ne situation de péril imminent ou de sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes
  • Lorsqu'il y'a une entrave à l'arrivée des secours

→ acte positif de nature à gêner, ralentir ou arrêter l'arrivée des secours.

Fait, pour toute personne, d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes.

Intention coupable : l'auteur a eu conscience du caractère nécessaire de l'arrivée des secours et de la situation dangereuse.

Non punissable

Non obstacle à la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne

DELIT 223-6 al 1 du CP 5 ans et 75 000 euros

  • Lorsqu'un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne est en train de se commettre ( atteinte entrainant une atteinte physique )
  • Lorsque ce crime ou ce délit peut être empêché par l'action immédiate de la personne pouvant intervenir
  • Lorsque cette intervention ne comporte aucun risque pour cette personne ni pour les tiers.

Fait, par toute personne, de s'abstenir volontairement d'empêcher par son action immédiate, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, alors qu'il le pouvait sans risque pour lui ou pour les tiers..

La personne demeure volontairement passive alors quelle peut intervenir sans risque

Non concevable, s'agissant d'une omission.

Non assistance à une personne en péril

DELIT 223-6 al 2 du CP 5 ans et 75 000 euros

  • Lorsqu'une personne se trouve en péril
  • Lorsqu'un tiers pouvant porter secours à cette personne s'en abstienne volontairement

→ soit par son intervention personnelle

→ soit en provoquant l'intervention d'un secours

  • Lorsque cette intervention ne comporte aucun risque pour le sauveteur, ni pour les tiers.

Fait, par toute personne, de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour elle ou pour les tiers, elle pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Rester volontairement passif

non concevable

Abstention volontaire de combattre un sinistre de nature à créer un danger

DELIT 223-7 du CP 5 ans et 75 000 euros

  • Lorsqu'un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes
  • Lorsque le sinistre pouvant être combattu par l'intervention d'une personne qui peut prendre ou provoquer des mesures
  • Lorsque l'intervention ne comportant aucun risque pour la personne ou les tiers.

Fait, pour toute personne, de s'abstenir volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour elle ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes.

Rester volontairement passif

non concevable

Provocation au suicide tenté ou consommé par autrui

DELIT 223-13 du CP 3 ans et 45 000 euros

  • Un acte de provocation de quelque nature que ce soit

→ Nota : le simple conseil de se suicider n'est pas retenu il faut un acte positif qui se caractérise par dons promesses menaces ordres abus d'autorité ou de pouvoir

  • Des effets de la provocation ( suicide tentée ou consommé)
  • Un lien de causalité

→ Nécessité de résultat

Fait, pour toute personne, de provoquer au suicide d'autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Intention coupable

Non punissable

Propagande ou publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort

DELIT 223-14du CP 3 ans et 45 000 euros

  • Un acte de propagande ou de publicité, quel qu'en soit le mode (écrit, visuel, sonore)
  • en faveur de produits ou objets diffusés en vue de se donner la mort ;

→ que la propagande ou la publicité ait été ou non suivie d'effet.

→ porte sur les moyens de réalisation du suicide (ex : le livre « Suicide, mode d'emploi »)

Intention coupable : volonté d'inciter au suicide

(sans toutefois concerner l'apologie du suicide, comme cela peut être le cas en littérature par exemple)

Non punissable

Enlèvement et séquestration

Crime 224-1 al 1 et 3 du CP Réclusion criminelle de 20 ans

L'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration d'une personne

Arrestation => saisir une personne immobiliser et la priver de liberté

Détention et séquestration retenir une personne dans un lieu quelconque contre sa volonté

Que l'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration ait un caractère illégal

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou séquestrer une personne.

Intention coupable

→ L'auteur agit sciemment avec la claire connaissance qu'il prive sans droit la personne de sa liberté

Punissable

Prise d'Otage

Crime 224-4 al 1 du CP Réclusion criminelle de 20 ans

- L'arrestation, l'enlèvement, la détention ou la séquestration d'une personne

Arrestation => saisir une personne immobiliser et la priver de liberté

Détention et séquestration retenir une personne dans un lieu quelconque contre sa volonté

  • Une rétention qui ait pour but :
      • soit de préparer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit
      • Soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit
      • Soit d'obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition

- La rétention la personne doit être manifestement illégale

Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon,

Intention coupable

→ réside dans le fait que l'auteur agit en sachant que la rétention d'une personne aidera a soit commettre un crime ou délit ou soit favoriser sa fuite ou impunité …

Punissable 121-4 CP si délit pas punissabl

Discrimination du domaine du délit de droit commun

DELIT 225-1 al 1 et 2 du CP 3 ans et 45 000 euros

  • Qu'il existe un fait matériel précis :
  • Refuser la fourniture d'un bien ou d'un service.
  • Entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
  • Refuser d'embaucher, sanctionner ou licencier une personne.
  • Subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur un des éléments visés à l'article 225-1 du Code pénal.
  • Subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise, à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 du Code pénal.
  • Refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par l'alinéa 5 de l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale.
  • fondé sur une distinction déterminée opérée entre deux personnes physiques ou morales (origine, sexe, grossesse, apparence, handicap, mœurs, etc.)
  • cette discrimination n'est pas justifiée légalement ( état de santé / discriminations fondées, le sexe , lieu de résidence)

Fait, par quiconque, d'opérer une distinction entre les personnes physiques à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Intention coupable => L'auteur a conscience de son comportement discriminatoire

Non Punissable

Discriminations du domaine du délit résultant d'un harcèlement sexuel

DELIT 225-1-1 du CP 3 ans et 45 000 euros

  • Un fait matériel précis :
  • Refuser la fourniture d'un bien ou d'un service.
  • Entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
  • Refuser d'embaucher, sanctionner ou licencier une personne.
  • Subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur un des éléments visés à l'article 225-1 du Code pénal.
  • Subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise, à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 du Code pénal.
  • Refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par l'alinéa 5 de l'article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale.
  • fondé sur une distinction entre deux personnes, en lien avec l'infraction de harcèlement sexuel.

→ la personne a subi ou refusé de subir des faits de harcèlement

→ la personne a témoigné de tels faits

Fait, par quiconque, d'opérer une distinction entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis par l'art 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

Intention coupable

Non Punissable

Exploitation de la mendicité

DELIT 225-12-5 du CP 3 ans et 45 000 euros

- Organisation de la mendicité en vue d'en tirer profit

- Partage des bénéfices ou subsides (entre le mendiant et le souteneur)

- Embauche ou contrainte de la victime

- Pour un enrichissement personnel

- Sans justifier de ses ressources

Intention coupable ait connaissance des conditions dans lesquelles les revenus dont elle profite ont été recueillis

Non Punissable

Rétribution indigne de personne vulnerable

DELIT 225-13 du CP 5 ans et 150 000 euros

Il faut :

  • Obtention d'une fourniture de services (un travail)
  • Absence de rétribution ou rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli
  • Que la vulnérabilité ou l'état de dépendance de la personne exploitée, soient apparents ou connus de l'auteur.

Fait d'obtenir d'une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli

Intention coupable : disproportion entre le travail réalisé et la rétribution et l'auteur doit avoir connaissance de la vulnérabilité de la victime.

Non Punissable

Soumission de personne vulnérable a des conditions de travail ou d'hébergement indignes

DELIT 225-14 du CP 5 ans et 150 000 euros

Il faut :

  • une notion de dignité humaine
  • des conditions de travail ou de vie incompatibles avec la dignité humaine
  • une situation de dépendance ou de vulnérabilité de la personne, apparente ou connue de l'auteur

Fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatible avec la dignité humaine.

Intention coupable : volonté de profit dans la situation au mépris de la dignité humaine

Non Punissable

Travail forcé

DELIT 225-14-1 du CP 7 ans et 200 000 euros

Il faut :

  • Un acte de violence ou de menace
  • Dans le but de contraindre une personne à effectuer un travail:
        • sans rétribution
        • ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli

Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.

Intention coupable est indispensable

Non Punissable

Réduction en servitude

DELIT 225-14-2 du CP 10 ans et 300 000 euros

Il faut :

  • Eléments matériels de l'infraction de travail forcé
  • réalisés de manière habituelle
  • A l'encontre d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur

La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l'infraction prévue à l'article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur. Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende.

Intention coupable est indispensable

Non Punissable

Réduction en esclavage et exploitation de personnes réduites en esclavage

CRIME 224-1 A,B,C du CP Réclusion criminelle 20 ans

  • Réduction en esclavage
  • OU Exploitation de personnes réduites en esclavage
  • La réduction en esclavage est le fait d'exercer à l'encontre d'une personne l'un des attributs du droit de propriété
  • L'exploitation d'une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l'encontre d'une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l'auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé

Intention coupable est indispensable

Punissable

Bizutage

DELIT 225-16-1 du CP 6 mois et 7500 euros

Il faut :

  • Faire subir ou faire commettre à autrui, contre son gré ou non, des actes humiliants ou dégradants
  • Que les faits se déroulent lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaires et socio-éducatif
  • Que les circonstances ne soient pas liées aux cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles

Fait d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif

Intention coupable : volonté de faire subir ou commettre des actes dont la finalité est d'humilier ou dégrader la victime

Non Punissable

Atteintes à l'intégrité du cadavre

DELIT 225-17 al 1 du CP 1 an et 15 000 euros

  • En présence d'une atteinte à l'intégrité du cadavre

Par cadavre, il faut entendre un corps n'ayant pas fait l'objet de préparation funéraire

  • Lorsque l'atteinte est commise par quelque moye, que ce soit, ce qui permet de couvrir toutes les hypothèses( dépeçage, coup de feu, coup de couteau, morsure, griffure, nécrophilie …)

Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Intention coupable : volonté d'accomplir sciemment un acte qui par nature viole le respect dû aux mort

Non Punissable

Violation ou profanation de tombeau, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments aux morts

DELIT 225-17 al 2,3 du CP 1 an et 15 000 euros

  • Lorsqu'un acte de violation ou de profanation est commis

Enlever et briser le crucifix posé sur le corps / lancer des pierres contre une bière au moment d'être placée dans la tombe ou maculer de boue une pierre tombale

  • Lorsque cette violation concerne un tombeau, une sépulture, une urne cinéraire ou un monument aux morts

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d'urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Intention coupable : volonté de violer ou de profaner

Non Punissable

Organisation de funérailles contraires à la volonté du défunt

DELIT 433-21-1 du CP 6 mois et 7500 euros

  • Dès lors que le défunt avait fait état de ses volontés, ou qu'une décision judiciaire statue sur le caractère des funérailles
  • Lorsqu'une personne leur donne un caractère contraire
  • Lorsque cette personne a eu connaissance de cette volonté ou de la décision de justice

Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Intention coupable : La personne consciemment contrarié la volonté du défunt ou la décision de justice

Non Punissable

Captation des paroles ou de l'image sans son consentement

DELIT 226-1 al 1 à 3 du CP 1 an et 45 000 euros

Il faut :

  • Qu'il y ait captation des paroles ou de l'image d'une personne
  • Que la captation effectuée au moyen d'un procédé quelconque
  • Que les paroles captées sans le consentement de l'intéressé ou images fixées, enregistrées ou transmises sans le consentement de l'intéressé, dans un lieu privé ou public pour les paroles, seulement privé pour l'image.

Fait, au moyen d'un procédé quelconque, de volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant, enregistrant ou transmettant sans son consentement, l'image d'une personne dans un lieu privé ou ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.

Intention coupable : agissement en vue de porter atteinte à l'intimité de la vie privée

Punissable

Utilisation d'un enregistrement ou d'un doc capté sans autorisation

DELIT 226-2 al 1du CP 1 an et 45 000 euros

  • Un enregistrement ou document portant atteinte à la vie privée d'autrui
  • que cet enregistrement ou ce document soit conservé, divulgué ou utilisé

Fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque matière que ce soit, tout enregistrement ou document obtenu à l'aide d'un des acte prévus par l'art 226-1

Intention coupable: l'auteur a sciemment conservé ou volontairement divulgué ou utilisé l'enregistrement ou le doc.Il est nécessaire que l'auteur ait eu connaissance du caractère illicite de l'origine du doc en cause.

