Questionnaire DPS | Questionnaire DP | Questionnaire PP | Questionnaire Liberté publique | Tableau PP | Tableau Liberté publique | Tableau DPG | Tableau des infractions |
Définition de la faute |
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Code civil Art 1382 |
Définition faute civil |
Délit Civil (intentionnelle) ou quasi délit civl ( non intentionnelle) En droit civil, la faute est associé à la notion de dommage. elle existe dès l'instant ou un préjudice a été causé à autrui. |
Définition faute pénal |
Infraction. Une infraction est une violation de la loi pénal. Le préjudicie matériel ou humain est indifférente à l'infraction pénale. |
Définissez l'action publique |
L'action publique a pour but de réparer le trouble à l'ordre social causé par l'infraction. Porter au nom de la société devant le juge répressif - lui permet de constater la réalité du fait reprocher et la culpabilité de son auteur même en dehors de tout préjudice causé à autrui. Elle tend à faire prononcer contre ce dernier les peines , les mesures de sûreté et de protection et de réparation sociale prévue par la loi. |
Explicité la mise en mouvement de l' action publique |
La mise en mouvement de l'action publique est l'acte initial. Le pouvoir d'engager des poursuites, donc de mettre en mouvement l'action publique appartient au ministère public, aux fonctionnaires habilités par la loi, à la partie civile et, dans des circonstances exceptionnelles, aux juridictions. Le ministère public a connaissance d'une infraction met en mouvement l'action publique soit • en saisissant le juge d'instruction par un réquisitoire introductif • en saisissant les services d'enquête compétents • en saisissant directement la juridiction de jugement - Administration diverses peuvent mettre en mouvement l'action public afin de réprimer des infractions commis au détriment des intérêts protéger: • de l'administration fiscale ; • des douanes • de l'administration des Eaux et Forêts ; • des directeurs départementaux de l'Équipement en matière de voiries routières ; • du Défenseur des droits en matière de discrimination. - Partie civile: ART 1 du CPP met en mouvement l'action publique par la partie lésée à la suite d'une infraction - citation directe de l'auteur présumé pour les Délits et contraventions - plainte constitution partie civile devant le juge d'instruction pour crime et délit. Victime personne physique ou morale (syndicat/ordre professionnel, personne moral de droit public(commune département), association habilité à exercer les droits reconnus à la partie civile) Les juridictions d'instruction chambre d'instruction une fois saisie permet d'ordonner des poursuites d'office à l'égard es personnes pas encore renvoyé devant elle Juridiction de jugement: déclenche des poursuites si auteurs de perturbations lors de débats ou infractions de droits commun commis à l'audience. Cas particulier la mise en mouvement de l'action publique devant la cours de justice de la république après examen de la plainte par une commission de requête |
Explicite l'exercice de l'action publique |
Il y a celui qui l'exerce, le sujet actif et celui contre lequel elle s'exerce, le sujet passif
Sujet actif:
comprend l'ensemble des actes par lesquels l'action se
poursuit jusqu'au jugement du procès pénal y
compris dans l'exercice des voies de recours.
Sujet passif: L'auteur de l'infraction est donc le sujet passif de l'action publique qu'il subit ainsi que son complice. Devant la juridiction de jugement, l'action publique ne peut être exerce qu'à la l'encontre d'une personne désignée.
Le Ministère publique dispose de l'opportunité
des poursuites, libre de poursuivre ou non:
▪ la citation directe (CPP, art. 388 et 531) ;
▪ le réquisitoire introductif adressé au juge d'instruction (CPP, art. 79 et 80). |
Les obstacles à l'action publique |
Dans certains cas le Ministère public ne peut poursuivre selon la qualité de la personne et la nature de l'infraction. Le chef de l'état pas responsable des actes accomplis en cette qualité. les membres du gît jugé par la cour de justice de la république pour C/D Nature de l'infraction => il faut une plainte de la partie lésée, personne physique ou morale. |
L'extinction de l'action publique |
Sont des causes d'extinction: ▪ le décès de l'auteur de l'infraction ; ▪ l'abrogation de la loi pénale sanctionnant l'infraction ; ▪ l'amnistie; ▪ la transaction (CPP, art. 6, al. 3) : ▪ consentie par l'Administration lorsque la loi le prévoit expressément (douanes), ▪ entre l'agent verbalisateur et le conducteur automobile (paiement d'une amende forfaitaire sur place) ▪ entre le maire de la commune victime et l'auteur des faits après homologation du procureur de la République (CPP, art. 44-1) ; ▪ l'exécution de la composition pénale (CPP, art. 41-2) ; ▪ le retrait de la plainte lorsque celle-ci conditionne le déclenchement de l'action publique (délit de presse) (CPP, art. 6, al. 3) ;
▪ l'autorité de la chose jugée (jugement
définitif qui n'est plus susceptible de voie de
recours) (CPP, art. 368) ;
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Prescription l'action publique |
La prescription de l'action publique Criminelle 20 ans Délictuelle 6 ans et contraventionnelle 1 an. Point de départ c'est le jour ou a été commise l'infraction (élément constitutif) Prescription si mineurs victimes infraction à caractère sexuel. Interruption de l'AP: Délai repart de zéro: • Acte de poursuite : acte montrant l'intention de poursuite des faits • Acte d'instruction: acte accompli par le juge d'instruction ou OPJ sous commission rogatoire Suspension de l'AP: Lorsqu'une partie n'ont pas pu permettre à l'AP de progresser - de fait (guerre/alteration faculté mentale) - de droit( durée mandat président de la république, Procureur de la république mesure alternative) |
Les mesures alternatives aux poursuites ? |
▪ le rappel à la loi (CPP, art. 41-1, 1°) ; ▪ l'orientation de l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (stage de citoyenneté, stage de responsabilité parentale, stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, stage de sensibilisation à la sécurité routière) (CPP, art. 41-1, 2°) ; ▪ la régularisation de la situation (CPP, art. 41-1, 3°) ; ▪ la réparation du dommage résultant des faits commis (CPP, art. 41-1, 4°) ; ▪ la médiation entre l'auteur des faits et la victime, avec l'accord des parties (CPP, art. 41-1, 5°) ; ▪ en cas d'infraction intra-conjugale, la résidence hors du domicile du couple et, le cas échéant, l'abstention de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, la prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (CPP, art. 41-1, 6°). À cet effet, le procureur de la République fait recueillir l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Il peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une période n'excédant pas six mois.
▪ Cette procédure suspend la prescription de
l'action publique (CPP, art. 41-1, al. 8).
L'action publique ne sera pas mise en mouvement si l'auteur s'exerce conformément sinon le Pr mettra en oeuvre la compo pénale ou engagera les poursuites. |
Définissez la transaction pénale |
OPJ sur autorisation du PR:
▪ des contraventions non sujettes à une amende
forfaitaire ;
OPJ oblige à consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une amende. Determine la gravite de l'infraction, personnalité, situation matérielle,familiale. PAs propose durant une GAV. |
Définissez la composition pénale |
Mesures énumérées 41-2 et 41-3 si un ou plusieurs délits punis d'une peine d'amende ou pain d'emprisonnment inférieur ou égale à 5 ans. ▪ verser une amende de composition au Trésor public dont le montant ne peut excéder celui de l'amende encourue ; ▪ accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitée, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ; ▪ accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de citoyenneté ; ▪ se dessaisir au pro t de l'État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; ▪ remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ; ▪ suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois. porté connaissance par OPJ
Assister d'un avocat et délais de 10jours pour accord
N'accepte pas la compo ou n'exécute pas intégralement => MVT AP Si exerce l'AP s'éteint. Inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire/Pas applicable délit presse/homicide involontaire/politique Applicable au mineur d'au moins 13 n'as avec accord des responsables légaux. |
Définissez l'action civile |
L'action civile permet à la victime d'une infraction de demander réparation du préjudice subi. Deux textes fondateur : - Le 1382 du code civil : Code civil qui traite de la responsabilité civile délictuelle et qui prévoit que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » - il existe un deuxième texte fondateur de la responsabilité civile au sein de l'article 1384 du Code civil qui dis- pose dans son alinéa premier qu'« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Ce texte pose le principe de la responsabilité civile du fait d'autrui ou des choses dont on a la garde qui ne trouve pas d'équivalence au pénal, car l'article 121-1 du Code pénal prévoit, en effet, que « nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ». L'action civile a un caractère d'intérêt privé |
Donnez les 3 conditions de l'action civile. |
Trois CONDITIONS cumulatives sont requises pour l'exercice de l'action civile: - L'existence d'une infraction / Existence d'un préjudice / Lien de causalité entre l'infraction et le préjudice. |
Comment se porter partie civile ? |
Pour pouvoir se porter partie civile, il faut avoir été lésé par l'infraction commise. En fonction de la nature des faits, le préjudice peut être corporel, matériel ou moral (CPP, art. 2 et 3, al. 2). Ce préjudice doit être Actuel c'est à dire dont l'existence est certaine par opposition au préjudice éventuel. Il doit exister au moment de l'infraction. Et il doit être personnel à celui qui intente l'action ou faisant partie de l'objet de l'association régulièrement agrée. |
Explicité l'exercice de l'action civile |
La personne lésée est le SUJET ACTIF de l'action civile. Par personne lésée ou victime, il faut entendre toute personne qui justifie d'un préjudice actuel, personnel, directement causé par l'infraction, ou tout titulaire de l'action civile (ayants droit). La victime peut être:
▪ une personne physique ; le mineur ou l'incapable
majeur est assisté de son représentant légal
;
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Explicite le caractère patrimonial de l'action civile |
L'action civile a un caractère patrimonial. Elle peut donc faire l'objet : ▪ d'une transmission: ◆ à des héritiers : ils peuvent être des ascendants, descendants, frères ou sœurs, époux ou épouse, légataire, etc., ◆ à des créanciers : ils peuvent exercer l'action civile quand l'infraction atteint le patrimoine de leur débiteur ;
▪
d'une cession:
L'auteur de l'infraction est le SUJET PASSIF de l'action civile.
En effet, c'est lui qui « se défend » au
procès.
L'action civile, en raison de son caractère patrimonial, peut aussi être exercée à l'encontre de tierces personnes (C. Civil, art. 1384) :
▪ les héritiers du délinquant (la
réparation du dommage causé par l'infraction
étant considérée comme une dette civile).
L'obligation de réparation grève le patrimoine de
l'auteur. En conséquence, les héritiers sont
obligés de réparer le dommage causé par la
personne dont ils ont accepté la succession;
▪ l'administration pour la faute d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit d'une faute personnelle de l'agent détachable de la fonction ; ▪ l'assureur de l'auteur d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires(1). |
Les causes d'extinction de l'action civile |
- Paiement de la créance par le débiteur
La renonciation, le désistement, la transaction et l'acquiescement n'ont pas pour effet d'éteindre l'action publique. Certaines causes d'extinction de l'action publique ne sont pas des causes d'extinction de l'action civile :
▪ le décès de l'auteur de l'infraction ;
Si l'action publique est éteinte pour une de ces causes, l'action civile ne pourra être intentée que devant une juridiction civile. Si jugé définitivement devant le pénal le principe d'autorité du pénal s'applique . Le juge statut sur un AC après condamnation au pénal accord une réparation civile à la victime Même si auteur pas condamne au pénale le juge civil peut octroyer des dommages et intérêts. |
Définissez la police judiciaire |
Def: L'ensemble des missions répressives confiées aux services de police et de gendarmerie, à certains fonctionnaires ou agents, aux maires et leurs adjoints,
l'ensemble des personnels chargés de ces missions
répressives ;
La police judiciaire a un but répressif qui s'oppose au but préventif de la police administrative. |
Les missions de la police judiciaire |
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La police judiciaire est placée …. |
La police judiciaire est placée: - Sous la direction du procureur de la république - Sous la surveillance du procureur général - Sous le contrôle de la chambre d'instruction |
LA police judiciaire est exercée par ? |
Elle est exercé par 3 catégories de personnels: - les OPJ ( art 16 du CPP) - LES APJ ( art 20 du CPP) et APJA ( art 21 du CPP) - LEs fonctionnaires et agents auquel la loi attribuent certaines fonctions de police judiciaire (art 22 à 29-1)(gardes champêtres, agents des douanes….) Identifiable aux yeux de tous: Uniforme/carte pro/le brassard/l'écharpe tricolore |
Explicite la saisine de la police judiciaire |
La saisine de la police judiciaire peut résulter :
▪ d'une constatation directe par procès-verbal ;
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Les principaux actes de la police judiciaire |
Les principaux actes de la police judiciaire sont : ▪ l'établissement d'un procès-verbal, par lequel un OPJ ou APJ : ◆ constate un fait ou une infraction, ◆ reçoit une plainte ou une dénonciation, ◆ relate les opérations accomplies soit d'initiative, soit en vertu d'une délégation judiciaire ou d'un ordre de son supérieur hiérarchique ; ▪ la rédaction d'un rapport par un OPJ, un APJ ou un APJA dans certains cas particuliers.