Punissable

Fabrication, vente etc d'appareils permettant la captation des images, sons, paroles sans autorisation ministerielle

DELIT 226-3 al 1 et 226-1 du CP 1 an et 45 000 euros

  • Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils conçus pour réaliser des atteintes à la vie privée
  • lorsque l'usage contrevient aux conditions d'octroi fixées par décret en conseil d'Etat
  • lorsque l'utilisation des appareils est effectuée sans autorisation ministérielle

Intention coupable : volonté de l'auteur d'utiliser un matériel susceptible de porter atteinte à la vie privée sans autorisation ministérielle CP R 226-1 CP

Punissable

Publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre une atteinte à la vie privée

DELIT 226-3 al 1 et 2°du CP 5 an et 300 000 euros

Une publicité réalisée en faveur d'un appareil susceptible :

  • de capter, enregistrer ou transmettre sans autorisation de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ( 226-1 al 1et 2 CP)
  • de capter, enregistrer ou transmettre sans le consentement de la personne concernée, des images de celle-ci se trouvant dans un lieu privé
  • d'intercepter, détourner, utiliser ou divulguer de mauvaise foi des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ( 226-15 al 2 CP)

Réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre de réaliser des infractions d'atteinte à la vie privée, lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction

Intention coupable : rédaction d'une publicité incitant à commettre ces infractions

Punissable

Introduction ou maintien dans le domicile d'autrui

DELIT 226-4 du CP 1 an et 45 000 euros

  • Introduction ou maintien dans le domicile d'autrui
  • que cette violation soit réalisée avec usage de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes
  • qu'elle soit réalisée hors les cas où la loi le permet sans détenir la qualité de « fonctionnaire public » (si fonctionnaire en exercice des fonctions→ abus d'autorité)

Intention coupable : action en connaissance de cause hors les cas où la loi le permet

Punissable

Dénonciation calomnieuse

DELIT 226-10 du CP 1 an et 45 000 euros

  • Dénonciation spontanée
  • lorsque le fait est totalement ou partiellement inexact et porte préjudice
  • lorsqu'elle est dirigée contre une personne déterminée
  • lorsqu'elle est faite à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente

→ contre une personne : à un magistrat judiciaire ou à un OPJ ou OPA

→ contre un fonctionnaire : à son supérieur hiérarchique

→ contre un employé : à son employeur

→ contre une profession libérale : au conseil de discipline ou conseil de l'ordre

Intention coupable : agissement de mauvaise foi, sachant les faits inexacts

Non prévue

Publication d'un montage non apprend avec les paroles ou l'image d'une personne non consentante

DELIT 226-8 du CP 1 an et 15 000 euros

Il faut que la publication d'un montage réalisé:

  • avec les paroles ou l'image d'une personne

connaitre au public ad à tous et non à un seul tiers

  • par quelque voie que ce soit
  • sans son consentement, s'il n'apparait pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas fait expressément mention

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Intention coupable : nuire à la victime du montage sur le plan de la vie privée ou de tirer un profit pécuniaire

Non prévue

Traite des êtres humains

DELIT 225-4-1 du CP 7 ans et 150 000 euros

  • Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne ( Hommes, femmes et enfants) ( 225-4-1 al 1)
  • Dans l'une des circonstances suivantes
        • avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime
        • par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions
        • par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou
        • psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de l'auteur
        • en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage
  • à des fins d'exploitation

→ c'est le fait de mettre la victime à sa disposition ou d'un tiers afin

    • Soit permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, agression, atteintes sexuelles, réduction en esclavage
    • Soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit

Fait, en échange d'une rémunération ou tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou celle d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit

Intention coupable découle :

  • du recrutement et de la mise à disposition de la personne auprès d'un tiers
  • de la connaissance des obligations qui seront imposées à la victime

Punissable

Dissimulation du visage

DELIT 225-4-10 du CP 1 an et 30 000 euros

  • Dissimulation du visage d'une personne (tenue de nature à cacher le visage)
  • Dissimulation imposée (menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou pouvoir)
  • En raison du sexe de la personne

Fait d'imposer à une ou plusieurs personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe

Intention coupable : volonté de dissimuler le visage d'une femme

Non punissable

Provocation à commettre un crime ou délit

DELIT Loi du 29 juillet 1981 Même peine que l'auteur des actes résultants de la provocation

  • Une provocation qui consiste à inciter autrui à commettre une infraction. LA provocation nécessite qu'elle soit suivie d'effet.
  • par des moyens prévus et rendus publics (discours, écrits, illustrations, voie electronique)
  • Action qualifiée crime ou délit :

La provocation

→ doit être suivie d'effet pour un crime ou délit

→ est répréhensible pour une tentative de crime

Fait, par quiconque, de provoquer un ou des auteurs à commettre une action qualifiée crime ou délit, par paroles, écrits ou illustrations expressément prévus rendus publics, si la provocation a été suivie d'effet

Intention coupable : Volonté de créer l'état d'esprit propre à susciter ce crime par une provocation directe.

Punissable

Diffamation envers un particulier par parole, écrit …..

DELIT Loi du 29 juillet 1981 art 23,29,32 12 000€

  • Allégation ou imputation d'un fait déterminé
  • un fait de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération
  • un fait visant une personne déterminée
  • une allégation ou imputation faite de mauvaise foi
  • une allégation ou imputation publique

Fait d'alléguer ou imputer un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.

Intention coupable : intention de nuire

Diffusion sans son accord de l'image d'une personne la montrant menotte ou placée en détention provisoire

DELIT Loi du 29 juillet 1981 art 35 ter I et 42 15 000€

  • Absence de consentement de la personne
  • Diffusion de son image par un moyen et un support quelconque
  • Image d'une personne identifiée ou identifiable
  • Personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale et n'ayant pas fait l'objet d'un jugement
  • Personne menottée ou entravée, ou placée en détention provisoire

Intention coupable

Réalisation ou diffusion d'un sondage sur la culpabilité d'une personne

DELIT Loi du 29 juillet 1981 art 35 ter II et 42 15 000€

  • Réalisation, publication ou commentaire, concernant un sondage d'opinion ou une autre consultation
  • portant sur la culpabilité d'une personne impliquée dans une procédure pénale ou sur la peine pouvant être requise
  • que les indications conduisant aux sondages ou consultations soient publiées

Intention coupable

Diffusion sans son accord de l'image des circonstances d'un crime ou délit portant gravement atteinte à la dignité de la victime

DELIT Loi du 29 juillet 1981 art 35 quater et 42 15 000€

  • Diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit
  • que cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité de la victime
  • qu'elle soit réalisée sans l'accord de la victime

Intention coupable : fait de porter atteinte à la dignité de la victime

Diffusion d'informations relatives à l'identité ou permettant l'identification de mineurs victimes d'infraction

DELIT Loi du 29 juillet 1981 art 39 bis al 1, 41-1 et 42 15 000€

  • Une diffusion
  • portant sur des informations relatives à l'identité ou qu'elles permettent l'identification du mineur
  • que le mineur soit concerné par une des situations suivantes :

→ ayant quitté ses parents

→ délaissé dans les conditions mentionnées aux arts 227-1 et 227-2 CP

→ s'étant suicidé

→ victime d'une infraction

Intention coupable : vouloir porter atteinte au mineur par la publication

Diffusion sans l'accord de l'identité ou de l'image de la victime d'une agression ou atteinte

DELIT Loi du 29 juillet 1981 art 39 quinquina al 1, 41-1 et 42 15 000€

  • Diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support
  • de renseignements concernant l'identité de la victime d'une agression ou atteinte sexuelle
  • ou de l'image de la victime lorsqu'elle est identifiable

Intention coupable : fait de vouloir porter atteinte à la victime

Diffusion de l'original ou d'une copie d'un enregistrement audiovisuel réalisé dans le cadre de la GAV d'un mineur

DELIT art4 alinéa 12 de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 1 an et 15 000€

  • Diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support
  • de l'original ou de la copie d'un enregistrement audiovisuel
  • réalisé dans le cadre d'une GAV mettant en cause un mineur

Intention coupable : porter atteinte au mineur

Usage illicite de stupéfiants

Délit Art. L.3421-1 du C.S.P 1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

  • Absorption par quelque moyen que ce soit
  • D'une substance ou plante classée comme stupéfiant

L'usage (au sens de consommation u d'absorption) illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Intention coupable : connaissance qu'il s'agit de stups et du caractère illicite de leur consommation

/

Provocation à l'usage et au trafic de stupéfiant

Délit Art. L.3421-1 du C.S.P. ou Art 222-34 à 222-39 du CP 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

  • Acte constitué de paroles, écrits, images de quelque nature que ce soit
  • est de nature à
    • inciter autrui à consommer des produits stupéfiants
    • inciter autrui à se rendre coupable de trafic de stupéfiant
    • ou à présenter sous un jour favorable l'une de ces infraction
  • Peu importe que la provocation soit suivie d'effet c'est à dire peu importe que l'usage ou le trafic de stupéfiants soit réalisé ensuite.

Fait de provoquer, même lorsque cette provocation n'est pas suivie d'effet à l'usage de substances présentées comme ayant les effets des substances ou plantes classées comme stupéfiant

Intention coupable : volonté de l'auteur d'inciter une tierce personne à commettre les infractions d'usage et de trafic de stupéfiants.

Pas prévue

Direction ou organisation d'un groupement en lien avec le trafic de stupéfiants

Crime Art. 222-34 du CP Réclusion criminelle à perpétuité et 7 500 000€

  • Direction ou organisation d'un groupement
  • Dont la vocation est le trafic de stupéfiants au sens large, c'est à dire la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou emploi de stupéfiants.

Intention coupable => Volonté de l'auteur de diriger ou d'organiser un groupement qu'il sait en lien avec le trafic de stupéfiants.

S'agissant d'un crime la tentative est punissable.

Production ou fabrication illicite de stupéfiants

Crime Art. 222-35 du CP Réclusion criminelle de 20 ans et 7 500 000€

  • La production => de produits stupéfiants: opération qui consiste en la culture d'un produit brut: opium, feuille de coca …
  • La fabrication => de produits stupéfiants: toutes les opérations autres que la production permettant d'obtenir des stupéfiants, comprenant la purification et la transformation.

Intention coupable => Volonté de l'auteur de produire ou fabriquer des produits qu'il sait de nature stupéfiante.

S'agissant d'un crime la tentative est punissable.

Importation ou exportation illicite de stupéfiants

Délit Art. 222-36 du CP Emprisonnement de 10 ans et 7 500 000€

  • Importation
  • Ou Exportation de produits stupéfiants => c'est à dire le transport matériel de stupéfiants d'un état vers un autre ou d'un territoire vers un autre territoire d'un même état.

Intention coupable => Volonté de l'auteur d'importer ou d'exporter des produits qu'il sait de nature stupéfiante

Réprimée des mêmes peines que l'infraction consommée ( CP 222-40)

Transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicite de stupéfiants

Délit Art. 222-37 al 1du CP Emprisonnement de 10 ans et 7 500 000€

  • Le transport
  • La détention => caractérisé lorsque la personne est trouvée en possession de stupéfiants mis également lorsque les stupéfiants sont découvertes à sont domicile ou cellule prison.
  • L'offre
  • La cession
  • L'acquisition
  • L'emploi illicite de stupéfiants.

Intention coupable => Volonté de l'auteur de produire ou fabriquer des produits qu'il sait de nature stupéfiante.

Réprimée des mêmes peines que l'infraction consommée ( CP 222-40)

Facilitation de l'usage, se faire délivrer ou délivrer des stupéfiants aux moyens d'une ordonnance fictive ou de complaisance

Délit Art. 222-37 al 2 du CP Emprisonnement de 10 ans et 7 500 000€

  • De faciliter par quelque moyen que ce soit l'usage illicite de stupéfiants
  • De se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance
  • De délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnance en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant

Intention coupable : volonté de l'auteur des faits de faciliter l'usage de stupéfiants soit en utilisant tout type de moyens soit à l'aide d'une ordonnance fictive ou de complaisance.

Réprimée des mêmes peines que l'infraction consommée ( CP 222-40)

Blanchiment du produit du trafic de stupéfiants

Délit Art. 222-38 du CP Emprisonnement de 10 ans et 750 000€

  • Condition préalable : Existence d'une incrimination principale. Il doit s'agir de l'une des infractions des articles 222-34 à 222-37 du CP.
  • Fait matériel propre au blanchiment:
    • Le fait de faciliter par tout moyen la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'infraction principale notion aide ou assistance => usage de fausses factures …
    • Le fait d'apport son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'infraction principale

Le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions

Intention coupable : personne suspectée avait connaissance de l'origine frauduleuse des biens ou revenus ( 222-34 à 222-37)

Punie des mêmes peines

Cession ou offre illicite en vue d'une consommation personnelle

Délit Art. 222-39 du CP Emprisonnement de 10 ans et 750 000€

Pour que l'infraction soit constituée, trois éléments sont indispensables :

▪ un acte de cession ou d'offre;

▪ à une tierce personne;

▪ en vue de sa consommation personnelle.

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle

Intention coupable :La volonté de l'auteur de céder ou offrir des produits qu'il sait de nature stupéfiante.

Punie des mêmes peines

Proxénétisme

Délit Art. 225-5 et 222-6 du CP Emprisonnement de 7 ans et 150 000€

Il faut qu'une personne ( homme ou femme):

    • Aide, assistance ou protège la prostitution d'autrui
    • Tire profit de la prostitution d'autrui ou partage les produits de la prostitution d'autrui
    • Embaucher, entraîne ou détourne une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Acte assimilé à un acte de proxénétisme

fasse d'office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
Facilite à un proxénète la justification de ressources fictives ;
Ne puisse justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° Entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de per- sonnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

cf 225-5 et 225-6 CP

Intention coupable. L'auteur n'ignore pas être en relation avec des personnes qui se livrent à la prostitution ou au proxénétisme

Punissable ( 225-11 CP)

Tenue ou financement d'un établissement ou des véhicules servant à la prostituion

Délit Art. 225-10 du CP Emprisonnement de 10 ans et 750 000€

Une personne qui directement ou indirectement ;

  • gère ou tient un lieu ouvert au public, ou vend ou met à la disposition des personnes des lieux ou véhicules
  • tolère en ce lieu des actes de prostitution ou, en connaissance de cause, vend ou met à la disposition de personnes se livrant à la prostitution les lieux ou des véhicules

Fait, pour toute personne agissant directement ou par personne interposée :

- de détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution..

- détenant, etc. un établissement ouvert au public d'accepter ou tolérer habituellement l'exercice de la prostitution à l'intérieur

- de vendre ou tenir à la disposition de personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution

- de vendre, de louer ou de tenir à la disposition de quelque manière que ce soit d'une ou plusieurs personnes des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Intention coupable : il n'ignore pas être en relation avec des personnes se livrant à la prostitution

Punissable ( 225-11 CP)

Recours à la prostitution d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable

Délit Art. 225-1 2-1du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Solliciter, accepter ou obtenir en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération
  • des relations de nature sexuelle
  • de la part d'un mineur ou d'une personne dont la particulière vulnérabilité est connue de l'auteur
  • la commission d'un acte positif tendant à favoriser la prostitution => existence d'une rémunération et que le mineur se livre à la prostitution ( meme occasionnelle)
  • la démarche du client pour aboutir ou non à avoir des relations de nature sexuelle avec une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle :
  • un mineur de 18 ans,
  • une personne d'une particulière vulnérabilité apparente ou connue de son auteur.

Fait, par toute personne de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part :

  • d'un mineur
  • d'une personne présentant une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à :
  • une maladie
  • une infirmité
  • une déficience physique ou psychique
  • un état de grossesse,

qui se livrent à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.

Intention coupable - L'auteur sait que les relations sexuelles sont ou seront tarifées.

Non punissable

Rebellion

Délit Art.433-6 à 433-10 CP Emprisonnement de 1 an et 15 000€

  • Lorsqu'il existe une opposition avec résistance violente
  • Lorsque la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique victime
  • Lorsque la victime agit dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Intention coupable : auteur agissant en connaissance de cause en vue de s'opposer à l'exécution des lois …

Non punissable 121-4 CP

Provocation à la rébellion

Délit Art. 433-10 al 1 CP Emprisonnement de 2 mois et 7 500€

  • Lorsqu'il existe une provocation directe à la rébellion
  • Lorsque la provocation manifestée par des cris, des discours publics, des écrits affichés ou distribués, ou par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image.

La provocation directe à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image,

Intention coupable nécessaire

Non punissable 121-4 CP

Usurpation de fonction

Délit Art. 433-12 CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsqu'une personne agit sans titre
  • Lorsqu'elle se trouve dans l'exercice d'une fonction publique
  • Lorsqu'elle accomplisse un des actes réservés au titulaire de cette fonction

Fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

Intention coupable L'auteur doit agir de mauvaise foi, c'est-à-dire en sachant qu'il n'a aucune qualité pour s'attribuer la fonction qu'il accomplit.

Non punissable

Actes de nature à provoquer une confusion avec une fonction publique

Délit Art. 433-13 CP Emprisonnement de 1 an et 15 000€

  • Lorsqu'une personne exerce une activité ou use de documents, ou d'écrits présentant des ressemblances avec des actes judiciaires ou extra-judiciaires ou administratifs
  • Lorsque les conditions sont de nature à créer une confusion, dans l'esprit du public

Fait pour toute personne :

  • D'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec l'exercice d'une fonction publique ou d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels
  • D'user de documents ou d'écrits présentant, avec des actes judiciaires ou extra-judiciaires ou avec des documents administratifs, une ressemblance de nature à provoquer une méprise dans l'esprit du public.

Intention coupable : conscience qu'il est de nature à provoquer une confusion dans l'esprit du public

Non punissable

Usurpation des signes de l'autorité publique

Délit Art. 433-14 CP Emprisonnement de 1 an et 15 000€

  • Sans droit et publiquement, porte un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique

OU

  • Use d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementé par l'autorité publique

OU

  • utilise un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la PN ou les militaires

OU

- user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnel

Fait, pour toute personne, publiquement et sans droit :

  • de porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique
  • d'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementé par l'autorité publique
  • d'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la Police nationale ou les militaires
  • d'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels

Intention coupable : volonté de l'auteur de porter, sans droit, un costume ou une décoration dont le port est réglementé par l'autorité publique ou qui use, sans droit, d'un document justificatif d'une qualité professionnelle.

Non punissable

Usurpation de signes présentant avec ceux réservés à l'autorité publique, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit public

Délit Art. 433-15 CP Emprisonnement de 6 mois et 7 500€

  • Une personne porte un costume, un uniforme ou utilise un véhicule ou fait usage d'un insigne ou d'un document présentant avec ceux réservés à la PN ou aux militaires une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public
  • Lorsque ce port ou cet usage revête un caractère public ;

Fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la Police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

Intention coupable : Il résulte du seul fait du port ou de l'usage, sans droit et en connaissance de cause, d'un costume, uni- forme, véhicule, insigne ou document ressemblant à ceux de la Police nationale ou des militaires. Il suffit que cette ressemblance puisse causer une méprise dans l'esprit du public.

Non punissable

Usurpation de titres

Délit Art. 433-17 CP Emprisonnement de 1 an et 15 000€

  • Lorsqu'une personne use, sans droit, d'un titre attaché à une profession, un diplôme ou à une qualité
  • Lorsque les conditions d'attribution de ce titre, de ce diplôme ou de cette qualité sont fixées par l'autorité publique

Usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel, ou d'une qualité, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique.

Intention coupable : agissement avec la connaissance qu'il n'a aucun droit au titre, au diplôme ou à la qualité dont il fait usage.

Non punissable

Usurpation irrégulier de qualité

Délit Art. 433-18 CP Emprisonnement de 6 mois et 7 500€

  • Une publicité réalisée dans l'intérêt d'une entreprise à but lucratif ;
  • Une publicité réalisée par fondateur / dirigeant de cette entreprise, un banquier ou un démarcheur ;
  • Lorsque le nom, avec mention de sa qualité ou de sa fonction ou de son ancienne qualité ou fonction, de certaines personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques, ou le nom d'une personne avec mention de ses décorations.

Fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige, le nom, avec mention de sa qualité ou de sa fonction ou de son ancienne qualité ou fonction, de certaines personnes exerçant ou ayant exercé des fonctions publiques, ou le nom d'une personne avec mention de ses décorations.

Intention coupable

Non punissable

Défaut de déclaration de naissance

Délit Art. 433-18-1 CP Emprisonnement de 6 mois et 3 750€

  • Lorsqu'une personne assiste à un accouchement
  • Lorsque la personne ne procède pas à la déclaration de la naissance dans le délai légal 3 jrs

Faute intentionnelle

Non punissable

Usage illégal d'un nom d'emprunt

Délit Art. 433-19 CP Emprisonnement de 6 mois et 7 500€

  • Lorsqu'une personne prend un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ou change, altère ou modifie le nom ou l'accessoire d'un nom assigné par l'état civil.
  • Lorsque cette personne utilise un acte public ou authentique ou dans un document, hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt.

Fait, par toute personne, dans un acte public ou authentique, ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :

- de prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;

- de changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.

Intention coupable : connaissance évidente de la fausseté de l'identité qu'il utilise

Non punissable

Non Dénonciation de crimes

Délit Art. 434-1 CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsqu'une personne a connaissance d'un crime :

→ soit dont il est possible de prévenir ou de limiter les effets

→ soit dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes pouvant être empêchés

  • Lorsqu'elle s'abstienne d'en informer les autorités

Fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Intention coupable. Il faut que la personne s'abstienne VOLONTAIREMENT et LIBREMENT d'intervenir

Non punissable

Non dénonciation de sévices

Délit Art. 434-3 CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Des privations, des mauvais traitements ou des atteintes sexuelles infligés :

→ à un mineur de 15 ans OU

→ à une personne incapable de se protéger en raison de son âge, de la maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse ;

  • Une personne a connaissance de ces sévices
  • Cette personne n'en informe pas les autorités judiciaires ou administratives.

Fait, par quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Intention coupable : abstention VOLONTAIRE et LIBRE et connaissance de l'âge ou de la vulnérabilité de la victime.

Non punissable

Non information de disparition de mineur de 15 ans

Délit Art. 434-4-1 CP Emprisonnement de 2 ans et 30 000€

  • Un fait préalable : la disparition d'un mineur de 15 ans
  • que la personne ayant connaissance de cette disparition s'abstienne de prévenir les autorités judiciaires ou administratives

Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du Code de procédure pénale

Intention coupable : abstention dans le but d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherche.

Non punissable

Obstacle à la manifestation de la vérité

Délit Art. 434-4-1 CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Un acte préalable : la commission d'un crime ou d'un délit
  • Un acte ayant pour but de faire obstacle à la manifestation de la vérité. Il doit s'agir:

→ D'une modification de l'état des lieux de ce crime ou de ce délit caractérisée par l'altération, l'effacement des traces et indices ou l'apport , le déplacement ou la suppression d'objets.

→ D'une destruction, soustraction, recel ou altération d'un document public ou privé ou d'un objet de nature à entraver la découverte, la recherche des preuves ou la condamnation du coupable de ce crime ou de ce délit.

Fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :

  • de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques
  • de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé, ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables

Intention coupable : volonté ou conscience de faire obstacle à la manifestation de la vérité
Les auteurs du crime ou du délit principal ne peuvent être poursuivis dans le cadre de cette infraction.

Non punissable

Menaces ou actes d'intimidation exercées sur la victime

Délit Art. 434-5CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsqu'une menace ou un acte d'intimidation
  • L'incrimination vise toutes les formes de menaces, y compris les menaces d'atteinte aux biens, ainsi que tout autre acte d'intimidation.
  • Sont également concernés les actes qui sont dirigés, non pas directement contre la victime de l'infraction, mais contre un tiers.
  • Dans le but de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter .

Fait, pour toute personne de proférer des menaces ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter.

Intention coupable : dans le but d'influencer la victime dans sa décision de porter plainte ou au contraire de se rétracter.

Non punissable

Recel de malfaiteur

Délit Art. 434-6 CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Un acte préalable: la commission d'un crime ou d'un cate de terrorisme puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement.
  • Un acte de recel ayant pour but de soustraire l'auteur ou le complice de cette infraction aux recherches dont il fait l'objet ou à l'arrestation. Cette acte doit consister en la fourniture d'un logement, d'un lieu de retraite, de subsides, de moyens d'existence ou de tout autre moyen.

Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation.

Intention coupable : Le receleur doit savoir que la personne à laquelle il a donné asile ou fourni son assistance a commis un crime ou un acte de terrorisme et doit avoir la volonté de l'aider à se soustraire à la justice.

Non punissable

Recel de Cadavre

Délit Art. 434-7 CP Emprisonnement de 2 ans et 30 000€

  • Une condition préalable: une personne décédée des suites de la commission d'une infraction
  • Une personne qui fait disparaitre le cadavre par tout moyen, de manière temporaire ou permanente.

Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences

Intention coupable : L'auteur doit connaître la nature de la mort de la personne dont il recèle le cadavre et le cacher volontairement.

L'auteur de l'infraction principale ayant entraîné la mort de la personne ne peut être poursuivie pour le recel du cadavre.

Non punissable

Deni de justice

Délit Art. 434-7-1 CP 7500 € + interdiction de l'exercice des fonctions publiques.

  • L'infraction concerne un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autre autorité administrative ;
  • Le déni de rendre justice est commis après en avoir été requis ;
  • Le magistrat ou tout autre personne persévère dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs ;

Fait, par un magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs.

Intention coupable:

Non punissable

Menaces/ actes d'intimidation commis envers les autorités judiciaires

Délit Art. 434-8CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Il y a menace ou acte d'intimidation
  • La menace ou l'acte d'intimidation est proféré envers un magistrat, un juré, ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète un expert ou l'avocat d'une partie
  • Cet acte a pour but d'influencer le comportement dans l'exercice de ses fonctions.

Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat, un juré ou tout autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions.

Intention coupable => Volonté de menacer ou d'intimider pour influencer le comportement de la victime, peu importe que cela lui sot ou non favorable.

Non punissable

Corruption passive des autorités judiciaires

Délit Art. 434-9 al 1 à 7 CP Emprisonnement de 10 ans et 1 000 000€

  • Lorsque la personne est un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre, expert, nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou toute personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation ;
  • Lorsque cette personne sollicite ou agrée, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques.
  • Lorsque cette personne agit sans droit, pour accomplir ou s'abstenir d'(accomplir un acte de sa fonction

Fait, par tout magistrat, juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre, expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou toute personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction.

Intention coupable => la volonté du corrompu d'utiliser les pouvoirs que lui confèrent ses fonctions ou sa mission, à des fins personnelles et intéressées.

- punissable que pour le crime de corruption aggravée

Corruption active des autorités judiciaires

Délit Art. 434-9 al 1 à 6 et 8 CP Emprisonnement de 10 ans et 1 000 000€

- Lorsqu'une personne cède aux sollicitations d'un magistrat , d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, d'un fonctionnaire au greffe d'une juridiction, d'un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties, d'une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation, d'un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, ou propose, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ;

▪ lorsque ces offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont pour elle-même ou pour autrui ;
▪ lorsque le but est d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

Fait, à tout moment, par toute personne, de céder aux sollicitations d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre, un expert ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir de ceux-ci l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction.

Intention coupable réside dans la volonté de corrompre ou d'accepter la proposition du corrompu, en connaissance de cause.

Non punissable

Traffic d'influence passif

Délit Art. 434-9-1 al1 du CP Emprisonnement de 5 ans et 500 000€

▪ consistent à solliciter ou agréer , à tout moment , directement ou indirectement , des offres , des promesses , des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée ;

▪ Sont commis en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, d'un fonctionnaire au greffe d'une juridiction, d'un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties, d'une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation, d'un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage) une décision ou un avis favorable.