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Explicite le secret professionnel |
Secret Professionnel:
En conséquence, il n'est pas autorisé à
divulguer :
Le secret consiste à garder hors de l'atteinte du public tout ce qui se déroule au cours de l'enquête ou de l'instruction Exception:
- soit à ses supérieurs hiérarchiques ;
- être limitées aux éléments
strictement nécessaires ;
relation avec la presse: préciser que la règle du secret ne saurait concerner des faits publics que des témoins ont pu voir et relater. . Mais, sont rigoureusement interdites ▪ les conférences de presse; ▪ les divulgations prohibées en vertu de textes spéciaux (exemple : informations concernant les mineurs) ; ▪ la diffusion: ◆ de photographies d'une personne menottée, ◆ des circonstances dans lesquelles s'est déroulé un crime ou un délit portant gravement atteinte à la dignité d'une victime, sans son accord, ◆ des renseignements ou de l'image concernant l'identité de la victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle ; ▪ les communications qui heurteraient certaines considérations de moralité ou de sécurité publique (exemples: affaires appelées à être jugées à huis clos, indications de nature à révéler des moyens propres à favoriser la criminalité ou la délinquance juvénile). |
Qui sont les OPJ seront l'article 16 du CPP |
Sont officiers de Police Judiciaire selon l'article 16 du CPP : • Les maires et leurs adjoints • Dans la gendarmerie • le directeur général et le major général • les officiers et les gradés • les gendarmes comptant au moins 3 ans de service en gendarmerie et nominativement désignés par arrêtés des ministres de la justice et de l'intérieur. • Dans la Police nationale • le directeur général et le chef de la sous direction de la police • les inspecteurs généraux • les sous directeurs de police active • les contrôleurs généraux • les commissaires de police • les officiers de police • les fonctions comptant au moins 3 ans de service en police et nominativement désignés par arrêtés des ministres de la justice et de l'intérieur • cas particulier :officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaire |
Que faut-il pour exercer la qualité de l'OPJ |
Pour exercer les attributions attachées à la qualité d'OPJ il faut : ▪ soient affectés à un emploi comportant l'exercice effectif de la police judiciaire ; ▪ reçoivent une habilitation personnelle du procureur général près la cour d'appel compétent. Cependant certains ont directement la qualité d'op => le maire le DGGN … La demande d'habilitation est envoyée au procureur de la république près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'OPJ exerce habituellement ses fonctions . L'habilitation est accordée ou refusée par arrêté du procureur général L'habilitation est accordée ou refusée par arrêté du procureur général pour une durée n'excédant pas 2 ans . |
Quelles sont les attributions des OPJ |
Les maires et adjoint sont OPJ mais effectuent rarement des
enquêtes et constations. Le maire est informé
sans délais des infractions causant un trouble à
l'ordre public.
Les OPJ Gendarmerie et Police: ▪ exercent les pouvoirs définis à l'article 14 du CCP (CPP, art. 17) :
◆ tant qu'une information judiciaire n'est pas
ouverte, ils :
▪ reçoivent les plaintes et dénonciations en matière de crimes, délits et contraventions ; ▪ procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions des articles 75 à 78 du CPP et contrôlent les APJ qui effectuent ce type d'enquête (CPP, art. 75 à 78) ; ▪ procèdent à des enquêtes de flagrance dans les conditions des articles 53 à 67 du CPP; ▪ peuvent requérir le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission ; ▪ peuvent effectuer ou faire effectuer, sous leur contrôle, aux APJ et APJA des contrôles d'identité et des visites de véhicules (CPP, art. 78-1 à 78-2-4). Ils peuvent procéder aux vérifications nécessaires en cas de refus ou d'impossibilité de justifer d'une identité (CPP, art. 78-3 à 78-5) ; ▪ peuvent requérir toute personne qualifiée ▪ peuvent requérir l'assistance, notamment,des agents de police municipale , des gardes champêtres , des agents de l'Office national forêts et des agents des services de l'État chargés des forêts (CPP, art. 23) ;
▪ peuvent être désignés par le juge,
saisi par l'administration fiscale, pour assister à
des visites en tous lieux, même privés, faites
par des agents du fisc pour recherche et saisie de
pièces et documents frauduleux et pour le tenir
informé du déroulement des opérations.
Les fonctionnaires de police visés par le code de la route peuvent uniquement recherche et constater les infractions au code de la route et pénale si infraction en relation avec accident de la circulation Les officiers de douane judiciaire recherche et constate les infractions par le code des douanes/escroquerie sur la TVA , vol bien culture, intérêt financier de l'union européenne, infractions relations aux armes de guerre et munitions, blanchiment, association e malfaiteurs, propriété intellectuelle et infractions sur le secteur des jeux d'argent. |
La compétence de l'OPJ |
Maire et adjoint compétent que dans la limite de la commune ou ils exercent leurs fonctions.
OPJ dans les limites territoriales ou ils exercent leurs
fonctions habituelles:
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Responsabilité de l'op |
Pas de hiérarchie entre les OPJ
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Les sanctions |
Sanctions plus sévères que les APJ
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Qui sont les APJ ? |
Sont APJ ( CPP art 20,1): - Les gendarmes non APJ - Les policiers titulaires oui stagiaires non OPJ - Réservistes PN ou Gendarmerie qui ont servie en tant qu'officier ou APJ pendant une durée au moins égale à 5 ans et qui ont rompu le service depuis mon d'un an ou ayant plus d'un mais qui ont suivi une remise à niveau |
Qui sont les APJA ? |
Sont APJA: - LEs fonctionnaires PN qui remplissent pas les conditions prévues par l'article 20 CPP - les volontaires servant en tant que militaire de la Gendarmerie et les réservistes qui remplissent pas les conditions de l'article 20-1 du CPP - les adjoints de sécurité de la PN - les agents de surveillance de la ville de paris - les agents de police municipale - les gardes champêtres |
Les missions des APJ |
APJ ou APJA attribution attachés à leur exercice à condition d'une affectation dans un emploi comportant cet exercice. Les missions des APJ • Constater les crimes et délits ou les contraventions et en dresser le procès verbal • Diriger en enquête préliminaire ou de flagrant délit, l'audition ou la confrontation de personnes gardées à vue. • Effectuer des enquêtes préliminaires sous contrôle de l'opj soit d'office soit d'instruction du PR ou chef hiérarchique • Entendre en enquête de flagrance, découverte de cadavre ou recherche de personne sous le contrôle de l'op des personnes susceptibles de fournir des renseignements. |
Les missions des APJA |
Les missions des APJA: • Rendre Compte à leur chef hiérarchique de tout crime,délit ou contraventions dont ils ont connaissance. Sous forme de rapport • Constater les infractions à la loi pénale • Constater par procès verbal les infractions au code de la route. |
Les missions communes des APJ et APJA |
Les missions communes APJ et APJA: • Seconder dans l'exercice de leur fonction les OPJ • Notifier et assurer l'exécution • Des mesures de contraintes contre les témoins défaillants • Des mandats de comparution,de dépots,d'amener, de recherche et ordonnance de prise de corps • des arrêts et des jugements de condamnation • des contraintes judiciaires • D'appréhender toute personne auteur d'un C/D flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. |
La compétence territoriale des APJ ET APJA ? |
- Dans les limites territoriales ou ils exercent leurs fonctions habituelles - Dans les limites territoriales ou l'OPJ PN ou G auprès duquel ils ont été mis à disposition temporaire exerce ces fonctions - Dans les limites territoriales ou l'OPJ exerce ces attributions en application de l'article 18 du CPP. Sous la direction du PR /Sous la surveillance du procureur Général /Sous le contrôle de la chambre d'instruction |
Sanction des APJ |
APJ faute grave => Observation verbale voir sanction.. Sanction pénale(selon les règles du droits pénale et dispositions relatives à l'infraction). Hierarchique(observation PR/avertissement/suspension des fonctions/ sanctions disciplinaires.) |
Explicite l'enquête de flagrance |
Antérieur à la saisine d'une juridiction
d'instruction. exécuté par la PJ et actes
articulés autour de la recherche de la
vérité.
PAs automatique l'OPJ a le choix entre flagrance ou préliminaire. L'appréciation de la flagrance appartient à l'OPJ (CPP, Art 35) Constat objectif =>Une réalité vraisemblable d'une présomption de fait selon laquelle un crime ou délit flagrant est ou vient d'être commis. Constat préalable => - L'infraction se commet actuellement : « est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou délit qui se commet actuellement » - L'infraction vient de se commettre : « est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui vient de se commettre » quelques heures - La personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique: « il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique »( cris lancés par une victime ou témoin à l'encontre de l'invidu => accusation bruyante) - la personne est trouvée détentrice d'éléments laissant à penser qu'elle a participé à l'infraction: « il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action , la personne est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit. Des traces des objets ou des indices Durée de l'enquête maximale de 8 jours à condition que continuité dans les actes effectués. Le pt de départ est l'acte constitutif de la saisine et non l'instant de la commission de l'infraction. |
Explicite l'enquête préliminaire |
Pas de def mais utilisé lorsque les faits remplissent pas les conditions de la flagrance et pas d'information judiciaire ouverte. Délais de 6 mois. Caractère globalement non coercitif. Moins contraignant que celui de la flagrance. Les actes les plus révélateurs sont les perquisitions et les saisies. davantage de formalisme pour les réquisitions. Les actes déterminants peuvent s'effectuer qu'avec l'accord des personnes. Personne qui effectue les pv doit être precise et signature sur chaque feuillet. et transmis au procureur. |
Explicite la commission rogatoire |
Lorsque le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui même à certains actes, il peut se faire aider dans sa tache « en donnant la commission rogatoire). Acte de l'instruction. Les caractéristiques:
- Est une délégation de pouvoirs,
soit à caractère général soit
caractère spécial ( ecoute
téléphonique)
- fixe le délai Les autorités habilités: les magistrats du siège. afin de faire exécuter des actes d'investigations qu'ils ne peuvent pas réaliser eux-memes. La plupart du temps les délégations émanent du juge d'instruction ou juge des enfants… CR également adressées dans le conditions suivantes:
-suppléments d'informations conformément aux
dispositions de l'instruction soit par de membres de la
chambre de l'instruction soit par un juge d'instruction
-tribunal correctionnel peut par jugement commettre un de ses membres afin de procéder à supplément d'information - dans toutes les hypothèses ou il parait nécessaire d'entre un condamné qui se trouve détenu, CR au plus proche du TGI de détention.
LE magistrat peut délivrer une CR directement :
- à tout magistrat => il peut sur déléguer la cr à un OPJ du ressort de son tribunal mais souvent pour faire des actes interdit à l'OPJ(confrontation …) OPJ ne peut se voir déléguer les missions suivantes:
- constituant une décision d'expertise
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Explicite l'information au PR Préli et flag |
1°) DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE DE FLAGRANCE Dès que l'OPJ a connaissance d'un crime ou délit flagrant : − Information du PR du lieu de commission et du PR du lieu de dénonciation si différent. − CR au chef hiérarchique et information au maire si infraction causant un trouble à l'ordre public sur le territoire de la commune. 2°) DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE PRELIMINAIRE Information au PR du lieu de commission des faits : − sans délai dès qu'il a connaissance d'un crime, délit ou d'une contravention − pour rendre compte de l'état d'avancement d'une enquête diligentée d'office depuis plus de 6mois − pour l'aviser dès lors qu'il a identifié une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu'elle commis ou tenté de commettre le Cr ou D objet de l'enquête qu'il conduit (cpp, art 75-2) |
Expliciter le transport sur les lieux Flag et préli |
1°) DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE DE FLAGRANCE Saisine de l'OPJ → L'OPJ TC qui arrive le premier sur les lieux se trouve saisi. Si maire arrivé en premier, il renonce à user de ses pouvoirs et laisse faire le gendarme. → Le chef du service TC peut en accord avec le PR : − laisser poursuivre l'OPJ initialement saisi − procéder personnellement à l'enquête de flagrant délit − confier l'enquête en tout ou partie à un autre OPJ placé sous son autorité ou à une équipe d'enquêteurs organisée par ses soins (BT, BR, ou BT voisines) − proposer de faire appel aux enquêteurs spécialisés des SR, GIR, services spécialisés → La responsabilité de diriger l'enquête ne revient qu'à un seul OPJ Actes à réaliser L'OPJ doit: − Gel des lieux pour veiller à la conservation des traces et indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité(CPP ar t54) − Contrôler ou faire contrôler l'identité des personnes présentes sur les lieux de l'infraction − Saisir les armes et instruments ayant servi à commettre l'infraction et le produit direct ou indirect ou ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité. L'op présente les objets ou documents saisis pour reconnaissance aux personnes présentes qui signent les scellés. L'OPJ peut : Défendre aux personnes présentes de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations sans pouvoir les placer en garde à vue en cas de refus d'obtempérer. (CPP, art 61) 2°) DANS LE CADRE D'UNE ENQUETE PRELIMINAIRE → Transport en tout lieu où il pense pouvoir trouver des éléments de preuve - mêmes opérations que dans l'enquête de flagrance. → Aucune mesure coercitive : impossible de défendre à une personne de s'éloigner |
Explicite les constations en PRéli/flag/CR |
1°) DANS LE CADRE DES ENQUETES PRELIMINAIRE ET DE FLAGRANCE → Procède à toutes les constatations permettant de démontrer l'existence de l'infraction et le mode opératoire utilisé, de rassembler les éléments de preuve et d'aboutir à l'identification des auteurs → Peut demander la collaboration de personnels qualifiés ou spécialisés (BDRIJ, BR, SR, office centraux, IRCGN, STRJD, police, etc.) 2°) DANS LE CADRE D'UNE COMMISSION ROGATOIRE → Des constatations peuvent être effectuées par l'OPJ lorsque : − une CR est délivrée par le juge d'instruction pour procéder à ce type d'acte − une CR est délivrée dès le début de l'enquête et des constats, en cas de crime ou délit flagrant − l'exécution d'une CR oblige l'OPJ à reprendre entièrement l'enquête initiale y compris les constations. → Lorsque les constatations sont réalisées en sa présence, l'OPJ ne peut poser de question à la personne mise en examen, hormis relatives à son identité, la reconnaissance d'objets saisis et le lieu de leur découverte. |
Explicite le PV transport Constat |
3°) PV DE TRANSPORT, CONSTATATIONS ET MESURES PRISES constitue l'une des premières pièces. Il est destiné à recueillir le détail de tous les actes effectués et de toutes les constations issues du transport des enquêteurs sur les lieux. − Saisine − Situation à l'arrivée des enquêteurs − Mesures prises − Etat des lieux − Corps du délit − Mesures diverses → Saisine : Date, heure et origine de l'enquête → Situation à l'arrivée : Premiers éléments recueillis et identité des personnes présentes Dispositions déjà prises et éventuelle modification des lieux Porter secours/assurer l'ordre(gel des lieux)/ préserver les indices/ Assurer la sécurité → Mesures prises : Tous les actes réalisés par l'OPJ, mention d'une défense de s'éloigner en flagrance (art 61 du CPP). Premier éléments qui communiques aux autorités judiciaires. Peut demander des renforts. fait mention de toutes les réquisitions délivrés à personnes qualifiés ou non . Mention des despistage alcool et stup réalisé → Etat des lieux : Implantation générale et description du lieu : exposé littéral, un croquis, des prises de vues photographiques → Corps du délit : Description précise, saisie des pièces à conviction → Mesures diverses : Dispositions prises par l'enquêteur Conclusions des réquisitions Avis donnés relatifs à l'affaire |
Explicite les différentes réquisitions |
IV. REQUISITIONS − A la force publique − A prestation de service − A personne qualifiée − Autre type de réquisition : → Réquisition aux fins de remise de documents → Réquisition aux fins de remise ou de gel de contenus informatiques ou de données nominatives → Réquisition aux fins d'installation d'un dispositif d'interception téléphonique → Réquisition à décrypteur de données chiffrées → Réquisition à autorité militaire − Emploi de TIC 1°) REQUISITION A LA FORCE PUBLIQUE L'OPJ au même titre que le PR peut requérir le concours de la force publique pour l'exécution de ses missions. LA force publique comprend l'ensemble des services de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de maintenir l'ordre public, la sécurité et garantir l'exécution des lois. 2°) REQUISITION POUR PRESTATION DE SERVICE L'op ou l'APJ peut requérir toute personne détentrice d'un savoir-faire en vue de lui fournir une prestation matérielle indispensable au bon déroulé de l'enquête. → Aucun formalisme, aucune prestation de serment, aucune remise de rapport. → Personnes tenues de déférer à la réquisition 3°) REQUISITION A PERSONNE QUALIFIEE Préli/flag : Pour procéder à des constatations ou des examens techniques ou scientifiques nécessitant le concours d'une tiers personne. En commission rogatoire, -s'il s'agit d'examens technique ou scientifique objectif visant à constater un fait ou un état, ne nécessitant pas d'interprétation => recours à une personne qualifiée. Dès lors que les examens t -Si examen technique ou scientifique requièrent un travail d'interprétation ou d'analyse de résultat, voire une mise en perspective avec les éléments de l'enquête alors ils relève du régime de l'expertise => demandé exclusivement par les juridictions d'instruction ou jugement. → Conditions de mise en œuvre : − après autorisation du PR en préliminaire ; sans autorisation en flagrance − Prestation de serment sauf si la personne requise est inscrite sur une liste d'experts(d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience) Réquisition à personne qualifié si assistance à un agent public de l'état. → Obligations des personnes requises : − tenues de déférer à la réquisition et au secret de l'enquête − autorisées à procéder à l'ouverture des scellés afin de procéder aux examens techniques − remise d'un rapport avec leurs conclusions (communication orale à l'OPJ possible si urgence) L'OPJ donne les résultats des examens technique aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et aux victimes sur instruction du PR. → Cas particulier des réquisitions à médecin : → Réquisition générale à médecin : procéder à tout acte utile à la manifestation de la vérité → Réquisition au fins de recherche d'alcoolémie : obligatoires dans les cas de crime, délit, lorsqu'il semble qu'il ait été commis sous l'empire d'un état alcoolique. accident suivi de mort. → Réquisition aux fins d'autopsie : réalisée par un médecin légiste qui peut effectuer les prélèvements biologiques nécessaires. Information obligatoire aux proches de la victime. Ordonné par ops en flagrance ou découverte de cadavre et sur instruction du PR en péri. En pratique instruction du PR. → Réquisition aux fins de vérification de compatibilité avec la garde à vue : Examen de la personne gardée à vue en vue de se prononcer sur le maintien en garde à vue et de procéder à toute constatation possible. 4°) AUTRES TYPES DE REQUISITION Personnes physiques ou morales objets des réquisitions prêtent pas serment car pax de constat ou examens technique. Restent à l'autorisation préalable du PR. Réquisition aux fins de remise de documents Documents intéressants l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives. sans que puisse lui être oppose l'obligation du secret professionnel. → Conditions de mise en œuvre : − après autorisation du PR en préliminaire ; non nécessaire en flagrance − Concerne les avocats, médecins, notaires, huissiers et entreprises de presse ou communication audiovisuelle est conditionné à l'accord de l'intéressé. − Pas de prestation de serment → simple remise d'informations → Obligations des personnes requises : tenues de déférer à la réquisition et au secret de l'enquête sauf motif légitime. Réquisition aux fins de remise ou de gel de contenus informatiques ou de données nominatives De disposer des données contenues dans un système informatique ou de traitement de données, autres que celles protégées par un secret prévu par la loi. Sur réquisition du PR autorisée par le juge des libertés, l'OPJ peut requérir des opérateurs de télécommunications qu'ils prennent toutes les mesures propres à assurer la préservation du contenu des informations consultées par les utilisateurs de leurs services, pour une durée ne pouvant excéder un an. → Conditions de mise en œuvre : Ne peut requérir un organisme public ou une personne morale privée en péri qu'après autorisation du PR en préliminaire ; sans prestation de serment → Obligations des personnes requises : − tenues de mettre les informations à la disposition de l'OPJ dans les meilleurs délais − tenues au secret de l'enquête Réquisition aux fins d'installation d'un dispositif d'interception téléphonique Au cours de la phase d'instruction le JI peut décider de la mise ne oeuvre d'interceptions téléphoniques. Sur décision du JI ou du JLD Le magistrat ou l'OPJ commis peut requérir tout agent ou service qualifié en vue de procéder à l'installation du dispositif d'interception. Réquisition à décrypteur de données chiffrées Émane uniquement des autorités judiciaires(JI,PR,JJ), pour toute personne physique ou morale qualifiée en vue d'effectuer les opérations techniques. Personne désignée perte serment par écrit art 160 du CPP premier alinéa. Réquisition aux fins d'installation d'un dispositif technique de captation de données: Le JI peut décider la mise en place d'un tel dispositif. Il peut commettre un OPJ qui a le pouvoir de requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. La liste des agents est fixé par décret. Réquisition à autorité militaire Aux fins de pénétrer dans un établissement militaire afin de constater des infractions ou d'en rechercher les auteurs ou des objets s'y rapportant. il faut s'adresser à l'autorité militaire via réquisition pour obtenir l'autorisation de rentrer. Elle doit présider la nature et les motifs des investigations à mener. Autorité militaire est tenue de s'y soumettre. 5°) CAS PARTICULIER DE L'EMPLOI DES TIC Si intervention pour faire des constatations sur une scène d'infraction en préliminaire ou flagrance − Réquisition non nécessaire : s'ils sont compétents territorialement. → dressent un PV des opérations de constations et peuvent procéder eux memes à la saisie et au placement sous scellé des prélèvement et objet qu'ils ont prélevés. − Réquisition à personne qualifiée(60 et 77-1 du CPP) : si intervention hors de leur zone de compétence ou dans leur zone mais au profit d'une unité extérieure, sans être eux-mêmes saisis → et devront consigner leurs constat dans un rapport et les objets prélevés à cette occasion remis à l'OPJ requérant qui doit assurer le placement sous scellé. Si intervention pour des opérations de révélation et d'échantillonnage impliquant un bris de scellé Réquisition à personne qualifiée nécessaire T IC de la CIC pour ouverture et altération scelle. Travaux exposé dans un rapport avec la mention autorisation judiciaire. Dans le TCMP Objet remise aux fins d'examens à l'op nommément désigné ayant la qualité de TIC. TiC procède lui même aux constat scène de crime peut exploiter les objets prélevés sur réquisition du directeur d'enquête. Dans le TCMP, les objets scelles font mention de traitement ultérieur aux fins d'examens techniques ou scientifiques. Les rapports seront placés en annexe du TCMP. |