Le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

Intention coupable => agir en connaissance de cause.

Non punissable

Traffic d'influence actif

Délit Art. 434-9-1 al2 du CP Emprisonnement de 5 ans et 500 000€

▪ consistent à céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée ;

▪ Sont commis en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, d'un fonctionnaire au greffe d'une juridiction, d'un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties, d'une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation, d'un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage) une décision ou un avis favorable.

Le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, pour qu'elle abuse ou parce qu'elle a abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une déci- sion ou un avis favorable

Intention coupable => agir en connaissance de cause.

Non punissable

Délit de fuite

Délit Art. 434-10 al1 du CP ry le L231-1à3 du code de la route Emprisonnement de 5 ans et 500 000€

  • Lorsque le conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime cause ou occasionne un accident
  • Lorsqu'il ne s'arrête pas volontairement et tente ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir

Fait, par tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue.

Intention coupable => Volonté du conducteur d'échapper à la responsabilité encourue, après avoir causé ou occasionné un accident.

Non punissable

Omission de témoigner en faveur d'un innocent

Délit Art. 434-11 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsqu'un individu connait la preuve de l'innocence d'une personne détenue ou jugée pour un crime ou délit
  • Lorsqu'il s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives

Fait, pour toute personne connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives.

Intention coupable : abstention libre et volontaire de témoigner.

Non punissable

Refus de déposer en justice

Délit Art. 434-12 du CP Emprisonnement de 1 an et 15 000€

  • Lorsqu'une personne a déclaré publiquement connaître l'auteur d'un crime ou d'un délit
  • Lorsqu'elle refuse de répondre aux questions posées à cet égard par un juge.

Fait, par toute personne ayant déclaré publiquement connaître les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par un juge.

Intention coupable => Refus volontaire de témoigner et d'entraver ainsi la manifestation de la vérité.

Non punissable

Faux témoignage

Délit Art. 434-13 du CP Emprisonnement de 5 ans et 75 000€

  • Lorsqu'il est fait , sous serment, devant toute juridiction ou devant un O.P.J. agissant en exécution d'une commission rogatoire ;
  • Lorsque le témoignage est mensonger.

l'affirmation d'un fait inexact; la négation d'un fait véritable ; l'omission volontaire de révéler un fait exact.

Fait, par toute personne, devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, de faire, sous serment, un témoignage mensonger.

Intention coupable => La conscience qu'à l'auteur de la fausseté de son témoignage et de son influence sur le procès.

Non punissable

Subordination de témoin

Délit Art. 434-15 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsque l'auteur use de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ;
  • Lorsqu'ils sont utilisés au cours d'une procédure ou envie d'une demande ou défense en justice pour déterminer autrui soit à faire ou délivrer, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ;
  • Même si la subornation n'est pas suivie d'effet

Fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation.

Intention coupable => Connaissance qu'à l'auteur de la fausseté de la déposition, de la déclaration ou de l'attestation sollicitée alors qu'elle est destinée à être produite en justice.

Non punissable

Divulgation d'informations issues d'une enquête ou instruction a des personnes susceptibles d'être impliquées

Délit Art. 434-7-2 du CP Emprisonnement de 2 ans et 30 000€

  • L'auteur est dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public
  • Il a connaissance d'informations issues d'une enquête ou instruction en cours, du fait de ses fonctions
  • il révèle sciemment ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs
  • Cette révélation réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité

Intention coupable : révéler sciemment, dans le dessein d'entraver

Non punissable

Révélation de l'identité réelle des OPJ ou APJ ayant effectué une infiltration

Délit Art. 706-84 du CP Emprisonnement de 5 ans et 75 000€

  • Lorsqu'une opération est réalisée dans les conditions édictées par les art 706-81 à 706-83 du CPP
  • Lorsqu'il y a révélation de l'identité réelle des agents infiltrés
  • Intention coupable : révéler sciemment

Non punissable

Refus de comparaitre de prêter serment ou de déposer comme témoin devant le JI ou un OPJ agissant sur CR

Délit Art. 434-15-1 du CP 3750€

  • Lorsque la personne refuse de comparaître prêter serment ou de déposer sans excuse ni justification
  • Lorsqu'elle est citée comme témoin devant un juge ou un officier de police judiciaire.

Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction ou devant un of cier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue comme témoin

  • Intention coupable

Non punissable

Refus, par personne en ayant connaissance, de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit

Délit Art. 434-15-2 al 1 du CP Emprisonnement de 3 ans et 270 000€

  • Lorsqu'une personne a connaissance d'une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
  • Lorsque ce moyen est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une crime ou délit
  • Lorsque cette personne refuse de remettre cette convention aux autorités judiciaires ou de la mettre ne oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités.

le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre 1er du Code de procédure pénale .

Intention coupable => caractérisée par l'entrave manifeste au fonctionnement de la justice, en lui refusant de pouvoir connaître des informations nécessaires à l'enquête ou à l'information judiciaire en cours.

Non punissable

Pressions exercées sur les témoignages ou sur les décisions juridictionnelles

Délit Art. 434-16 du CP Emprisonnement de 6 mois et 7 500€

  • Lorsque des commentaire sont publiés
  • Lorsque cette publication intervient avant la décision juridictionnelle
  • Lorsque les commentaires ont pur but d'exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou les décisions des juridictions d'instruction ou de jugement

Fait, par toute personne, de publier, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.

Intention coupable => LE fait que les commentaires visent à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.

Non punissable

Bris de scellés

Délit Art. 434-22 du CP Emprisonnement de 2 ans et 30 000€

  • Lorsqu'il existe un acte matériel de destruction
  • Lorsque cet acte concerne un scellé apposé par l'autorité publique.

Fait, par toute personne, de briser des scellés apposés par l'autorité publique.

Intention coupable

Non punissable

Ursurpation d'état civil

Délit Art. 434-16 du CP Emprisonnement de 6 mois et 7 500€

  • Lorsqu'il y a usage du nom d'un tiers ou une fausse déclaration relative à l'Etat civil d'une personne
  • Lorsque cet usage soit fait dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre les tiers des poursuites pénales.

Fait, par toute personne, de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales.

Intention coupable => résulte implicitement de sa connaissance évidente de la fausseté de l'identité qu'il utilise.

Non punissable

Usurpation d'état civil en vue de troubler la tranquillité ou de porter atteinte à l'honneur ou à la considération

Délit Art. 226-4-1 du CP Emprisonnement de 1 an et 15 000€

  • Lorsqu'il y a un, usage de l'identité réelle d'un tiers ou de plusieurs données de toute nature permettant son identification, même commise sur un réseau de communication au public
  • Lorsque cet usage est fait dans le but de porter préjudice, soit à sa tranquillité ou celle d'autrui, soit à son honneur ou à sa considération

Intention coupable => résulte implicitement de sa connaissance du mal qu'il va infliger à une personne en diffusant son identité.

Non punissable

Participation, sans port d'arme à un attroupement après les sommations

Délit Art. 431-4 du CP Emprisonnement de 1 an et 15 000€

  • Participe à un attroupement sans être porteur d'une arme
  • Se maintient après les sommations
  • Poursuit volontairement cette participation

Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations.

Intention coupable

Non punissable

Port d'arme dans un attroupement

Délit Art. 431-5du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsqu'un individu est trouvé porteur d'une arme(132-75 CP);
  • Lorsque cet individu participe à un attroupement

Fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme.

Intention coupable : connaissance de la situation illicite et volonté malgré tout de participer

Non punissable

Provocation directe à un attroupement armé

Délit Art. 431-6 du CP Emprisonnement de 1 ans et 15 000€

  • Lorsqu'il existe un acte de provocation à un attroupement armé
  • Lorsque cette provocation se manifeste par cris ou discours publics, par des écrits affichés ou distribués, par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image.

La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image,

Intention coupable : volonté de troubler l'ordre public

Non punissable

Organisation d'une manifestation illicite

Délit Art. 431-9 du CP Emprisonnement de 6 mois et 7 500€

  • Lorsqu'une manifestation est organisée
  • Quand elle se déroule sur la voie publique
  • Lorsqu'elle ne fait pas l'objet de la déclaration préalable obligatoire, ou lorsqu'elle est interdite, ou après avoir établi une déclaration préalable incomplète ou de inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation.

1. d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ; 2. d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ; 3. d'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée ».

L'intention coupable résulte de la volonté d'organiser une manifestation, sans déclaration préalable ou malgré son interdiction, ou d'établir une déclaration de nature à tromper les autorités.

Non punissable

Participation armée à une manifestation ou à une réunion publique

Délit Art. 431-10 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsqu'il y a une participation à une manifestation ou à une réunion
  • Lorsqu'elle est publique
  • Lorsque le participant est porteur d'une arme

Fait, pour tout individu, de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme.

  • Intention coupable

Non punissable

Atteinte arbitraire à la liberté individuelle commise par un agent public

Délit Art. 432-4 al 1 du CP Emprisonnement de 7 ans et 100 000€

  • Lorsqu'une personne est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
  • Lorsque cette personne ordonne ou accomplit arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle
  • Lorsque cette personne agit dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle.

  • Intention coupable => Mauvaise foi de l'auteur. Connaissance de la règle légale et la volonté de ne pas l'appliquer.

Non punissable (121-4 2°CP)

Abstention volontaire de mettre fin à une atteinte arbitraire à la liberté individuelle

Délit Art. 432-5 al 1 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
  • Qu'elle ait eu connaissance, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa missions, d'une privation de liberté individuelle
  • Qu'elle s'abstienne volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente.

Fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente.

  • Intention coupable = > la connaissance de l'atteinte illégale à la liberté individuelle de la victime et d'une abstention volontaire de l'auteur d'y mettre n avec les moyens dont il dispose

Non punissable (121-4 2°CP)

Abstention volontaire d'intervenir lorsqu'une atteinte arbitraire à la liberté individuelle est alléguée

Délit Art. 432-5 al 2 du CP Emprisonnement de 1 an et 15 000€

  • Une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
  • Qu'elle ait eu connaissance, dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée
  • Qu'elle s'abstienne volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires, si elle en le pouvoir, soit de transmettre la réclamation à une autorité compétente

Fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, dès lors que la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.

  • Intention coupable est nécessaire

Non punissable (121-4 2°CP)

Incarcération illégale par un agent de l'administration pénitentiaire

Délit Art. 432-6 du CP Emprisonnement de 2 ans et 30000€

  • Lorsqu'un agent de l'Administration pénitentiaire reçoit ou retient une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou conformément à la loi ;

OU

- Lorsque cet agent prolonge indûment la durée d'une détention

Fait, par un agent de l'Administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger, indûment, la durée d'une détention.

  • Intention coupable est nécessaire

Non punissable (121-4 2°CP)

Atteintes à l'inviolabilité du domicile

Délit Art. 432-8 du CP Emprisonnement de 2 ans et 30 000€

▪ que l'auteur soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
▪ que l'auteur agisse dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, par abus de sa qualité. ▪ que l'auteur agisse en sa qualité propre, qu'il profite du respect ou de la crainte inspirée par sa fonction pour pénétrer dans le domicile d'autrui

▪ que l'auteur s'introduise ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci ;

▪ qu'il y ait introduction dans le domicile, hors les cas prévus par la loi.

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi.

Intention coupable : consiste pour le fonctionnaire, dans la connaissance du fait qu'il s'introduit dans le domicile d'un particulier contre son gré, et hors les cas où la loi lui donne le droit d'y pénétrer (obligation de porter secours en cas d'incendie ou d'inondation, proxénétisme, stupéfiants).

Prévue et punie des mêmes peines ( CP 432-8)

Atteintes au secret des correspondances écrites

Délit Art. 432-9 al 1 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

▪ que l'auteur soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public.
Sont notamment visés, tous les agents investigateurs (policiers, gendarmes...), ainsi que les employés de La Poste ;

▪ qu'il agisse dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, en ordonnant, commettant ou facilitant hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture des correspondances.

Fait, par toute personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture des correspondances ou la révélation du contenu de ces correspondances

Le délit est intentionnel, mais l'intention consiste dans la volonté de supprimer, de détourner ou d'ouvrir une correspondance ou d'en révéler le contenu, même sans intention particulière de nuire.

Non punissable pour le délit, punissable pour le crime (par définition 121-4 CP)

Atteintes au secret des correspondances transmises par la voie des telecommunications

Délit Art. 432-9 al 2 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

▪ que l'auteur soit une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications ;

▪ qu'il agisse dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

▪ qu'il y ait un abus d'autorité (« ordonner, commettre ou faciliter ») aboutissant :

◆ soit à l'interception ou au détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications,

◆ soit à l'utilisation ou la divulgation de leur contenu ;

▪ que l'auteur agisse hors les cas prévus par la loi.

Est puni des mêmes peines, le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre, ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu

Le délit est intentionnel, mais l'intention consiste dans la volonté d'intercepter, de détourner des correspondances ou d'utiliser ou de divulguer leur contenu, même sans intention particulière de nuire.

Non punissable pour le délit, punissable pour le crime (par définition 121-4 CP)

Concussion

Délit Art. 432-10 du CP Emprisonnement de 5 ans et 500 000€

  • Lorsque l'auteur des faits est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publication
  • Lorsqu'elle reçoit, exige ou ordonne de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publiques une somme ou en exonérer quelqu'un
  • Lorsqu'elle sait que la somme perçue ou exigée n'est pas due ou excède ce qui est du, ou que l'exonération accordée est illégale

Fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due ou excéder ce qui est dû, ou d'accorder, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

Intention coupable = > L'agent a dû agir de mauvaise foi, en pleine connaissance de cause, en sachant bien que les sommes perçues n'étaient pas dues ; peu importe l'usage qui est fait de ces sommes.