Définissez les auditions de victimes |
1°) PRINCIPES RELATIFS A L'AUDITION DE PERSONNE VICTIME Toute personne victime peut déposer une plainte auprès de la police ou gendarmerie (CPP, art 15-3 al 2) P et G tenues de recevoir les plaintes. L'article 10-2 du CPP recense les droits des victimes que doivent énoncés les OPJ et APJ. La plupart des droits figures au 53-1 et 75 du CPP. Ainsi s'ajoutent aux droits existants: - le droit d'être assisté d'un interprète dès le dépôt de plainte et de bénéficier de la traduction des principales information - le droit d'être accompagné, et ce à tous les stades de la procédure par son représentant légal et la personne majeure de son choix. - le droit également de déclarer comme domicile l'adresse d'un tiers. L'article 10-5 du CPP prévoit les mesures de protection. Dans le cas d'une CR, victime prête serment. Si a le statu de partie civile, peut pas être entendu par un OPJ que sur sa demande expresse. Information des droits par le juge d'instruction sauf si elle en a chargé l'OPJ (CPP, art 80-3) Lorsque l'AP est déjà mise en mouvement délit ou contraventionnelle, la victime peut demander la restitution de objets saisis et dommage intérêt. Demande devant le tribunal ou devant OPJ ou APJ avec l'accord du procureur de la république => dresse pv ui vaut pour constitution partie civile. Confrontations: mise en présence est une possibilité offerte à l'OPJ ou APJ qui se trouve face à des déclarations contradictoires. Faite avec une personne gardée à vue ou suspect entendu librement. lesquels ont droit à un avocat. Lorsqu'il s'agit d'un C/D puni d'une peine d'emprisonnement, la victime peut disposer des droits suivant (61-2): - être assisté par un avocat choisi par elle ou représentant légal si elle est mineure ou sa demande désignée par le bâtonnier- être informé de ce droit préalablement à la confrontation ansi que le fait que les frais seront à la charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle - le droit de s'entretenir confidentiellement avec son avocat - de permettre à l'avocat de consulter, à sa demande, ses auditions antérieures. |
Explicite l'audition de mineur victime d'infractions à caractère sexuel |
2°) CAS PARTICULIER DE L'AUDITION DE MINEUR VICTIME D'INFRACTIONS A CARACTERE SEXUEL L'audition d'un mineur victime d'infraction de nature sexuelle (art 706-47 à 706-54 du CPP) − doit faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore => limiter le nombre d'audition − peut être réalisée en présence d'un tiers, sur décision du PR ou du juge d'instruction => bénéficier d'un soutien A) CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE : S'applique lorsque le mineur est victime ( CPP, art 706-47) − tentative de meurtre ou d'assassinat précédée ou accompagnée de viol, tortures ou actes de barbarie − tentative de meurtre ou d'assassinat commise par une personne en état de récidive légale − infraction d'agression ou d'atteinte sexuelle(viol et autres agressions sexuelles) − de tortures ou actes de barbarie − de traite d'être humains − proxénétisme − recours à la prostitution de mineur − corruption de mineur − proposition sexuelle à l'égard d'un mineur de 15 ans − fixation, enregistrement ou transmission d'images pornographiques le représentant − encouragement à des mutilations sexuelles B) CONDITIONS DE L'AUDITION Enregistrement audiovisuel − Disposition légale : mineur victime d'une infraction mentionnée à l' art 706-47 du CPP Enregistrement original placé sous scellé fermé après une copie pour exploitation ultérieure Rédaction d'un PV d'audition (rédigé au cours de l'audition) et un PV relatif aux opérations techniques d'enregistrement(modalités pratique d'enregistrement, mise sous scelles, copie …) Loi n'exige pas que les propos du mineur soient intégralement reproduit dans un pv d'audition. il s'agit d'une synthèse fidèle des déclarations. Signature du PV par le mineur Le pv d'audition peut comporter des mentions relatives aux attitudes ou gestes du mineur. L'enquêteur peut rédiger un procès verbal de comportement Enregistrement audiovisuel peut ne pas être effectué : → lorsque l'intérêt du mineur le justifie, enregistrement sonore uniquement → lorsque l'enregistrement ne peut être réalisé en raison d'une impossibilité technique => fait mention sur pv et PR ou JI avisé immédiatement. l'article 706-52 du CPP ne prévoit pas l'enregistrement audiovisuel ou sonore des confrontations auxquelles le mineur victime de l'une des infractions 706-47 pourrait être amener à participer. Toutefois rien ne l'interdit mais assentiment express de la personne soupçonné. − Modalités de mise en œuvre : les locaux devront assurer : → la confidentialité de l'entretien → une certaine convivialité neutralité pour facilité la libre expression de l'enfant Gendarmerie dispense un stage audition de mineurs privilégié ces enquêteurs. − Concours éventuel de la BPDJ dernier recours au moyen : → soit d'une réquisition à personne qualifiée → procédure exceptionnelle → soit d'une mise à disposition auprès d'un OPJ sous forme d'un ordre écrit et nominatif de détachement.(PR informe, les références de cette information sont mentionnes dans toutes les pièces) Présence d'un tiers Auditions et confrontations mineur victime à l'une des infractions 706-47 du CPP réalisé sur décision du PR ou JI en présence psychologue, médecin spécialisé de l'enfance, membre de la famille du mineur, de l'administration ad hoc ou personne mandatée par le juge des enfants − non-obligatoire → émane soit d'une demande du mineur ou de son représentant légal, soit d'une décision d'office du magistrat − rôle passif du tiers durant les auditions répond pas et questionne pas l'enquêteur |
Explicité l'audition de témoins |
1°) DANS LE CADRE DES ENQUETES PRELIMINAIRE ET DE FLAGRANCE Le témoin est l personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (CPP, art 62 et 78) L'OPJ peut entendre tout témoin susceptible de fournir des information intéressant l'enquête en cours: − défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture des opérations(CPP, art 61) − appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits, documents ou objets saisis Toute personne convoquée par l'OPJ pour être entendue est tenue de comparaitre L'OPJ peut contraindre à comparaître par la force publique : − les personnes auxquelles il a fait défense de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture des opérations − avec l'autorisation du PR(CPP ART 78), les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une convocation à comparaître. Témoins récalcitrant peut être retenu sous la contrainte Durée maximale : 4heures maxi → plusieurs auditions séparées de 4h si nécessaire Témoins entendu sans prestation de serment. et pas obligé de faire des déclarations. (art 62 et 78 du CPP) 2°) DANS LE CADRES D'UNE COMMISSION ROGATOIRE L'OPJ ne peut procéder aux auditions et confrontations des personnes : − mises en examen − à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits − témoins assistés ou parties civiles, sauf demande de leur part Tout témoin cité pour être entendu en commission rogatoire est tenu : − de comparaître − de prêter serment(CPP 103, 108), sauf mineur de 16ans − de déposer pour toute profession => de privation ou sévices − médecins : sevices,privations, atteinte mutilsations sexuelles infligés à un mineur ou personne vulnérable − professionnels de la santé et de l'action sociale: détention arme ou volonté d'en acquérir une pour personne dangereuse Durée : temps strictement nécessaire à son audition (CPP, 153) |
Les mesures relatives à la protection des témoins |
− Les personnels visés aux art 16 à 29 du CPP entendus comme témoins sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du service dont ils dépendent (policier, gie, etc.) − le témoin peut se domicilier à l'unité, ou à son adresse professionnelle lorsqu'il est convoqué en raison de sa profession après autorisation du procureur de la république ou JI − le témoin peut être autorisé à déposer sous couvert de l'anonymat par le juge des libertés et de la détention, sur requête du PR ; si crime ou délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement et que son audition présente un risque grave pour sa vie ou son intégrité physique pour lui-même ou ses proches |
Explicite les auditions de mis en cause |
DEFINITION DE LA PERSONNE MISE EN CAUSE Personne à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. L'audition libre du suspect requiert qu'il ne soit pas contraint préalablement conduit sous la contrainte de la force publique. Si convocation => indiquer l'infraction dont il est soupçonne son droit d'être assisté par un avocat ansi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat et les lieux ou il peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition. Que si nuit pas à l'enquête par un risque de disparition des preuves. Après avoir déclaré son identité, peut être entendue que si elle a été informé : • de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction dont elle est soupçonnée • de son droit de mettre fin à l'audition à tout moment en quittant les locaux de la police ou gendarmerie • le cas échéant du droit d'être assisté d'un interprète • du droit de faire des déclarations, de répondre au question qui lui sont posées ou de se taire • de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit • en outre, si l'infraction concernée est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement , se rajoute, le droit, d'être assisté au cours de l'audition ou de sa confrontation par un avocat Si l'avocat ne se présente pas dans un temps raisonnable compatible avec la nécessité de l'enquête deux solutions: - renoncé à être assisté d'un avocat et accepter d'être entendu hors sa présence mention sur le PV en début d'audition - être reconvoqué ultérieurement Permettre à la personne et l'avocat de s'entretenir, de consulter la procédure et faire droit à la demande du mis en cause de consulter ses auditions ou confrontations antérieures. Une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d'emprisonnement et dont le placement en garde à vue est l'unique emoiyen de parvenir à l'un au moins des objectifs visés par l'article 62-2 du CPP peut être placé en garde à vue. Pour être auditionne immédiatement la personne suspecte et conduite sous la contrainte doit être placé en garde à vue. pareil pour le témoin entendu sous contrainte. |
Définissez la GAV |
La GAV est une mesure de contrainte par laquelle un OPJ retient à sa disposition, pendant une durée déterminée, une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement. Régime spécifique s'appliquent aux mineurs, criminalité et délinquance organisées. Mise en oeuvre pour les 3 types d'enquete (préliminaire, flagrance, commission rogatoire) |
Donnez les conditions de placement en GAV |
Compétence Seul l'OPJ, d'office ou sur instruction du PR ou JI en CR a qualité pour placer un individu en GAV(CPP art 63 al 1) Cadre procédural − cadre juridique autorisant le placement en GAV : − Flagrance: − préliminaire, − information judiciaire: recourir à la GAV lors d'une information judiciaire dès qu'il exécute une CR délivrée par le JI et la mesure concerne l'infraction visée par le CR. JJI pas de pouvoir de coercition. − cadre d'enquête n'autorisant pas le placement en GAV : découverte de cadavre ou de personne grièvement blessée, disparition inquiétante de personne, recherche de personnes en fuite (acte art 56 à 62 su CPP qui exclut la garde à vue) => a l'issue des investigation peut partir en F/P/CR. Règles relatives à la GV sont identiques dans les trois enquêtes. renvoient aux article 62-2 à 64-1 du CPP. Différences entre préliminaire/flagrance et rogatoire: − les attributions du PR en préli/flag sont exercées par le Juge d'instruction en com rog. − Seul l'OPJ peut exécuter les actes d'investigations prescrits par un JI dans le cadre CR. − en CR, un OPJ ne peut interroger ou confronter une personne mise en examen. Ne peut auditionner les parties civiles ou témoins assistés qu'à leur demande. Pas de GAV mise en examen et témoins assistés. GAV que si la CR ne le nomme pas. Nature de l'infraction Lorsque la procédure concerne un crime ou un délit puni d'emprisonnement Personnes visées Les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement. (art 62-2, al 1 CPP) Restrictions liées à la qualité de la personne : Pas de GAV possible pour: − Membres du parlement, pas d'arrestation ou toute autre mesure privative ou restrictive de liberté sans l'autorisation du bureau de l'assemblée, sauf si crime/délit flagrant − Fonctionnaires consulaires, sauf si crime grave et décision de l'autorité judiciaire compétente − Diplomates étrangers ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation ou détention(+ membres de leur famille et personnels administratifs et technique de la mission diplomatique sous réserve pas de nationalité française) Objectif poursuivi Avant 2011, législateur uniquement au nécessité de l'enquête mais maintenant Cette mesure doit consister en l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants: (art 62-2, al 2 CPP) * permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne * garantir la présentation de la personne devant le PR afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête * empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels * empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille et leurs proches * empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices * garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit NOTA: Mentionner dans le PV au moins un des 6 objectifs ayant motivé la GAV. PV e notification des droits et déroulement de la garde à vue. |