Prévue

Corruption passive et traffic d'influence commis par une personne exerçant une fonction publique

Délit Art. 432-11 du CP Emprisonnement de 10 ans et 1 000 000€

  • Lorsque l'auteur des faits est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
  • Lorsqu'elle sollicite ou agrée, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages.
  • Lorsque le but est soit d'accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

soit d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques :

  • soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
  • soit pour abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable
  • Intention coupable

Non prévue

Corruption active d'une gent public ou élu

Délit Art. 432-1 al 1 et 2 du CP Emprisonnement de 10 ans et 1 000 000€

  • Lorsque l'auteur est un particulier
  • Lorsqu'il propose, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
  • Lorsque le but est soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Fait, par toute personne, de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, ou de céder aux sollicitations d'une telle personne, pour obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

  • Intention coupable

Non prévue

Prise illégale d'intérêts

Délit Art. 432-12 al 1 du CP Emprisonnement de 5 ans et 500 000€

▪ lorsque l'auteur des faits possède la qualité de dépositaire de l'autorité publique, est chargé d'une mission de service public ou est investi d'un mandat électif public ;

▪ lorsque cette personne prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération ;

▪ lorsqu'au moment de l'acte, elle a en tout ou partie, la charge d'en assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement,

Intention coupable : Il suffit que l'auteur ait pris sciemment un intérêt dans une affaire que sa fonction lui faisait un devoir de surveiller; il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu en tirer un profit personnel.

Non prévue

Prise illégale d'intérêts par un ancien fonctionnaire

Délit Art. 432-13 al 1 et 2 du CP Emprisonnement de 5 ans et 500 000€

▪ lorsque l'auteur a été un membre du Gouvernement, un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante, un titulaire d'une fonction exécutive locale, un fonctionnaire, un militaire ou un agent d'une administration publique.

▪ lorsque l'auteur a été chargé, dans le cadre de ses fonctions, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.

▪ lorsqu'il prend ou reçoit une participation par travail, conseil ou capitaux :

◆ dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de cette fonction,

◆ dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées précédemment.

Intention coupable :il suffit que l'auteur prenne sciemment une participation dans une entreprise que sa fonction lui faisait un devoir de surveiller.

Non prévue

Atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés public

Délit Art. 432-14 du CP Emprisonnement de 2 ans et 200 000€

▪ lorsque l'auteur est dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public ou exerce les fonctions de représentant, d'administrateur ou d'agent de l'État, des établissements publics, des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte nationales ou locales, ou toute autre personne agissant pour le compte de l'une d'entre elles ;

▪ lorsque l'auteur effectue un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ;

▪ lorsque par cet acte l'auteur procure ou tente de procurer à autrui un avantage injustifié.

Intention coupable :caractérisée par la volonté de l'auteur de commettre l'acte délictueux.

Non prévue

Soustraction et détournement de biens

Délit Art. 432-15 al 1du CP Emprisonnement de 10 ans et 1 000 000€

lorsque l'auteur est dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés ;

lorsque l'auteur accomplit un acte de destruction, soustraction ou détournement.
Il ne peut s'agir d'une soustraction frauduleuse au sens attribué à ces mots en matière de vol, puisque le comptable ou le dépositaire a
déjà entre les mains les valeurs qu'il s'approprie.
Il s'agit d'un véritable abus de confiance présentant un caractère particulier en ce sens que les valeurs sont détenues, non par suite d'une remise volontaire, mais en raison de fonctions et en exécution de la loi.
Il y a détournement lorsque le comptable ou le dépositaire public utilise les fonds qu'il détient à des ns qu'il sait incompatibles avec leur destination normale ;

lorsque la chose détruite ou détournée lui a été remise en raison de ses fonctions ou de sa mission

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission

Intention coupable :faut, pour constituer le délit, établir le geste frauduleux du détournement, de soustraction ou de destruction volontaire.

Prévue

Menace de C/D contre les personnes ou les biens, proférée à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou exerçant une fonction publique ou de leurs conjoints, ascendants ou descendants

Délit Art. 433-3 al 1 à 3 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

▪ il existe une ou plusieurs menaces ;

▪ celles-ci incitent à la commission d'un crime ou un délit contre des personnes ou des biens ;

▪ les menaces sont proférées à l'encontre :
◆ d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la Gendarmerie nationale …. CP 433 al 1

◆ d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire CP 433 al 2

◆ du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ( CP, art. 433-3, al. 3).

Intention coupable

Non prévue

Menace, Violences ou actes d'intimidation à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou exerçant une fonction publique

Délit Art. 433-3 al 5 du CP Emprisonnement de 10 ans et 45 000€

▪ une personne physique use de menaces, violences ou commet tout autre acte d'intimidation ;

▪ ceux-ci sont exercés à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ;

▪ le but recherché est que cette personne accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Intention coupable

Non prévue

Destruction, Détournement ou soustraction de biens contenus dans un dépôt public

Délit Art. 433-4 du CP Emprisonnement de 7 ans et 100 000€

▪ il existe une destruction, un détournement ou une soustraction ;

▪ cette action concerne un acte, un titre ou tout autre objet ;

▪ ils ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l'un de ses subordonnés.

Intention coupable

Non prévue

Opposition à l'exécution de travaux publics

Délit Art. 433-11 du CP Emprisonnement de 1 ans et 15 000€

▪ il existe une opposition par voies de fait ou violences ;

▪ lorsque cela concerne l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique.

Intention coupable : L'intention coupable réside dans le fait d'exercer volontairement des voies de fait pour s'opposer à des travaux sachant qu'ils sont publics ou d'utilité publique. L'auteur ne saurait invoquer la défense de ses droits pour exercer son action.

Non prévue

Intrusion illégale dans un établissement scolaire

C5/ Délit R645-12 al 1 du CP Emprisonnement de 1 ans et 7500€ ..

▪ il y a pénétration dans un établissement scolaire public ou privé, par un ou plusieurs individus ;

▪ ils ne sont pas habilités en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou n'ont pas été autorisés par les autorités compétentes.

Intention coupable : L'intention coupable reste à définir, bien que s'agissant d'une contravention, elle ne soit pas requise.

Non prévue

Outrage

Délit Art. 433-5 du CP Amende de 7500€

  • Des paroles, gestes, menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont la personne est investie ;
  • adressés à une personne chargée d'une mission de service public ;
  • dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission .

Constituent un outrage, les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle investie.

Intention coupable: ▪ la connaissance du caractère outrageant du propos, de l'écrit, du dessin, du geste, de la menace ou de l'objet envoyé ;

▪ la connaissance de la qualité de la personne outragée (le port d'un uniforme ou d'un emblème ne permet pas d'équivoque) ;

▪ la volonté d'outrager.

Non prévue

OUTRAGE À L'HYMNE NATIONAL OU AU DRAPEAU TRICOLORE

Délit Art. 433-5-1 du CP Amende 7500€

Un outrage (quelque soit la nature) :

  • A l'encontre de l'hymne national ou du drapeau tricolore.
  • Au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques
  • commis en public ( gestes, paroles, cris, sifflets)

Fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore.

Intention coupable: se caractérise par la volonté délibérée de l'auteur d'outrager publiquement les symboles de la Nation.

Non Punissable

Outrage envers une personne siégeant dans une formation juridictionnelle

Délit Art. 434-24 du CP Emprisonnement de 1 ans et 15 000€

▪ paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques portent atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de la personne ;

▪ adressés à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

▪ dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressés à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi.

Intention coupable: se définit chez l'auteur de l'infraction par la volonté de nuire. Cela implique qu'il connaisse la qualité de sa victime et qu'il ait su que son acte constituait une violation de la loi.

Non Punissable

DISCRÉDIT PORTÉ SUR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE

Délit Art. 434-24 du CP Emprisonnement de 6 mois et 7500€

  • Jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature
  • à l'encontre d'un acte ou une décision juridictionnelle
  • dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance

Fait, par toute personne, de chercher à jeter le discrédit par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.

  • Intention coupable

Non Punissable

Dénonciation D'une infraction imaginaire

Délit Art. 434-26 du CP Emprisonnement de 6 mois et 7500€

- un acte de dénonciation à l'autorité judiciaire ou administrative de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit

    • Celui-ci s'entend comme étant le fait, par l'auteur, de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire ou administrative, des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit ;

- Ces faits sont mensongers

  • Ce sera le cas, lorsque les faits graves constitutifs d'un crime ou d'un délit, seront imputés à une personne totalement étrangère à l'affaire, voire inexistante. Il convient de bien comprendre que la victime de cette infraction est la justice, son autorité et ses personnels.

- Ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches

Par autorités judiciaires, il convient d'entendre l'ensemble des personnels de police et de gendarmerie agissant dans un cadre de police judiciaire. Il n'est pas nécessaire que la dénonciation ait été suivie de recherches effectives. Il suffit que les autorités judiciaires aient été exposées au risque de faire des recherches inutiles pour que le délit soit constitué.

Fait de dénoncer mensongèrement, à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches.

Intention coupable: Il implique que l'auteur de l'infraction avait connaissance, antérieurement à l'acte de dénonciation, de l'inexactitude de ses arguments.

Non Punissable

Evasion d'un détenu

Délit Art. 434-27 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsque l'on se trouve en présence d'un détenu
  • Lorsqu'il se soustrait à la garde à laquelle il est soumis (tout lieu affecté à la garde des détenus et prévenus/ Transfèrement 434-29CP/ pas réintégrer l'établissement pénitencier/ neutraliser la surveillance électronique, sous traire au contrôle auquel il est placé.)
  • Lorsque la détention est légale ( 434-28CP)

Constitue une évasion punissable, le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.

Intention coupable: il est nécessaire que le détenu ait l'intention de recouvrer la liberté en s'enfuyant de son lieu de détention.

Punissable

Connivence à l'évasion de détenu

Délit Art. 434-32 al 1 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Procurer à un détenu un moyen quelconque pouvant lui permettre de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis

Fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se soustraire à la garde à laquelle il était soumis.

Intention coupable : réside dans le fait que l'auteur est conscient du fait que ses actes sont de nature à faciliter l'évasion.

Punnissable

Connivence à l'évasion de détenu de la part des gardiens ou personnes assimilées

Délit Art. 434-33 al 1 du CP Emprisonnement de 10 ans et 150 000€

  • Lorsque l'auteur chargée de la surveillance d'un détenu
  • huissiers,
  • commandants en chef ou en sous-ordre soit de la Gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes,
  • concierges,
  • gardiens,
  • geôliers
  • tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus.
  • les personnes habilitées, de par leurs fonctions, à pénétrer dans un établissement pénitentiaire, ou à approcher des détenus.
  • facilite ou prépare l'évasion d'un détenu
  • Une abstention volontaire par exemple

Fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de préparer, même par son abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.

  • Intention coupable

Punnissable

REMISE OU TRANSMISSION A SA DEMANDE D'OBJETS QUELCONQUES

Délit Art. 434-35 al 1 du CP Emprisonnement de 1 ans et 15 000€

  • Lorsqu'il y'a remise transmission de sommes d'argent, correspondances, objets, substances quelconques
  • Lorsque cette remise, cette sortie ou cette communication soit irrégulière.

Fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire parvenir à un détenu ou de recevoir de lui et de transmettre des sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques ainsi que de communiquer, en dehors des cas autorisés par les règlements.

Intention coupable : L'intention coupable est nécessaire mais l'auteur ne peut prétendre ignorer la réglementation.

Punnissable

Communication non autorisée avec une personne détenue

Délit Art. 434-35 al 2 du CP Emprisonnement de 1 ans et 15 000€

▪ lorsqu'il y a communication avec une personne détenue dans un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus ;

▪ lorsque la personne qui communique avec le détenu se trouve à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de santé habilité à recevoir des détenus

▪ lorsque cette communication est irrégulière.

le fait, pour une personne se trouvant à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou d'un établissement de santé habilité à recevoir des détenus, de communiquer avec une personne détenue à l'intérieur de l'un de ces établissements, y compris par la voie des communications électroniques, hors les cas où cette communication est autorisée en application de l'article 145-4 du code de procédure pénale ou des articles 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire et réalisée par les moyens autorisés par l'administration pénitentiaire

Intention coupable : L'intention coupable est nécessaire mais l'auteur ne peut prétendre ignorer la réglementation.

Punnissable

Intrusion dans un établissement pénitentiaire sans habilitation ou autorisation

Délit Art. 434-35-1 du CP Emprisonnement de 1 ans et 15 000€

  • Lorsqu'une personne pénètre dans un établissement pénitentiaire ou en escalade l'enceinte
  • Lorsque les faits se produisent en dehors des cas autorisés par la loi ou les règlements , ou sans autorisation des autorités compétentes.

Fait, par quiconque de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader l'enceinte sans y être habilité ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.

Intention coupable: se manifeste chez l'auteur de l'infraction par le non-respect des dispositions d'interdiction.