Définissez le placement en garde à vue non systématique |
Placement en garde à vue obligatoire dans deux cas : - Lorsque la personne mise en cause est interpellée voire veulent conduite sous la contrainte par la force publique devant l'OPJ et que ce dernier souhaite l'auditionner immédiatement. (CPP, art 61-1 dernier alinéa) - Lorsqu'au cours de l'audition d'un témoin sous contrainte apparaissent à son encontre des raisons plausibles de le soupçonner et que l'OPJ souhaite poursuivre l'audition. (CPP, art 62 al 4) GAV non-systématique: - La personne mise en cause se présente librement à l'OPJ. LA personne mise en cause avec son consentement est alors entendu librement. - la personne mise en cause est interpellée et que (CPP, art 73) - elle n'est pas conduite sous la contrainte par la force publique devant l'OP J. Peut être entendu librement dès qu'elle y consent expressément. - Faisant suite à une rétention en chambre de sureté , elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs (IPM) => entendue librement, remise en liberté et convoqué à une date ultérieure, soit placé en garde à vue si elle est aussi soupçonnée d'avoir commis un crime ou délit puni d'emprisonnement. - - Faisant suite aux épreuves de dépistage et de vérifications d'alcoolémie et de stupéfiants, elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs. |
Explicite l'information et le controle par le magistrat |
C) Information et contrôle du magistrat La garde vue s'exécute sous le contrôle du PR initialement saisi ou TC. Celui ci doit être informé sans délais et par tout moyen par l'OPJ en début de GAV: − heure du placement en GAV − identité complète de la personne et son âge − motifs ayant justifié le placement (art 62-2 CPP) − qualification des faits notifiés à la personne (modifiable par le PR) − Du cadre d'enquêter dans lequel s'inscrit la garde à vue. Droit commun , le contrôle du magistrat est exerce pendant 48H => apprécie le maintien de la personne en GAV au regard des nécessités de l'enquête et de la proportionnalité de la mesure à la gravité des faits. En regime dérogation au de la de 48h c'est le JLD qui prend le contrôle de la mesure de garde à vue. Tout retard dans l'avis à magistrat devra être justifié au regard des circonstances insurmontables sauf à entacher la nullité de la mesure de garde à vue. NOTA : mention de cette information au PR dans le PV de GAV (heure de l'info + contenu+identité magistrat) |
Lieux où la GAV peut se dérouler |
− sur les lieux de l'enquête (lors des constats) − au domicile ( lors des perquisitions) − dans les locaux de gie ou police, ou dans une chambre de sûreté Peuvent entednure un détenu à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire (CPP, art D317) et ils peuvent demander l'extraction. Evasion lors GAV => 3 ans et 45000€ ou 5 et 75000 si violence ou corruption ou effraction. |
Explicite Durée de la GAV |
Délai initial: 24h au temps exact , à la minute près.(CPP art 63 al 1) Notification pour prolongation ou fin avant l'expiration du délai. --- Mention au PV des dates et heures de placement et de fin Point de départ: à partir du moment où la personne est placée en GAV et que ses droits lui sont notifiés. Cependant il existe des cas ou le point de départ du délai de la GAV est antérieur à sa notification. Le principe étant que dès lors qu'il y a contrainte le point de départ de la garde à vue rétroagit au début de la contrainte Ainsi : - Le point de départ du délai de GAV rétroagit au moment de l'interpellation lorsque la personne a fait l'objet d'une interpellation par la force publique (CPP art 63) ( sauf si interpellation par un citoyen) - Si avant d'être placée en garde à vue, la personne a fait l'objet d'une mesure de rétention pour les mêmes faits. La durée s'impute sur la durée de la garde à vue, que les deux mesures se succèdent immédiatement ou qu'elles soient séparés dans le temps. ( rétention douanière, vérification d'identité,vérification du droit au séjour, dégrisement dans le cadre d'une IPM,dépistage ou vérification d'un état alcoolique d'un conducteur, témoin auditionnée sous la contrainte, interdiction de s'éloigner du lieu d'une infraction). - Lorsque la personne placée en GAV l'a déjà été pour les mêmes faits, la durée des GAV précédente s'impute sur la durée de la GAV ne cours, quel que soit le temps séparant les mesures. - Lorsque la personne placée en garde à vue fait l'objet d'une GAV relatif à des faits distincts, la durée de la GAV précédente s'impute sur la durée de la GAV en cours uniquement si les deux mesures sont immédiatement successives. PAs dépassé 24H. - Lorsque la personne placée en garde à vue a fait l'objet d'une audition de témoin libre ou de suspect libre relative aux mêmes faits avant sont placement en GAV. La durée de l'audition préalable s'impute sur la durée de la garde à vue si l'audition de la GAV sont immédiatement successives. L'enquêteur agissant en préliminaire ne dispose pas du droit d'interpellation. S'il souhaite auditionner : - soit la convoquer préalablement - soit l'inviter à le suivre sans aucune forme de contrainte Lorsque l'enquêteur envisage à la fois d'effectuer une perquisition et de placer en garde à vue la personne deux hypothèses: - L'OPJ dispose d'une autorisation du PR de recourir à la force publique en vertu de l'article 78 alinéa 1 du CPP => soit GAV à l'issue de la garde à vue Soit lors de l'arrivée dans le service de gendarmerie avec effet rétroactif de la GAV au moment de la contrainte. - L'OPJ ne dispose pas d'une autorisation du PR de recourir à la force publique, il ne peut procéder au placement en GAV m^me si les indices découverts lors de la perquisition accentuent la suspicion. Si l'enquêteur veut auditionner la personne : - soit elle consent à le suivre - Soit elle refuse, l'OPJ peut solliciter le PR pour l'autorisation de recourir à la force publique ne application du 78 du CPP pour emmener la personne et l'auditionner sous le régime de la GAV. Prolongation du délai de GAV: 24h supplémentaires lorsque: − l'infraction est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'un an mini − la prolongation constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs de l'art 62-2 CPP Ne peut être accordée que : - Sur présentation préalable de la personne au PR (moyens télécommunications audiovisuels) - sur autorisation écrite et motivée du PR - Après que la personne ait pu exprimer des observations visant à une remise en liberté. Demande doit intervenir avant la fin. Délai de prolongation commence à la fin des 24heures. |
Explicite la notification de la GAV |
La personne en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend par l'OPJ ou sous son contrôle un APJ avec remise d'un document écrit (CPP, art 803-6): − de son placement en GAV, de la durée de la mesure et de l'éventuelle prolongation − de la qualification, de la date et du lieu présumée de l'infraction reprochée ainsi que des motifs mentionnée à l'art 62-2 du CPP - et informe si c'est dans le cadre d'une commission rogatoire − du fait qu'elle bénéficie du droit − * s'il y a lieu d'être assisté d'un interprète * faire prévenir un proche et son employeur si étranger autorité consulaire de l'état. * être examiné par un médecin * de s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui * après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, répondre aux questions posées ou de se taire. * De consulter dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la GAV, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 * De présenter des observations au PR ou le cas échant au JLD lorsque prolongation GAV tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. SI pas présenté devant magistrat, connaitre ses observations par écrit avant qu'il statue sur la mesure. 63-1 CP : nature, date et droit de se taire 63-2 : information famille employeur 63-3: médecin 63-3-1 : avocat NOTA: Mention au PV de la notification et de la renonciation aux droits, émargée par le prévenu Droit à un interprète: Personne manifestant une incompréhension de la langue française en raison de leur extranéité ou surdité ont le droit de bénéficier à un interprète. − personnes atteintes de surdité ne sachant ni lire ni écrire --> notifier les droits en langue des signes et accompagnés tout au long de la GAV par un interprète. − personnes ne comprenant pas le français --> notifier les droits par un interprète et être assisté par lui tout au long de laGAV. En attendant son arrivée, formulaire de notification des droits, traduit dan sua langue qu'elle comprend doit être remis à la personne dès son placement en GAV. OPJ doit procéder à la vérification systématique de la maitrise d cela langue française. Fin d'audition doit faire remarquer par des observations ou contestations du GAV quant à la qualité de l'interprétation. 1) DROIT DE FAIRE PREVENIR UN PROCHE ET SON EMPLOYEUR Droit de faire prévenir dans un délai de 3h max à compter du moment ou la personne en a fait la demande : − un proche − son employeur − les autorités consulaires de son pays si nationalité étrangère --> entretien téléphonique entre OPJ/APJ et personne informée (pas direct entre personne GAV et informée) --> si risques pour l'enquête: OPJ réfère au PR qui décide éventuellement d'interdire l'appel 2) DROIT A UN EXAMEN MEDICAL Droit à être examiné par un médecin dans un délai de 3h à compter de la demande Tout personne gardée à vue peut à sa demande se faire examiner par un médecin. En cas de prolongation elle peut demander à être examinée une seconde fois. Si elle demande pas décidé par l'OPJ ou magistrat si les circonstances le commandent.. sur demande membre de la famille. NE choisit pas le médecin. Examen médical dans les locaux ou se déroule la GAV. --> réquisition à médecin et possible poursuite des auditions en attendant le médecin Sauf demande du médecin, les enquêteurs ne sont pas autorisés à assister à l'examen Le médecin "se prononce sur l'aptitude au maintien en GAV et procède à toutes les constatations utiles" Si état incompatible avec la GAV : information du PR pour suites à donner. => soit mettre fin à la mesure ou déférer la personne. 3) DROIT DE SE TAIRE Droit de faire des déclarations, répondre aux questions posées ou de se taire. Applicable seulement après que la personne aie décliné son identité Pas réitéré lors de chaque prolongation 4) DROIT A L'ASSISTANCE D'UN AVOCAT Dès le début de de la GAV, la personne peut demander à être assisté par un avocat. Faculté et non obligation. Renonciation à ce droit doit être expresse et non équivoque. Pas irrévocable. A tout moment i peut damner de le solliciter Peut désigner l'avocat de son choix ou commis d'office par le bâtonnier.. La personne avisée par le gardé à vue peut aussi désigner un avocat. --> Contact par l'OPJ/APJ par tous moyens et sans tarder de l'avocat pour l'aviser de la demande et l'informer de la nature et de la date présumée de l'infraction. Si l'avocat ne répond pas ou refuse, l'OPJ doit proposer un commis d'office (mention de la proposition au PV) Modalités de mise en oeuvre du droit à l'assistance d'un avocat − Droit à un entretien confidentiel avec l'avocat. (30Min maxi / 24h) − Droit à l'accès à des éléments du dossier par l'avocat (PV de notification de la mesure et des droits, certificat médical, certificat médical PV d'audition et de confrontation de son client.) Aucune copie possible mais droit de prendre des notes et formuler des observations écrites jointes au PV − Droit à l'assistance d'un avocat au cours des auditions et confrontations --> Si demande de la personne gardée à vue, la première audition ne peut débuter avant l'expiration d'un délai de carence de 2h après appel de l'avocat (63-4-2 al 1 CPP) . Restent possibles pendant ce délai l'audition sur l'ID et autres actes d'enquêtes (perquisitions, réquisitions, prélèvements ADN…) Avocat arrive en milieu d'audition possibilité d'interrompre pour s'entretenir avec et prendre connaissance des pièces du dossier. -> Si audition immédiate nécessaire: demande au PR pour autorisation écrite et motivée sans attendre l'expiration du délai de deux heures. Report du droit à l'assistance d'un avocat − Impossible pour le droit à un entretien confidentiel en droit commun − Pour une durée de 12h par décision écrite et motivée du PR pour les droit à l'accès aux éléments du dossier et l'assistance au cours des auditions et confrontations. Prolongeante de 12h encore par décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention si peine d'emprisonnement encourue de 5ans minimum motivée => indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulière de l'enquête soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgents tendant au recueil ou à la conservation des preuves soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes. Conséquences de l'absence de l'avocat Si crime ou délit: Aucune condamnation possible sur le seul fondement de déclarations faites sans que le gardé à vue ait pu s'entretenir ou être assisté par un avocat. - la force probante de déclarations faites ne l'absence de l'avocat est donc amoindrie, tribunal devra s'appuyer sur d'autres éléments de preuves. Difficultés liées à l'intervention de l'avocat − la police de l'audition et de la confrontation reste à l'OPJ/APJ qui en a la charge (libre des heures et durées des auditions ainsi que des questions posées). L'avocat ne peut intervenir qu'à la fin pour poser des questions. Mention au PV si interruption intempestive. Opposition possible si questions susceptibles de nuire à l'enquête. En cas de difficultés OPJ,APJ terme à l'audition et avise le PR. − Si conflit d'intérêts: désignation d'un autre avocat --> nouveau délai de carence − Si même avocat désigné par plusieurs gardés à vue en même temps (d'où auditions simultanées impossibles), désignation d'autres avocats après information du PR à défaut de désignation il en sera désigné un d'office − Contrôle de l'action de l'avocat: * il ne peut communiquer des éléments recueillis au cours de la GAV * interdiction possible d'utiliser son portable dans les locaux ou de discuter du dossier avec d'autres avocats présents (sauf appel indépendant de la GAV) * possibilité de lui demander de couper son portable au cours des auditions pour éviter tout risque d'écoute ou d'enregistrement. Droit de consulter dans les meilleurs délais et au plus tard avant l' éventuelle prolongation de la garde à vue les documents mentionnés à l' article 63-4-1 du CPP O riginaux ou copie => PV de notification de la mesure et des droits liés à la garde à vue, certificat médical et le Pv d'audition de la personne concernée. Toutes les auditions sont concernées Durée 30 minutes. Peut pas réitérer la demande. Pas de copie Droit de présenter désinstallation aux magistrats statuant sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue. I l vise à permettre au gardé à vue de demander la fin de sa privation de liberté. Oralement lorsque présenté devant le magistrat. A défaut observations recueillis dans un PV Soit le PR ou JLD ou JI. Remise d'un imprimé de déclaration des droits. Contenu de cette déclaration reprend les droits notifiés à la personne concernée. L'enquêteur transcrit la remise de ce document et éventuellement le refus de la personne de le recevoir et de le conserver. SI indisponible dans la langue l'acter. |
Explicite les fouilles et mesures de sûreté |
La personne gardée à vue doit faire l'objet de mesures de sécurité. Strictement nécessaire et assurer le respect de la dignité de la personne. − fouilles de sécurité − fouilles judiciaires FOUILLES DE SECURITE Réalisation : systématique Objectif : s'assurer que la personne n'est porteuse d'aucun objet susceptible d'être dangereux pour elle-même ou pour autrui. --> pas de fouille intégrale (mise à nu complète) Comprend : − palpation de sécurité au travers les vêtements − utilisation de moyens de détection électronique en dotation − retrait d'objets et effets pouvant constituer un danger − retrait de vêtements, non systématique et si les circonstances l'imposent Principes : nécessité, proportionnalité, discernement Niveaux de la fouille: − 1er niveau: demander la remise volontaire des objets estimés dangereux, puis palpation − 2eme niveau: fouille approfondie si dangerosité supposée (vêtements et effets préalablement retirés) − 3eme niveau: fouille complète de tous les vêtements hors dessous si dangerosité avérée Si objets revenant un caractère de dangerosité sont retirés et font l'objet d »un PV d'inventaire exhaustif et signé lors de la remise et la restitution. FOUILLES JUDICIAIRES Réalisation : mise en oeuvre lorsqu'elles sont indispensables pour les nécessités de l'enquête Objectif : Découvrir sur une personne gardée à vue des objets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité NOTA : Consentement préalable du gardé à vue obligatoire en enquête préliminaire. Niveaux de la fouille: − fouille in corpore: investigations internes réalisées par un médecin requis décidé par l'OPJ − fouille perquisition: fouille intégrale, mise à nu possible qu'au cours d'une garde à vue et conditions suivantes : --> conditions: * si palpation ou moyens de détection insuffisants * décidée par OPJ * réalisée par personne du même sexe * réalisée dans un lieu préservant la dignité de la personne * respect des principes de nécessité, proportionnalité, discernement N'obéit pas au respect des heures légales. Mention au PV de la réalisation et de la motivation des fouilles. |
Explicite l'audition en garde à vue |
Objectif : Etablir le degré de participation de la personne aux faits et en comprendre le mobile et le déroulement. L'aveu n'est que la conclusion de la procédure. 1) FORMALISME Déroulement de l'audition − Aucune contrainte ou pression sur la personne gardée à vue − Comporter les questions auxquelles il est répondu Pv d'audition doit être une synthèse fidèle et sincère des propos tenus au cours de l'audition. L'audition doit être d'un durée raisonnable. A la fin de chaque audition, l'enquêteur la clos en présence de la personne GAV pour lecture afin de lui permettre de formuler des observations. LEs deux émargent le document. ou à défaut refus de signer. Enregistrement audivisuel Obligatoire lorsqu'il s'agit d'un crime et que l'audition est réalisée dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou gie exerçant une mission de PJ − réalisé sur un support non réinscriptible, visionnable ensuite que si le PV d'audition est contesté − enregistrement détruit après un délai de 5 ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique Restrictions possibles: − auditions simultanées rendant impossible d'enregistrer tous les gardés à vue --> le PR désigne les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées − si impossibilité technique d'enregistrer --> mention au PV, information du PR 2) RESTRICTIONS PROPRES AUX AUDITIONS EN COMMISSION ROGATOIRE − Dans le cadre d'une commission rogatoire l'OPJ ne peut auditionner une personne mise en examen et, sauf demande expresse de sa part, un témoin assisté ou une partie civile − Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faitss ne peuvent être entendues comme témoin (art 105 CPP) --> Si indices, notification de l'art 105 CPP et demande conduite à tenir au Juge d'instruction Notion d'indices graves et concordants: − lorsque des accusations précises sont portées contre la personne gardée à vue − lorsque la personne entendue a fait des aveux circonstanciés − lorsque les aveux de la personne entendue sont confirmés par des témoins − lorsque l'enquêteur a recueilli des preuves matérielles qui corroborent les faits Il N'Y A PAS indices graves et concordants: − lorsque la personne est dénoncée par un témoin mais que cette dénonciation n'est pas corroborée par d'autres témoignages ou par un élément sérieux en ce sens − lorsqu'il y a un aveu de la personne gardée à vue,sont toujours possibles son audition comme témoin et sa confrontation avec d'autres mis en cause par lui, tant que d'autres indices concordants ne sont pas réunis et d'autant plus que ces aveux sont en contradiction avec les constatations. |
Explicite la Fin de la GAV |
1) PERSONNE GARDEE A VUE REMISE EN LIBERTE Droit d'information en enquête préliminaire et de flagrance (pas en com rog): La pers. gardée à vue doit être informée qu'à l'issue d'un délai de 1 an après la fin de la GAV et si elle n'a pas fait l'objet de poursuite, elle peut interroger le PR afin de connaître les suites de l'enquête par Lettre recommandé avec demandé d'avis de réception pour consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations. 2) PERSONNE GARDEE A VUE DEFEREE DEVANT LE MAGISTRAT Comparution le jour même, éventuellement le jour suivant, mais au plus tard 20h après la fin de la GAV à défaut remise ne liberté immédiate. Si comparution le lendemain: droit à s'alimenter, faire prévenir un proche/employeur, examen par médecin et entretien avec avocat. NOTA : Contrairement à la prolongation de GAV, le temps de transport et présentation n'est pas inclus dans le délai de GAV pour un déferrement suite à une GAV |
Explicite la gav audition pour des faits distincts |
Faits distincts => Faits n'ayant pas motivé le placement initial en garde à vue. A l'occasion d'une meme mesure, la personne gardée à vue peut être entendue sur des faits objets d'une procédure distincte dont elle est soupçonnée mais ses droits notifiés pour l'ensemble des faits. a): Procedure La loi laisse la possibilité à l'op en charge de l amasser de garde à vue ainsi qu'à l'op d'une unité extérieure dépendant d'un autre parque d'entre le gardée à vue dans un cadre d'enquête distinct. et Pv notification des droits et auditions dans la procédure distinct. b) les droits de la défense: Pour être entendu sur des faits distincts faut qu'il soit notifier dès le début ou au cours de la mesure de garde à vue : - la qualification, la date e lieu présumés de l'infraction. - le cas échant led droit d'être assisté par un interprète. - le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. - le droit d'être assisté par un avocat dans les conditions prévus aux articles 63-3-1 à 63-4-1 du CPP les autres droits pas besoin d'être notifié une nouvelle fois Informer le PR lors de cette nouvelle notification. C): Mise ne oeuvre du droit à l'assistance d'un avocat Avocat désigné ou commis d'office pour les faits distinct peut être différent de celui de la garde à vue et délai de carence de 2 h a nouveau. Prérogatives de l'avocat : - information quant à la nature et à la date présumée de la commission ou tentative de commission. - information sans délai d'un transport sur un autre lieu - accès aux procès-verbaux de notification des droits - entretien confidentiel e trente minutes - notification avant arrivée avocat => un seul entretien - notification après entretien avec avocat alors un deuxième entretien. - assistance à toutes les auditions ou confrontations - si avocat déjà sollicité alors pas de carence - si gardée à vue avait renoncé à son droit avocat délais de carence si appel à un avocat. |
Explicite le PV de GAV |
Doit figurer sur le PV de GAV: − la notification des droits (annexe eventuelle: le formulaire de notification des droits) − l'exercice des droits − le déroulement de la GAV: * jour/heure de début de GAV * motif(s) de placement en GAV --> art 62-2 CPP * fouille intégrale ou investigations corporelles * durée des auditions * durée des repos qui sont séparés des auditions * heures d'alimentation * jour/ heure de fin de GAV et libération/déferrement devant le magistrat --> Emargement par le gardé à vue de chaque mention. Mention si refus. Sur le registre de GAV, mention de: − date/heure de début et fin de mesure − durées des auditions et périodes de repos − recours éventuel à une mesure de fouille − droits exercés OPJ d'office ou sur instruction du PR ou Juge application des peines appréhender toutes personne condamnée à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausible de soupçonner qu'elle n'a pas respecter d'obligation de sa condamnation => retenu 24 heures au plus dans un local de gendarmerie afin que soit vérifié sa situation et qu'elle soit entendu sur la violation de ses obligations. |
Définissez le ministère public |
Le ministère public est constitué de magistrats professionnels, occupant un poste spécialisé dan sua fonction de poursuite. Ce corps de magistrat se voit confier le soin de mettre en mouvement et d'exercer l'action publique au nom de la société à l'encontre des auteurs,complices présumés d'infraction dans le principe d'impartialité auquel il est tenu. (art 31 du CPP) Ministère public monopole quand a l'exercice de l'action publique Le Ministère public désigne le s ervice public confié à des magistrats , spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive , communément appelé " Parquet " Désigne aussi le magistrat représentant la société à une audience déterminée Le corps de la magistrature est divisée en deux catégories: − Magistrature ASSISE ou du siège Magistrats chargés de l'instruction ou du jugement, non soumis à une autorité hiérarchique − Magistrature DEBOUT ( les membres se lèvent pour requérir à l'audience) Les membres du ministère public sont également appelés magistrats « du parque » en référence à leur place qu'ils occupaient sous l'ancien régime : le parquet de la salle d'audience. Sont membres du même parquet ceux du ministère public exerçant au sein du m^me ressort judiciaire (TGI pour le PR ou cour d'appel pour le PG) Par ailleurs , l'action publique n'appartient pas en propose au ministère public il représente la société. − Le MP représentant la société, il ne peut: * ni transiger * ni se désister (abandon de l'accusation) * ni acquiescer ( renoncer aux voies de recours en accord avec la personne poursuivie) |