Punnissable

Faux et usage de faux

Délit Art. 441-1 al 1 et 2 du CP Emprisonnement de 3 ans et 45 000€

  • Lorsqu'il y a altération frauduleuse de la vérité par quelque moyen que ce soit
  • Lorsqu'il est de nature à causer un préjudice
  • Lorsqu'il est accompli dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques

Intention coupable : volonté de frauder

Punnissable

Faux dans un document administratif

Délit Art. 441-2 al 1 du CP Emprisonnement de 5ans et 75 000€

  • Une falsification est commise dans un document délivré par une administration publique
  • La falsification a pour but de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation

Intention coupable : conscience de falsifier un document administratif

Punnissable

Faux en écriture publique ou authentique

Délit Art. 441-4 du CP Emprisonnement de 10 ans et 150 000€

  • Une falsification est commise dans une écriture publique, authentique ou dans un enregistrement
  • La falsification sert à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation
  • L'écriture ou l'enregistrement est ordonné par l'autorité publique

Intention coupable : volonté de frauder

Punnissable

Fourniture frauduleuse de documents administratifs

Délit Art. 441-5 du CP Emprisonnement de 5 ans et 75 000€

  • Un document est procuré frauduleusement à autrui
  • Le document est délivré par une administration publique
  • Le document a pour but de constater un droit, une identité ou une qualité ou accorder une autorisation

Intention coupable : conscience de délivrer un doc administratif à une personne n'y ayant pas droit

Punnissable

OBTENTION FRAUDULEUSE AUPRES D'UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE OU D'UN ORGANISME CHARGE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, DE DOCUMENTS DESTINES A CONSTATER UN DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU A ACCORDER UNE AUTORISATION

Délit Art. 441-6 al 1 du CP Emprisonnement de 2 ans et 30 000€

  • Un document est délivré par un moyen frauduleux
  • Cette délivrance émane d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public
  • Le document est destiné à constater un droit, une identité ou une qualité, ou à accorder une autorisation

Intention coupable : conscience du caractère indu de l'avantage qui lui est consenti

Punnissable

Falsification d'un certificat ou d'une attestation

Délit Art. 441-7 al 1 du CP Emprisonnement de 1 ans et 15 000€

  • Il est établi une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts
  • Un certificat ou une attestation originairement sincère sont falsifiés
  • Il est fait usage d'une attestation ou d'un certificat inexacts ou falsifiés

Intention coupable

Punnissable

Fausse Monnaie

Crime Art. 442-1 al 1 du CP 30 de Réclusion criminelle et 450 000€

  • Lorsqu'un acte de contrefaçon ou de falsification est commis
  • Lorsque cet acte est commis sur des pièces de monnaie ou des billets de banque
  • Lorsque la monnaie ou les billets de banque contrefaits ou falsifiés ont cours légal en France ou sont émis par des institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin

Intention coupable

Punnissable

Fabrication irrégulière de signes monétaires

Crime Art. 442-1 al 2 du CP 30 de Réclusion criminelle et 450 000€

  • Lorsque la fabrication de pièces de monnaie ou des billets ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin
  • Lorsque des installations ou des matériels autorisés sont utilisés pour la fabrication
  • Lorsque la fabrication est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans leur accord.

Intention coupable

Punnissable

Transport, mise en circulation ou détention en vue de sur mise en circulation des signes monétaires contrefaisants falsifiés ou irrégulièrement fabriqués

Délit Art. 442-2 du CP 10 ans d'emprisonnement et 150 000€

  • Lorsque sont transportés, mis en circulation ou détenus en vue de leur mise en circulation de signes monétaires
  • Lorsque ces signes monétaires ont cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin
  • Lorsque les signes monétaires sont contrefaits ou falsifiés ou irrégulièrement fabriqués

Intention coupable

Punnissable

Contrefaçon ou falsification de pièces de monnaie ou billets n'ayant plus cours légal ou n'étant plus autorisés

Délit Art. 442-3 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

  • Lorsqu'il y'a un acte de contrefaçon ou de falsification
  • Lorsque cet acte concerne des pièces de monnaie ou des billets de banque français ou étrangers
  • Lorsqu'ils n'ont plus cours légal ou ne sont plus autorisés

Intention coupable : agissement en connaissance de cause et dans une intention malveillante

Punnissable

Emission de signes monétaires non autorises

Délit Art. 442-4 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

  • Lorsque des signes monétaires non autorisés sont mis en circulation
  • Lorsque le but de rechercher et de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque
  • Lorsque ces pièces et billets ont cours légal en France

Intention coupable : intention malveillante

Punnissable

Fabrication ,emploi ou détention, sans autorisation de matières, instruments, programmes informatiques ou tout autre éléments destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification de signes monétaires

Délit Art. 442-5 du CP 2 ans d'emprisonnement et 30 000€

  • Lorsqu'il y a fabrication, emploi ou détention de matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification
  • Lorsqu'il s'agit de billets de banque ou de pièces de monnaie
  • Lorsqu'il n'y a aucune autorisation

Intention coupable

Punnissable

Fabrication, vente, distribution d'objets, imprimes ou formules ressemblant a des signes monétaires en cours pour en faciliter l'acceptation en remplacement des signes monétaires légaux

Délit Art. 442-6 du CP 1 an d'emprisonnement et 15 000€

  • Lorsqu'il y a fabrication, vente, distribution de tous objets, imprimés ou formules représentant des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin
  • Lorsque ces objets présentent avec ces signes monétaires une ressemblance
  • Lorsque le but est de faciliter leur acceptation par le public en lieu et place des signes monétaires réels

Intention coupable

Punnissable

Remise en circulation volontaires de signes monétaires contrefaisants ou falsifiés

Délit Art. 442-7 du CP 7500€

  • Lorsqu'il y a réception pour bons de pièces de monnaie ou de billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin
  • Lorsqu'après les avoir tenus pour bons, le possesseur des signes falsifiés en a découvert les vices
  • Lorsque ces signes monétaires sont remis en circulation

Intention coupable

Punnissable

Contrefaçon ou falsification des effets émis par le trésor public ou par des états étrangers

Délit Art. 443-1 du CP 7 ans d'emprisonnement et 100 000€

  • Lorsqu'il y a un acte de contrefaçon ou falsification
  • Lorsque cet acte touche des effets émis par le Trésor public ou des Etats étrangers
  • Lorsque cet acte est réalisé avec leur timbre ou leur marque
  • Lorsque les effets contrefaits ou falsifiés sont utilisés ou transportés

Intention coupable

Punnissable

Vente, transport, distribution, usage, contrefaçon ou falsification de timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales ou de timbres de l'administration des finances

Délit Art. 443-2 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

  • Lorsqu'il y a un acte de contrefaçon ou de falsification
  • Lorsque cet acte concerne des timbres-poste, des valeurs fiduciaires postales ou des timbres de l'administration des finances
  • lorsque des timbres ou valeurs contrefaits sont vendus, transportés, distribués ou utilisés

Intention coupable : Résulte du u caractère contrefait ou de la falsification des timbres-poste, valeurs fiduciaires postales ou des timbres de l'administration des finances dont il est fait trafic.

Punnissable

Fabrication, vente, transport, distribution d'objets, imprimes ou formules ressemblant a des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'état ou un organisme public pour en faciliter l'acceptation en remplacement des signes monétaires légaux

Délit Art. 443-3 du CP 1 an d'emprisonnement et 15 000€

  • Lorsqu'il y a fabrication, vente, transport ou distribution de tous objets, imprimés ou formules ressemblant à des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat ou des organismes publics
  • lorsque le but est de faciliter leur acceptation par le public en lieu et place des titres et valeurs fiduciaires imités

Intention coupable : résulte de la fabrication, de la vente, du transport ou de la distribution d'objets, imprimés ou formules ressemblant à des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'État pour en faciliter l'acceptation.

Punnissable

Contrefaçon ou falsification des timbres poste étrangers ou autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays étranger, vente, transport, distribution ou usage de ces timbres ou valeurs

Délit Art. 443-4 du CP 6 mois d'emprisonnement et 7 500€

  • Lorsqu'il y a un acte de contrefaçon ou falsification
  • Lorsqu'il concerne des timbres poste ou valeurs postales
  • Lorsqu'il sont émis par le service des postes d'un pays étranger
  • Lorsque ces timbres contrefaits sont vendus, transportés, distribués ou utilisés

Intention coupable : résulte de la contrefaçon ou de falsification de valeurs étrangères dont il fait trafic.

Punnissable

Contrefaçon, falsification, usage frauduleux du sceau ou de timbres nationaux, de poinçons, de marques de l'état ou d'une autorité publique, de papiers a en-tete ou imprimes officiels, d'estampilles et de marques des services sanitaires

Délit Art. 444-1 à 444-4 du CP jusqu'à 10 ans d'emprisonnement

  • Lorsqu'il y a un acte de contrefaçon, de falsification ou usage frauduleux
  • Lorsque cet acte concerne le sceau de l'Etat, les timbres nationaux ou les poinçons servant à marquer les matériaux, d'or, etc. , les sceaux, papiers à en-tête, etc.

Intention coupable : agissement en connaissance de cause et avec une intention malveillante

Punnissable

Fabrication, vente, distribution ou utilisation de papiers a entête ou d'imprimes ayant une ressemblance avec des imprimes officiels de nature a causer une méprise dans l'esprit du public

Délit Art. 444-5 du CP 1 an d'emprisonnement et 15 000€

  • Lorsqu'il y a fabrication, vente, distribution ou utilisation d'imprimés présentant une ressemblance avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions
  • Lorsque cette ressemblance est de nature à causer une méprise dans l'esprit du public

Intention coupable : agissement en connaissance de cause et avec une intention malveillante

Punnissable

Conduite d'un véhicule sans permis

Délit L 221-2 CR 1 an d'emprisonnement et 15 000€

  • Conduite d'un véhicule soumis à la détention du permis de conduire
  • Le conducteur est non titulaire du permis de conduire

Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

Intention coupable : Enfreint sciemment la réglementation en conduisant un véhicule alors qu'il ne possède pas le permis de conduire

Non Prévue

Refus d'obtempérer

Délit L 223-1 CR 1 an d'emprisonnement et 7 500€

  • Présence d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des signes extérieurs de sa fonction.
  • Le conducteur n'exécutant pas l'ordre de s'arrêter donné par l'agent.

Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité

Intention coupable : le non-respect intentionnel des sommations de s'arrêter, l'auteur ayant identifié le signal.

Non Prévue

Conduite sous influence de l'alcool

Délit L 234-1 CR 2 ans d'emprisonnement et 4 500€

  • Conduite d'un véhicule.
  • Le conducteur sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou en état d'ivresse manifeste.

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre

Intention coupable : L'auteur de l'infraction enfreint sciemment la réglementation en conduisant un véhicule alors qu'il sait avoir consommé de l'alcool.

Non Prévue

Conduite après usage de stupéfiants

Délit L 235-1 CR 2 ans d'emprisonnement et 4 500€

  • Conduite d'un véhicule
  • Le conducteur ayant fait usage de substances ou plantes classés comme stupéfiant.

Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Intention coupable : Il enfreint sciemment la réglementation en conduisant un véhicule alors qu'il sait avoir absorbé des produits classés comme stupéfiants.

Non Prévue

Défaut de plaques d'immatriculation

Délit L 317-3 CR 5 ans d'emprisonnement et 3 750€

  • Véhicule à moteur ou une remorque en circulation sur la voie publique
  • Véhicule dépourvu de plaque d'identification
  • Conducteur déclarant un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire.

Le fait de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire.

Intention coupable : l'auteur de circuler avec un véhicule dépourvu de plaques et de déclarer de fausses informations

Non Prévue

Usurpation de plaques d'immatriculation

Délit L 317-4-1 CR 7 ans d'emprisonnement et 30 000€

  • Véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque d'immatriculation
  • Numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule

Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.

Intention coupable : Enfreint sciemment la réglementation en conduisant un véhicule dont l'immatriculation est attribuée à un autre véhicule et non le sien.

Non Prévue

Défaut d'assurance

Délit L 324-2 CR 7 500€

  • Véhicule à moteur ou une remorque en circulation sur la voie publique
  • Absence de couverture assurant sa responsabilité civile.

Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances

Intention coupable : Enfreint sciemment, même par négligence, la réglementation mettant sur la voie publique un véhicule qu'il sait ne pas être assuré.

Non Prévue

Atteinte au secret professional

Délit Art. 226-13 du CP 1 an d'emprisonnement et 15 000€

- Lorsqu'une information à caractère secret est révélée

- Lorsque son auteur est une personne dépositaire de ce secret par son état, sa profession, en raison de sa fonction ou sa mission temporaire

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Intention coupable : conscience de révéler un secret confié dans l'exercice de sa profession.

Non Prévue

Atteinte au secret des correspondances

Délit Art. 226-15 al 1 du CP 1 an d'emprisonnement et 45 000€

- Lorsque l'ouverture, la suppression, le retardement, le détournement ou la prise de connaissance d'une correspondance destinée à tiers commise de mauvaise foi

- Lorsque la correspondance transmise par envoi matériel d'écrits ou d'objets, arrivés ou non à destination.

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance

Intention coupable : agissement de mauvaise foi

Non Prévue

Atteinte au secret des télécommunications

Délit Art. 226-15 al 2 du CP 1 an d'emprisonnement et 45 000€

- Lorsque des correspondances émises, transmises ou reçues sont interceptées, détournées, utilisées ou divulguées.

- Lorsque ces correspondances sont acheminées par voie des télécommunications ou lorsque des d'appareils sont utilisées pour permettre la réalisation de telles interceptions.

Le fait, commis de mauvaises fois, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l'utilisation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions

Intention coupable : agissement de mauvaise foi c'est-à-dire en sachant qu'il intercepte des correspondances destinées à d'autres personnes.

Non Prévue

Délaissement de mineur de 15 ans

Délit Art.227-1 du CP 7 Ans d'emprisonnement et 100 000€

- Lorsque la personne délaissé en un lieu quelconque est un mineur

- Lorsqu'il est mineur de 15 ans

- Lorsque les circonstances ne lui ont pas permis d'assurer sa santé et sa sécurité

Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Intention coupable : volonté de se soustraire aux obligations de soins et de surveillance qui lui incombent

Non Prévue

Abandon de famille

Délit Art.227-3 du CP 2 Ans d'emprisonnement et 15 000€

- Lorsqu'il existe d'une décision judiciaire imposant à une personne de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations

- lorsque ceux-ci doivent être versés à un enfant mineur légitime, à un ascendant, descendant ou conjoint

- lorsque l'intégralité de la somme due n'a pas été versée pendant plus de deux mois

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l'article 229-1 du Code civil imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation

Intention coupable : volonté de ne pas payer

Non Prévue

Non représentation d'enfant mineur

Délit Art.227-5, 227-9 et 227-10 du CP 1 An d'emprisonnement et 15 000€

- Lorsqu'il existe un acte de refus de représentation ou de non-représentation

- Lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur

- Lorsque le refus s'adresse à la personne en droit de le réclamer
→ droit émanant d'une décision judiciaire
→ droit émanant de la loi elle-même

Refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer

Intention coupable :Volonté de ne pas représenter l'enfant ou de ne pas indiquer l'endroit où il se trouve.

Non Prévue

Défaut de notification de changement de domicile entravant le droit de visite ou d'hébergement

Délit Art.227-6 du CP 6 mois d'emprisonnement et 7 500€

- Lorsqu'une personne transfère son domicile alors que les enfants résident habituellement chez elle

- Lorsqu'aucune notification de changement de domicile dans un délai d'un mois à ceux qui peuvent exercer un droit de visite ou d'hébergement

- Lorsqu'il existe d'un droit résultant d'un jugement ou d'une convention judiciaire homologuée.

Le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée ou d'une convention prévue à l'article 229-1 du Code civil.

Intention coupable :L a volonté de ne pas signaler, dans un délai d'un mois, son changement de résidence auprès de ceux qui peuvent exercer un droit de visite ou d'hébergement à l'égard d'un enfant mineur.

Non Prévue

Soustraction de mineur par ascendant

Délit Art.227-7 du CP 1 An d'emprisonnement et 15 000€

- Lorsqu'un ascendant légitime, naturel ou adoptif soustrait un enfant mineur

- Lorsque l'enfant mineur est soustrait des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.

Intention coupable: volonté pour tout ascendant de soustraire un enfant mineur à ceux qui exercent l'autorité parentale ou chez qui il a sa résidence habituelle.

Punissable 227-11 CP

Soustraction de mineur par une autre personne qu'un ascendant

Délit Art.227-8 du CP 5 Ans d'emprisonnement et 75 000€

- Personne autre qu'un ascendant légitime, naturel ou adoptif, soustrait un mineur

- L'acte est commis sans fraude ni violence

- L'enfant mineur est soustrait des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle.

Intention coupable: l'acte volontaire de soustraire un enfant mineur à l'autorité qui en possède la garde.

Punissable 227-11 CP

Provocation de parents à l'abandon de leur enfant

Délit Art.227-12 al 1 du CP 6 mois d'emprisonnement et 7500€

- Par une personne envers les parents ou l'un d'entre eux

- Dans un but lucratif, ou par don , promesse, menace ou abus d'autorité

- En vue d'abandonner un enfant né ou à naître

Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître

Intention coupable

Non punissable 121-4 du CP

Entremise en vue de l'adoption d'un enfant, dans un but lucratif

Délit Art.227-12 al 2 du CP 1 an d'emprisonnement et 15 000€

- Lorsque l'entremise a un but lucratif

- Et qu'elle est effectue par un intermédiaire entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître.

Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître

Intention coupable: L'action doit être accomplie dans un but lucratif, pour se procurer des gains.

Punissable 227-12 al 4 du CP

Entremise entre un couple et une mère porteuse en vue de la remise d'un enfant

Délit Art.227-12 al 3 du CP 1 an d'emprisonnement et 15 000€

- Lorsqu'il y a entremise entr eune personne ou un couple désireux d'adopter un enfant et une femme qui accepte de porter en elle cet enfant.

- Lorsque la mère envisage de remettre cet enfant à cette personne ou à ce couple.

le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double

Intention coupable

Punissable 227-12 al 4 du CP

Substitution volontaire, simulation ou dissimulation ayant entrainé une atteinte à l'état civil d'un enfant

Délit Art.227-12 al 2 du CP 1 an d'emprisonnement et 15 000€

- Lorsqu'il y a substitution volontaire, simulation ou dissimulation

- Lorsque l'acte entraîne une atteinte à l'état civil

- Lorsqu'il s'agit d'un enfant né vivant

La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant

Intention coupable: conscience qu'a l'auteur de priver l'enfant de son véritable état civil, pour dissimuler une maternité, se procurer un enfant, écarter un enfant d'une succession, par vengeance, le mobile importe peu.

Punissable 227-13 al 2 du CP

Privation d'aliments ou de soins à mineur de 15 ans et mendicité accompagné d'un enfant en bas âge

Délit Art.227-15 du CP 7 Ans d'emprisonnement et 100 000€

- Lorsque l'autorité parentale exercée par un ascendant ou toute personne ayant autorité

- Lorsque la victime est un mineur de 15 ans

- Lorsqu'il y a une privation d'aliments ou de soins au point de compromettre la santé du mineur

la mendicité est assimilée à une privation de soins

Intention coupable : volonté de priver l'enfant au point de compromettre sa santé

Non Prévue

Soustraction à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur

Délit Art.227-17 al 1 du CP 2 ans d'emprisonnement et 30 000€

- Lorsque l'auteur des faits : père ou mère

- Lorsque le père ou la mère se soustrait sans motif légitime à ses obligations légales

- Lorsque cette déficience compromet la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation du mineur

Le fait, par le père ou la mère de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur

Intention coupable : l a volonté d'un père ou d'une mère de se soustraire intentionnellement aux obligations légales envers son enfant mineur.

Non Prévue

Refus d'inscrire un enfant en âge scolaire dans un établissement d'enseignement malgré une mise en demeure

Délit Art.227-17-1 du CP 6 mois d'emprisonnement et 7 500€

- Lorsqu'un parent ou toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, qui n'inscrit pas son enfant dans un établissement d'enseignement

- Lorsqu'il n'existe aucune excuse valable à ce refus

- Lorsque les parents refusent l'inscription de leur enfant malgré une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation

Intention coupable : Agissement volontaire des parents malgré la mise en demeure

Non Prévue

Provocation directe de mineur à faire usage illicite de stups

Délit Art.227-18-1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 100 000€

- En présence d'une provocation directe

- Lorsque la victime mineure

- Lorsque le mineur est incité à faire un usage illicite de stupéfiants

Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants

Intention coupable : l'auteur agit de sa propre initiative et volontairement

Non Prévue

Provocation directe de mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants

Délit Art.227-18-1 du CP 7 ans d'emprisonnement et 150 000€

- En présence d'une provocation directe

- Lorsque la victime mineure

- Lorsque le mineur est incité à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants

Intention coupable

Non Prévue

Provocation directe de mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques

Délit Art.227-19 al 1 du CP 2 ans d'emprisonnement et 45 000€

- S'il y a provocation directe

- Lorsque la victime est un mineur

- Lorsque le mineur est incité à consommer de manière habituelle et excessive des boissons alcooliques

Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques.

Intention coupable

Non Prévue

Provocation directe de mineur à la commission d'un crime ou d'un délit

Délit Art.227-21 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 150 000€

- S'il y a provocation directe

- Lorsque la victime est un mineur

- Lorsque le mineur est incité à commettre des crimes ou des délits

Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit

Intention coupable

Non Prévue

Incitation de mineur à la corruption

Délit Art.227-22 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Il existe un acte favorisant ou tentant de favoriser la corruption (acte immoraux ou impudiques)

- La victime est un mineur

Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur

Intention coupable

PUNISSABLE 227-22 CP.

Fixation, enregistrement ou transmission en vue de sa diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique

Délit Art.227-23 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- L'acte consiste à fixer, enregistrer ou transmettre l'image ou la représentation d'un mineur, en vue de la diffuser

- Cette image ou cette représentation d'un mineur présente un caractère pornographique.

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur, lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.

Intention coupable : exploiter pornographique l'image d'un mineur

Punissable

Offre, mise à disposition, diffusion, importation ou exportation de l'image ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique

Délit Art.227-23 al 2 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- L'acte consiste à offrir, rendre disponible ou diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, à importer ou exporter ou à faire importer ou exporter une telle image ou représentation.

- Cette image ou cette représentation d'un mineur présente un caractère pornographique.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter

Intention coupable : exploiter pornographique l'image d'un mineur

Punissable

Consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement, en ligne ou de la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, acquisition et détention d'un telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit

Délit Art.227-23 al 4 du CP 2 ans d'emprisonnement et 30 000€

- l'acte consiste à consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou une représentation, d'acquérir ou détenir une telle image ou une représentation par quelque moyen que ce soit. Est donc érigé comme infraction d'habitude le fait de consulter un service internet mettant à disposition des images ou représentations de mineurs.

- Ces images ou représentations de mineurs présentent un caractère pornographique.

Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d'acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit.

Intention coupable : exploiter pornographique l'image d'un mineur

Punissable

Atteinte à la moralité d'un mineur

Délit Art.227-24 du CP 3 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Lorsqu'il y a fabrication, transport, diffusion ou commerce d'un message

- Lorsque le message revêt un caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine

- Lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur

Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message.

Intention coupable : volonté de mettre ce message à la disposition du public

Non prévue

Incitation de mineur à se soumettre à une mutilation sexuelle

Délit Art.227-24-1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Une incitation: ds promesses, des offres , des dons, présents ou avantages quelconques

- A l'encontre d'un mineur

- Afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle.

Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, a n qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée

Intention coupable : volonté de mettre ce message à la disposition du public

Non prévue

Atteinte sexuelle sur mineur sans violence contrainte menace ni surprise sur mineur de plus de 15 ans

Délit Art.227-27 du CP 3 ans d'emprisonnement et 45 000€

- Lorsqu'il est commis un acte physique constituant une atteinte sexuelle

- Lorsque cet acte exercé sans violence, contrainte, menace ni surprise

- Lorsque cet acte est commis par un ascendant légitime, naturel, adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou abusant de l'autorité que lu confèrent ses fonctions.

- Lorsque la victime est un mineur de + de 15 ans.

Intention coupable : connaissance du jeune âge de la victime

Non prévue

Atteinte sexuelle sur mineur sans violence contrainte menace ni surprise sur mineur de 15 ans

Délit Art.227-25 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Lorsqu'il est commis un acte physique consistant en une atteinte sexuelle

- Lorsque cet acte exercé sans violence, contrainte, menace ni surprise

- Lorsque cet acte est commis par un majeur

- Lorsque la victime est un mineur de 15 ans.

Intention coupable : connaissance du jeune âge de la victime

Non prévue

Fabrication sans autorisation d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif

Délit L. 2353-4, alinéas 1 et 1° du CD 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Lorsqu'un engin explosif ou incendiaire, ou un produit explosif quelconque est fabriqué.

- Lorsque la fabrication est réalisée par un individu n'ayant pas d'autorisation.

1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa composition

Intention coupable : le fait que l'auteur agit en connaissance de cause et dans un esprit malveillant.

Non prévue

Fabrication sans autorisation de tout autre élément ou substance destiné à entrer dans la composition d'un produit explosif

Délit L. 2353-4, alinéas 1 et 2° du CD 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Lorsqu'un élément ou une substance destiné à entrer dans la composition d'un explosif est fabriqué

- Lorsque la fabrication est réalisée sans autorisation légale ni agrément technique

2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.

Intention coupable : 'auteur agit volontairement, en toute connaissance de cause.

Non prévue

Vente ou exportation de produits explosifs sans agrément ou autorisation

Délit L. 2353-5, alinéas 1 et 1° du CD 5 ans d'emprisonnement et 4 500€

- Lorsqu'il y a vente ou exportation de produits explosifs

- Lorsqu'il y a production ou importation de tout produit explosif, en violation de l'article L2352-1 du code de la défense., c'est à dire sans agrément ni autorisation de l'administration.

1° Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application

Intention coupable : La volonté manifeste de l'auteur de commettre ce délit

Non prévue

Refus de se soumettre aux contrôles en matière de poudres ou de substances explosives.

Délit L. 2353-4, alinéas 1 et 2° du CD 5 ans d'emprisonnement et 4 500€

- Lorsqu'il y a un refus, une entrave ou une non-fourniture de renseignements portant sur un contrôle.

- Lorsque ce contrôle est nécessaire aux vues des exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.

2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.

Intention coupable : La volonté manifeste de l'auteur de commettre le méfait.

Non prévue

Acquisition, détention ou cession de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions de catégorie A ou B sans autorisation.