Explicite l'organisation du ministère public |
1) CARACTERES − Irresponsabilité − Irrécusabilité − Subordination hiérarchique − Indivisibilité − Indépendance A) Partie principale et nécessaire au procès pénal Fait partie intégrante de la juridiction pénale (art 32,CPP) Le MP est représenté auprès de chaque juridiction répressive et assiste aux débats des juridictions de jugement dont les décisions sont rendues en sa présence. Les jugements et arrêts rendus en matière pénale doivent constater que le MP était présent à l'audience et qu'il a eu la parole pour prendre ses réquisitions. les magistrats du MP n'assistent pas aux délibérations des juges. D'où les caractéristiques de cette qualité du MP: − Irrécusabilité Les magistrats du MP ne peuvent être récusés contrairement aux jurés et juges. (CPP, art 669 al 2) Il est en sa qualité de demandeur, la partie principale au procès et incarne la permanence de l'état. − Irresponsabilité Les magistrats du MP sont irresponsables, ils ne peuvent être poursuivis par une personne poursuivie ou acquittée à tort. Toutefois: - en cas de faute personnelle du magistrat: - L'état est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice en cas de faute lourde ou déni de justice => action récursoire de l'Etat et sanctions disciplinaires possibles. - En cas de violation des mesures protectrices de la liberté individuelle, d'inobservation des formalités prescrites pour le mandats de recherche ,d'arrêt, d'amener ou dépôt ou d'atteinte à l'inviolabilité du domicile, des sanctions disciplinaires peuvent être infligés (CPP, art 136) - en cas de commission d'une infraction: poursuites pénales possibles B) Représentant du pouvoir exécutif Le MP constitue un relais dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique criminelle du gouvernement − Indivisibilité - unité Chaque membre du parquet parle au nom du parquet entier -> L'acte accomplit a la même autorité et le même effet que s'il émanait du chef du parquet en personne. Tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du MP au sein de ce parquet. Au cours d'une même procédure, voire d'une audience, es magistrats du parquet peuvent se remplacer et se succéder dans l'examen d'une même affaire alors que les juges du siège ne le peuvent pas. - Indépendance − vis-à-vis des juridictions d'instruction et de jugement Aucun pouvoir en matière d'exercice de l'AP. A l'audience , il ne peut se voir ni retirer ni refuser la parole par le président. Le président de cour ou du tribunal ne peut lui donner d'ordre, ni adresser blâme ou injonction − vis-à-vis des justiciables MMP n'est pas tenu d'agir sur simple plainte, ni de soutenir l'accusation en cas de citation directe ou constitution partie civile. Une fois l'AP en met le MMP est le seul maître de son exercice, n'est pas lié : - par un retrait de plainte, un désistement ou un acquiescement de la victime à la suite desquels il peut néanmoins engager des poursuites, demander une condamnation ou exercer des voies de recours. - par l'attitude de la victime ayant mis en l'an en met malgré l'inertie ou contre l'avis du MP, en se constituant partie civile. Il peut conclure à l'absence de fondement de la poursuite. Il ne peut être interpelle par un justiciable en raison de la décision prise, une décision de justice ne pouvant être considéré comme une infraction. - Subordination hiérarchique Cette subordination est une caractéristique fondamentale du ministère public, pris en sa qualité de représentant du pouvoir exécutif. Tous le membres du MP, à l'exception du parquet général de al cours de cassation sont unis par un lien hiérarchique au sommet duquel se trouve le garde des Sceaux. Le MP est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données ce qui permet d'assurer la cohérence de l'AP. Ministre de la justice, Garde des Sceaux Chef suprême des magistrats du parquet. Représentant du pouvoir exécutif(art 30-,CPP) il conduit la politique d'action pénale déterminée par le gouvernement et veille à la cohérence de son application sur le territoire de la R2publique par les procureur généraux et PR. Il adresse aux magistrats du MP des instructions générales. (circulaire ..) Il ne peut adresse aucune instruction dans des affaires individuelles Il ne dispose pas de l'exercice direct de l'action publique. ï Procureur général près la Cour de cassation Il ne constitue pas un échelon hiérarchique. Aucune autorité sur le membres ni des parquets généraux ni des parquets de grande instance. Il a un pouvoir de surveillance par: - des observations adressées au procureur général près chaque cour d'appel - des dénonciations adressées au garde des sceaux il peut recevoir des ordres du ministre Il préside la formation du conseil supérieur de a magistrature. ï Procureur général près la cour d'appel Il reçoit des instructions du garde des Sceaux et a lui-même autorité sur les membres du parquet général ainsi que sur tous les PR de son ressort. Ainsi il : • veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort • anime et coordonne l'action des procureurs de la république tant en matière de prévention que de répression des infractions à la loi pénale. • Adresse un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et des instructions générales ansi qu'un rapport annuel sur l'action et la gestion des parquets de son ressort • informe au moins une fois par an l'assemblée des magistrats du siège et du parquet des conditions de mise en oeuvre de la politique pénale et des instructions générales adressés par le ministre d cela justice. • reçoit de chaque PR un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet • peut requérir directement la force publique • a autorité sur tous les OMP du ressort de la cour d'appel • peut enjoindre d'engager ou de fair engager des poursuites ou enjoindre de saisir al juridiction de réquisition écrites conformes à ses ordres. • anime et coordonne , la conduite de la politique d'action publique pour la saisine t le fonctionnement de cette juridiction. ï Procureur de la République près le TGI - Autorité sur les membres de son parquet et sur tous les OMP du ressort du TGI - Il représente le MP près le TGI - Il peut donner des instructions d'agir, ne pas agir ou agir dans un sens déterminé. Il peut en cas de refus d'un subordonné, se substituer à lui pour accomplir l'acte refusé ï Officiers du ministère public Ils sont placés dans le cadre de la PJ sous l'autorité directe du PR qui: − peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer les poursuites − peut, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information − peut revenir sur une décision de classement sans suite prise par l'OMP − peut lui retirer à tout moment un ou plusieurs dossiers en vertu de son "droit d'évocation générale" LIMITES AU PRINCIPE DE SUBORDINATION HIERARCHIQUE ï Pouvoirs propres des chefs de parquet - les PG et PR chefs de parquet ont le pouvoir de mettre en mvt l'action publique DONC ils peuvent poursuivre sans l'ordre ou même contre l'ordre de leurs chefs hiérarchiques ou refuser de poursuivre malgré les ordres reçus. - les substituts n'ont pas de pouvoir propre et doivent donc se conformer aux ordres reçus. ï Liberté de parole Le magistrat du MP doit agir conformément aux ordres de ses chefs dans les réquisitions écrite mais il est libre de développer librement à l'oral lors des audiences, même si ces déclarations s'avèrent contraite aux observations écrites déposées. " La plume est serve, mais la parole est libre." |
Explicite le statut du ministère public |
2) STATUT A) Recrutement, nomination et statut Les magistrats du MP constituent avec leur collègue du siège et les auditeurs de justice le corps judiciaire . Issus en majorité de l'Ecole nationale de la magistrature(ENM) Ils prêtent serment lors de leur nomination avant l'entrée en fonction de leur premier poste. Leur indépendance en qualité de magistrat est garantie par le President de la Republique Ils sont, du fait de leur dépendance hiérarchique, amovibles et révocables => peuvent être déplacés, rétrogradés ou même révoqués par le garde des Sceaux après avis de la formation compétente à l'égard du parquet du conseil supérieur de la magistrature. B) Discipline Pouvoir disciplinaire exercé par le garde des Sceaux Constitue une faute tout manquement par un magistrat au devoir de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité -> sanctions allant du blâme à la révocation Est interdite au corps judiciaire toute délibération politique. Interdit au magistrat : - toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gvt de la république - toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leur fonction - toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. |
Explicite la compo du minstere public |
JURIDICTIONS COMPOSITION DU MINISTERE PUBLIC COUR DE CASSATION Procureur général près la Cour de cassation assisté: - un premier avocat général - des avocats généraux Porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour. N'exerce pas à proprement parler l'action publique mais agissent plutôt en qualité de partie joint à l'action pénale. P G A E R N Q E U R E A T L COUR D'APPEL et cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel Procureur général près la Cour d'appel assisté: - d'avocats généraux - de substituts généraux en nombre variable => les AG et SG participent à l'exercice des fonctions de ministère public sous la direction du PG et dispose pas de pouvoir propre. LE PG repèrent le MP P G A E R N Q E U R E A T L TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE + tribunal correctionnel et cour d'assises intituée au siège du tribunal Procureur de la République assisté selon l'importance de la juridiction: - de procureurs adjoints - de vice-procureurs - de substituts du procureur de la République => Le PR représente le MP près du TGI devant les juridictions de premier degré de son ressort territorial et pour le contentieux pénal devant le juge d'instruction et devant le tribunal correctionnel -et auprès de la cour d'assise en siégeant pas au chef lieu de la cour d'appel, mais instituée au siège du TGI, statuant en premier ressort ou en appel. Le PG peut déléguer tout MP du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises. P A R Q U E T TRIBUNAL D'INSTANCE - TRIBUNAL DE POLICE - JURIDICTION DE PROXIMITE Les fonctions du ministère publique sont exercées : Procureur de la République - obligatoire pour les C5 - facultatif pour les C1 à C4 OMP: - Commissaire de police du lieu où siège le tribunal remplacé si empêchement par commissaire, cdt ou cpt de la Police nationale en résidence dans le ressort du TGI pour une année entière - Un commissaire, commandant ou capitaine de police ne résidence dans le ressort du TGI ou a défaut dans le même département s'il n'y a pas de commissaire de police ou siège la juridiction de jugement. - Maire ou adjoint du lieu du tribunal d'instance EXCEPTIONNELLEMENT pour la tenue de l'audience de la juridiction de proximité - LE Directeur régional de l'administration chargée des forêts ou par le fonctionnaire qu'elle désigne dans le cas ou les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de proximité. MINISTERE PUBLIC |
Explicite les attributions du MP en police judiciaire |