Délit Art 222-52 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Lorsqu'il y a acquisition, détention ou cession de matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B

- Lorsque ces matériels ou armes sont acquis, cédés ou détenus sans autorisation.

Le fait d'acquérir, détenir ou de céder des matériels de guerre, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans autorisation et en violation des articles L.312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du Code de la sécurité intérieure.

Intention coupable

Prévue 222-60 CP

Détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B

Délit Art 222-53 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Lorsqu'il y a détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A et B.

- Lorsque ces armes ou munitions sont détenues sans autorisation.

Le fait de détenir un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A ou B

Intention coupable

Non prévue

Transport ou port illégal d'armes des catégories A ou B

Délit Art 222-54 al 1 du CP 7 ans d'emprisonnement et 100 000€

- Lorsqu'il y a présence d'armes ou d'éléments constitutifs des armes des catégories A ou B ou d munitions correspondantes

- Lorsque l'auteur les transporte ou les porte, sans motif légitime.

Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur,

Intention coupable

Non prévue

Suppression, masquage, altération ou modification de marquage, poinçons, numéros de série ou emblèmes sur des armes

Délit Art 222-56 du CP 7 ans d'emprisonnement et 100 000€

Le fait de supprimer, masquer, altérer ou modifier des marquages, poinçons, numéros de série ou emblèmes sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2 du Code de la sécurité intérieure, armes ou leurs éléments essentiels afin de ne plus permettre de garantir leur identification de manière certaine.

Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Intention coupable

Prévue 222-60 CP

Acquisition, vente, livraison ou transport de matériels, armes et leurs éléments essentiels dépourvus de marquages ou dont les marquages ont été supprimés.

Délit Art 222-57 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Lorsqu'il y a acquisition, vente, livraison ou transport de matériels d'armes et de leur éléments essentiels
- Lorsque ces matériels ou armes sont dépourvus de marquages, poinçons, numéros de série ou emblèmes

- Lorsque ces marquages, poinçons numéros de série ou emblèmes ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.

L'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 222-56 du présent code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature ont été supprimés, masqués, altérés ou modifiés,

Intention coupable

Prévue 222-60 CP

Constitution ou reconstitution d'une arme

Délit Art 222-59 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 75 000€

- Lorsqu'il y a constitution ou reconstitution d'une arme

- Lorsque cet acte est effectué frauduleusement

Le fait de constituer ou de reconstituer une arme

Intention coupable

Non prévue

Accès ou maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données.

Délit Art 323-1 du CP 2 ans d'emprisonnement et 60 000€

- un accès ou un maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données.

Il s'agit de protéger les systèmes de tra itement automatisé de données des intrusions faites par les « pirates » de l'informatique. L'accès ou le maintien dans un système de traitement n'est pas autorisé dès lors que l'on cherche à s'introduire indûment dans un système protégé. La présence d'un dispositif de sécurité est très importante. Elle démontre que le système n'est accessible qu'aux personnes autorisées. L'accès révèle le caractère irrégulier de la manœuvre. Par système de traitement automatisé de données, il faut comprendre l'ensemble ordinateur-mémoires (contenant) et les informations enregistrées sur les supports magnétiques (contenu) ;

- entendre par quiconque, toute personne utilisatrice, habilitée ou non, à se servir du système de traitement automatisé de données.

Intention coupable : il est conscient et frauduleux

Prévue par l'article 323-7 du CP

Entrave ou altération du fonctionnement d'un système automatisé de données.

Délit Art 323-2 du CP 5 ans d'emprisonnement et 150 000€

- Il faut une entrave ou une altération du fonctionnement de traitement de données.

( Bombes logiques, virus, cheval de troie, sabotages matériels ….)

Intention coupable : Il faut la conscience de l'entrave apportée, ou d'une violation délibérée d'un interdit même sans volonté de nuire ou de causer un préjudice.

Prévue par l'article 323-7 du CP

Introduction, extraction, détention, reproduction, transmission, suppression ou modification frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé.

Délit Art 323-3 du CP 5 ans d'emprisonnement et 150 000€

- Une introduction, extraction, détention, reproduction, transmission, suppression ou modification de données dans uns système de traitement automatisé
- Par le fait de quiconque

- Que cette action soit frauduleuse

Intention coupable : Résulte de la volonté de nuire par exemple par l'introduction de données de type virus informatique.

Prévue par l'article 323-7 du CP

Importation, détention, offre, cession ou mise à disposition d'un équipement, d'un instrument , d'un programme informatique ou donnée conçu ou adapté pour une atteinte frauduleuse aux données d'un système de traitement automatisé.

Délit Art 323-3-1 du CP Peines prévues pour les infractions respectives visées par les articles 323-1 à 323-3

▪ une importation, détention, offre, cession ou mise à disposition d'un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée ;

▪ que l'équipement, l'instrument, le programme informatique ou toute donnée soient conçus ou spécialement adaptés pour commettre l'un des actes de piratage prévus aux articles 323-1 à 323-3 du Code pénal.

Intention coupable

Prévue par l'article 323-7 du CP

Participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'une ou des infractions relatives à la fraude informatique.

Délit Art 323-4 du CP Peines prévues pour les infractions respectives visées par les articles 323-1 à 323-3-1 du Code pénal

▪ qu'il y ait participation, par quiconque, à un groupement même non structuré ou une entente réunissant au moins deux personnes ;

▪ que ce groupement ou cette entente soit établi pour préparer :
◆ soit un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données,
◆ soit une atteinte au bon fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. Par atteinte, il faut comprendre introduction de données, la suppression ou la modification de données ou du mode de traitement ou de transmission de données,
◆ soit l'importation, la détention, l'offre, la cession ou la mise à disposition d'un équipement conçu ou adapté pour commettre l'un des actes de piratage visés à l'article 323-1 à 323-3 du Code pénal ;

▪ que la préparation de ces infractions soit caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. L'incrimination vise essentiellement les actes préparatoires aux accès frauduleux ou en vue d'atteintes au bon fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données. Les actes préparatoires peuvent se révéler, par exemple :
◆ par la détention d'un listage, d'un programme, d'un système informatique,
◆ par la connaissance non autorisée d'un code d'accès à un système de traitement automatisé de données.

Intention coupable : .La participation consciente et volontaire à un groupement ou à une entente établie en vue de préparer des actes frauduleux est constitutive de l'intention coupable.

Non prévue car il s'agit déjà de simples actes préparatoires érigés en infraction.

Atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques

Délit Art 226-16 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ procéder à des traitements de données à caractère personnel ;

▪ ne pas respecter les formalités préalables à leur mise en œuvre. Suivant le cas, la formalité préalable consiste en la prise d'un acte réglementaire après avis de la CNIL pour un traitement au pro t d'un service ou établissement public (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 15) ou une déclaration à la CNIL pour un traitement par un établissement privé (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, art. 16) ;

▪ que l'auteur soit:
◆ celui qui fait procéder au traitement,
◆ celui qui procède à celui-ci.

Intention coupable

Non prévue

Traitements de données à caractère personnel sans prendre les précautions utiles pour préserver leur sécurité

Délit Art 226-17 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel(s'applique aussi aux fichiers non automatisés ou mécano-graphiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée) ;

▪ ne pas prendre de précaution. Cela consiste notamment en :
◆ une déformation des informations,
◆ un dommage aux informations,
◆ une communication à des tiers non autorisés ;
▪ que l'auteur soit:
◆ celui qui procède au traitement,
◆ celui qui fait procéder à celui-ci.

Intention coupable : Cette dernière se déduit de la négligence consistant à ne pas prendre toutes les précautions utiles pour préserver des informations.

Non prévue

Collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite

Délit Art 226-18 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

Il faut collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite.

Intention coupable : L'usage d'un moyen frauduleux, déloyal ou illicite démontre l'intention.

Non prévue

Traitement de données à caractère personnel malgré l'opposition légitime de la personne concernée

Délit Art 226-18-1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

- Procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique. S'applique aussi aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée ;

.- Procéder à un traitement malgré l'opposition de cette personne, lorsque le traitement répond à des fins de prospection ou lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes.

Intention coupable : Le fait de passer outre l'opposition légitime de la personne concernée démontre l'intention délictueuse de l'auteur.

Non prévue

Mise ou conservation en mémoire informatique de données à caractère personnel, sans l'accord de l'intéressé et faisant apparaître ses origines, opinions, appartenances ou mœurs

Délit Art 226-19 al 1 et 226-23 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel. S'applique aussi aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée ;

▪ que la loi n'ait pas prévu de dérogation ;

▪ que les données fassent apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les mœurs de l'intéressé.

Intention coupable

Non prévue

Mise ou conservation en mémoire informatique de données à caractère personnel, sans l'accord de l'intéressé et faisant apparaître ses origines, opinions, appartenances ou mœurs

Délit Art 226-19-1 al 1 et 1° du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ procéder à un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la recherche dans le domaine de la santé concernant une personne physique. S'applique aussi aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée ;
▪ un défaut d'information individuel et préalable de la personne sur ses droits.

Intention coupable

Non prévue

Traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé malgré l'opposition de la personne concernée

Délit Art 226-19-1 2° du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ procéder à un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la recherche dans le domaine de la santé concernant une personne physique. S'applique aussi aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée ;

▪ une opposition de la personne concernée ou :

◆ l'absence de consentement éclairé et exprès de la personne, lorsqu'il est prévu par la loi,

◆ le refus exprimé de son vivant par la personne décédée.

Intention coupable

Non prévue

Mise ou conservation en mémoire informatique de données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté

Délit Art 226-19 al 1 et2 et 226-23° du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ Mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel. S'applique aussi aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée ;

▪ que la loi n'ait pas prévu de dérogation ;

▪ que les données concernent des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Intention coupable

Non prévue

Conservation de données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé

Délit Art 226-20 al 1 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ conserver des données à caractère personnel sous une forme nominative, sauf si cette conversation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions légales ;

▪ conserver ces données au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé ;

▪ hors les cas prévus par la loi.

Intention coupable

Non prévue

Traitement de données à caractère personnel conservées au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé, à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques

Délit Art 226-20 al 2 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ traiter des données à caractère personnel, à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques, sauf si ce traitement a été autorisé par la loi;

▪ traiter ces données à caractère personnel conservées au-delà de la durée prévue par la demande d'avis ou la déclaration préalable à la mise en œuvre du traitement informatisé;

▪ hors les cas prévus par la loi.

Intention coupable

Non prévue

Détournement de la finalité de données à caractère personnel détenues à l'occasion de leur traitement

Délit Art 226-21 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ détenir des données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement;

▪ détourner ces données de leur finalité. La finalité de ces informations est définie par :

◆ la loi,

◆ l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé,

◆ la décision de la CNIL autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé,

◆ les déclarations préalables à la mise en œuvre du traitement automatisé.

Intention coupable

Non prévue

Divulgation à un tiers n'ayant pas qualité pour les recevoir, de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'un traitement, sans autorisation de l'intéressé, avec effet de porter atteinte à sa personnalité

Délit Art 226-22 al 1 et 2 du CP 5 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ avoir recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives;

▪ porter ces informations nominatives à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir ;

▪ ne pas avoir l'autorisation de l'intéressé ;

▪ agir par imprudence ou négligence ;

▪ que la divulgation de ces informations soit de nature à porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, peu importe donc le résultat ou la motivation.

Intention coupable

Non prévue

Constitution et utilisation de fichiers médicaux commerciaux avec identification directe ou indirecte du professionnel prescripteur

Délit L. 4113-7 et 4163-9 du CSP 2 ans d'emprisonnement et 75 000€

.▪ constituer et utiliser des fichiers constitués à partir de données issues directement ou non de prescriptions ou d'informations médicales mentionnées au Code de la santé publique ;

▪ se servir de ces fichiers à des ns de prospection ou de promotion commerciale ;

▪ pouvoir identifier, grâce à eux, le professionnel prescripteur (directement ou indirectement).

Intention coupable

Non prévue

Entrave à l'action de la CNIL

Délit Article 51 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 1 ans d'emprisonnement et 15 000€

▪ une opposition à l'exercice de véri cation sur place ;

▪ un refus de communiquer aux membres, agents ou magistrats mis à la disposition de la Commission, les renseignements et documents utiles ;

▪ une dissimulation de documents ou de renseignements ;

▪ faire disparaître des documents ou des renseignements ;

▪ une communication d'informations non conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ;

▪ une communication d'informations sous une forme non directement accessible.

Intention coupable

Non prévue

Contrefaçon, par édition ou reproduction d'œuvre de l'esprit, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs

Délit L 335-2 al 1 et 2 et 335-3 al 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle 3 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ l'existence d'écrits, de compositions musicales, de dessins, de peintures, ou de toute autre production imprimée ou gravée ;

▪ qu'au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, l'œuvre soit éditée, reproduite, représentée ou diffusée, totalement ou partiellement, par quelque moyen que ce soit par l'auteur.

Intention coupable

Non prévue

Édition, mise à disposition, ou communication au public d'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public d'œuvres ou objets protégés

Délit L 335-2-1 al 1 et 1° du code de la propriété intellectuelle 3 ans d'emprisonnement et 300 000€

▪ l'existence d'œuvre de l'esprit ou d'objets protégés ;

▪ qu'un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisé, d'œuvres ou d'objets protégés, soit édité, mis à la dis- position ou communiqué au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit.

Intention coupable

Non prévue