Le PG surveille la police judiciaire dans le ressort de la cour d'appel (CPP, art 13) − surveille l'activité des OPJ et APJ(CPP,art 38) − peut charger un OPJ ou APJ de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à la bonne administration de la justice. − saisit la chambre de l'instruction en cas de faute commise par les OPJ, APJ, APJA dans l'exercice de leur fonction − intervient en cas de faute commise dans l'exercice de la PJ − notifie aux autorités dont ils dépendent les décisions de la chambre de l'instruction prises contre les OPJ, APJ et APJA − détient un dossier individuel sur l'activité de chacun des OPJ sur le ressort de la cour d'appel − est chargé de la notation des OPJ habilités − accorde ou refuse les habilitations OPJ et peut procéder à leur retrait ou suspension − surveilles les opérations en matière d'enquête préliminaire(CPP,ART 75) Le PR dirige la police judiciaire dans le ressort du TGI(CPP, art 12 et 15) -> Généralités: − dirige l'activité des OPJ et APJ dans le ressort de son tribunal ( CPP, art 41 al 2 et D2 al 2) − donne des instructions aux OPJ, APJ et APJA en vue de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale − a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'OPJ sans être toutefois lui-même OPJ − a libre choix des services de PJ auxquels il confie le soin de mener une enquête sous sa direction. − a le pouvoir de requérir directement la force publique dans l'exercice de ses fonctions(CPP art 42) − peut, en cas d'urgence, requérir directement tout OPJ ou APJ hors ressort du TGI aux fins de procéder dans leur ressort à des actes qu'ils sont habilités à accomplir et qu'il précise − établit et transmet tous les deux ans au PG une proposition de notation pour chacun des OPJ -> Prise de connaissance des infractions Le PR reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à donner (CPP art 40-1) PR bénéficie de diverses sources d'informations : − PV rédigés par les OPJ / APJ ou agents et officiers de la douane judiciaire − CRT effectués par les enquêteurs dans le cadre du traitement en temps réel des procédures − PV, rapports et correspondances émanant des maires, préfets, administrations et agents assermentés de certaines administrations (inspection du travail) − PV, rapports et correspondances émanant d'hautes autorités indépendants ou organismes à compétence spécifique − Courrier émanant de particuliers, signalement et dénonciations des services sociaux, médicaux, scolaires, etc. -> Compétence Informé des faits constitutifs d'une infraction , le PR doit pour agir vérifier qu'il est compétent : ï en raison de la matière: compétence " Ratione Materiae » ( de la nature des faits => constitutifs d'une infraction pénale) ï en raison de la personne en cause: compétence " Ratione Personae »( certaines couvertes pas des immunités : Président de la république ..) ï en raison du lieu de l'infraction: compétence " Ratione Loci » => limite du ressort du TGI si dans les limites du ressort du TGI se situe: - le lieu de l'infraction - la résidence d'une personne soupçonnées d'avoir participé à l'infraction - le lieu d'arrestation d'un suspect (même si arrestation pour autre cause) - le lieu de détention d'un suspect (même si détention pour autre cause) -> Direction de l'enquête − Procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions, au rassemblement des preuves, ainsi qu'à la recherche de leurs auteurs, tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte − Coordonne et dirige l'action des OPJ, adresse des instructions en vue de procéder à des investigations − Peut se transporter dans toute l'étendue du territoire national, voire territoire étranger aux din de procéder à des auditions − Peut recourir à une association d'aide aux victimes qui interviendra auprès de la victime de l'infraction En enquête de flagrance: dans l'hypothèses d'infractions flagrantes le PR : − se transporter sur les lieux et dessaisir l'OPJ (CPP , art 68) − accomplir lui même tous les actes de PJ prévus en matière de flagrance − prescrire à l'OPJ de poursuivre ou confier l'enquête à un autre OPJ − décider la prolongation de l'enquête pour 8 jours (Cr et D puni de 5 ans minimum) − requérir l'ouverture d'une information − se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes pour poursuite des investigations si les nécessités de l'enquête l'exigent − décerner mandat de recherche en cas de Cr ou D puni de 3 ans mini si JI non saisi encore En enquête préliminaire − donne des instructions afin de procéder à des opération en enquête préliminaire par les OPJ et APJ − fixe le délai dans lequel doit être effectué l'enquête − peut le proroger selon les justifications des enquêteurs − doit être informé par les OPJ de l'état d'avancement si enquête menée d'office depuis plus de 6 mois, et dès qu'une personne suspecte est identifiée − peut orienter l'activité de la PJ − dessaisir de l'enquête un service pour le confier à un autre − continuer lui-même l'enquête − décerner mandat de recherche en cas de Cr ou D puni de 3 ans mini. − -> Contrôle de la Garde à vue − avisé de tout placement en GAV − contrôle la qualification, le déroulement et la mise en oeuvre des droits − peut autoriser la prolongation de la mesure − visite les locaux de GAV au moins une fois par an pour assurer un contrôle adresse d manière annuel un rapport au PG de l'état des locaux de garde à vue de son ressort. Une synthèse de ce rapport est transmise au garde des Sceaux. |
Explicite la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique par le MP |
2) MISE EN MOUVEMENT ET EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE la mise en mvt et l'exercice de l'AP sont des attributions essentielles du ministère public: Saisi de faits, le PR: − vérifie s'il est compétent − si les faits sont constitutifs d'une infraction et le cas échéant contrôle la légalité des poursuites − apprécie l'opportunité des poursuites Le PR apprécie la suite à donner aux plaintes , dénonciations et pv portés à sa connaissance ( CPP, art 40) Lorsqu'il estime que l es faits constituent une infraction, commise par une personne dont l'ID et le domicile sont connus ; et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacl e à la mise en mouvement de l'action publique, il décide alors: − d'engager les poursuites − de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites − de classer sans suite Il doit aviser les plaignants et victimes identifiés ainsi que les personnes ou autorités mentionnées à l'Alinéa de l'article 40 de cette décision. |
Explicite l'instruction par le MP |
Le PR: − saisit la juridiction d'instruction par un réquisitoire introductif, si cette dernière ne l'a pas été par plainte avec constitution de partie civile − doit donner son avis ou prendre des réquisitions concernant la plainte, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le JI, la mainlevée d'un contrôle judiciaire, la détention provisoire, la demande de mise en liberté formée par un mis en examen, la décision de miser en liberté contraire à ses réquisitions, le règlement de l'instruction − peut requérir tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires, et demander à y assister Le ministère public dispose du pouvoir de contrôle sur l'instruction se manifestant par le droit de : - se faire communiquer à tout instant la procédure à charge de la rendre dans les 24 heures - assister: - aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile ou témoin assisté - aux transports sur les lieux et perquisitions menés par le JI - interjeter appel de toute ordonnance du JI -saisir la chambre de l'instruction d'une revête en annulation s'il estime qu'une nullité a été commise. - requérir la réouverture de l'information en cas de charges nouvelles |
Explicite le proces pénal du MP |
4) PROCES PENAL
A)
Audience pénal
Il peut • mettre le procédure en état d'être jugée et peut demander des compléments d'enquête ou renvois • poser directement des questions à l'accusé à la partie civile aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre en demandant la parole au président • intervenir et prendre toute réquisition à laquelle la juridiction est tenue de répondre • produire à l'audience tous les documents qui lui paraissent utiles • avant ouverture des débats, obtenir des renseignements se bornant à compléter les éléments de l'enquête à l'issue de laquelle il a saisi la juridiction répressive, dès lors que ces renseignements ont été communiqués aux parties et soumis au débat contradictoire. • prendre ses réquisitions après la clôture des débats et avant la défense qui a toujours la parole en dernier. Il doit être : - être entendu à peine de nullité ( la juridiction répressive et la décision de la juridiction de jugement doit mentionner sa présence) - être entendu obligatoirement si un incident contentieux intervient au cours de l'audience. (CPP, art 316) − Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions de ses supérieurs mais peut développer librement à l'oral les observations qu'il croit convenables au bien de la justice − Il requiert l'application de la loi dans l'intérêt général et pour le respect de l'ordre public (CPP, art 31 et 313) − Ses réquisitions concernent: − la preuve des faits matériels retenus au soutien de la poursuite − la culpabilité de la personne poursuivie − la peine qu'il souhaite voir infligée B) Voies de recours MP pris sa qualité d'accusateur public peut exercer tout recours contre les décisions rendues par les juridictions répressives. Le MP peut exercer tout recours contre les décisions rendues par les juridictions répressives − de faire appel des arrêts d'acquittement rendus par la cour d'assises − d'exercer un pourvoi en cassation, fondé sur une violation de la loi, à l'encontre de arrêtes et jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et d police rendus en dernier ressort entachés d'illégalité et affectant l'intérêt général dans un délais de 5 jours francs après celui ou la décision e été prononcée. − Appel d'un jugement correctionnel dans un délais de 10 jours (+5 si appel d'une autre partie) le PR ou 20 jour pour le PG − Faire appel (incident) si le condamné a fait appel de l'ordonnance d'homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité − Faire appel des jugements du tribunal de police dans certains cas − lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5 classe − lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1 article 131-16 du CP − lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 2 classe. |
Explicite l'exécution des décisions de justice par le MP |
Le MP assure l'exécution des décisions de justice et peut requérir l'assistance de la Force publique pour: − exécution de la sentence pénale − exécution des décisions d'arrestation à l'audience, des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des décisions de mise en liberté − alimentation, rectification ou effacement des données de certains fichiers(FNAEG, FIJAIS) − exécution des peines, mesures de sûreté, etc. prononcées par les juridictions pour les mineurs − exécution et signification des décisions des juridictions d'instruction -> Bureau de l'exécution des peines + rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines -> Intervention dans les recours en grâce et les demandes de réhabilitations -> Eventuelle décision de la restitution des objets si aucun avis des juridictions. |
Explicite les attributions diverses du MP |
6) ATTRIBUTIONS DIVERSES Peut informer par écrit une administration des décisions suivantes contre une personne qu'elle emploie : • la condamnation • la saisine d'une juridiction de jugement par le PR ou le JI • mise en examen Attributions pénales: − prévention de la délinquance − intervention en matière de demandes d'extradition − réception des significations à parquet et recherches de personnes sans domicile connu − contrôle de la tenue des greffes en matière pénale − vérifications relatives aux frais de justice − autorisation de délivrance de copie ou d'expéditions − entraide judiciaire pénale − co-présidence du comité de lutte contre la fraude au niveau départemental Attributions civiles Il peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe dans certains cas Attributions administratives − visite des établissements pénitentiaires − rapport relatif au fonctionnement des établissements pénitentiaires Surveillance et contrôle (ex: création de syndicats) Contrôle et/ou discipline de certaines professions: officier public, profession juridiques et judiciaire ATTRIBUTIONS GENERALES DU MINISTERES PUBLIC Le Ministère public possède les pouvoirs suivants: ï mettre en mouvement l'action publique ï exercer l'action publique ï suivre l'instruction des crimes et délits ï demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il recquiert ï exercer les voies de recours ï poursuivre l'éxécutions des décisions des diverses juridictions ï recourir à la médiation pénale |
Définissez la perquisition |
Perquisition : implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur. Opérations de recherches menées : → par une autorité exerçant une fonction de PJ → dans des lieux normalement clos, constitutifs ou non d'un domicile → dans le but de découvrir des indices d'une infraction et d'en trouver l'auteur − enquête préliminaire : art 76 CPP − flagrance : art 54, 56 à 59 CPP − commission rogatoire : art 94 à 98 CPP Domicile : défini comme un lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux. (+ dépendances de ce lieu qui se trouve à proximité de la demeure et qui constituent le prolongement ou sont incluses dans un enclos quelle que soit leur affectation) Si personne moral => viser le siège ou ses établissements. Fouille-perquisition : perquisition conduite sur des personnes ou véhicules dans des lieux publics ouverts même formalisme que le régime juridique et même formalisme excepté les heures légales Saisie : placement sous main de justice d'un objet ou plus généralement d'un indice, matérialisé par un scellé |
Explicite les lieux des perquisitions |
1°) LIENS AVEC LES INVESTIGATIONS Les recherches ont lieu selon le CPP au domicile des personnes qui paraissent soit : - Avoir participé au crime (CPP, art 56 al 1) - Détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés. − en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'art 131-21 du CP − Dans le cadre d'une information judiciaire : en tous lieux où peuvent se trouver des objets ou données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité (CPP, art 94) La capacité de perquisitionné en Cr est conditionné à la mission donnée par le magistrat. Couramment les CR visent toutes les investigations. NOTA : justification dans le PV au moyen d'éléments objectifs de la perquisition 2°) FONCTIONS DES LIEUX Classification possible : − lieux privés /lieux publics/lieux mixtes/perquisition informatique → Lieux privés, non domiciliaires mais retenus ou non comme tel par la jurisprudence − non retenus : logement incendié, atelier, débit de boisson ouvert, cellule dans une maison d'arrêt , vestiaire collectif d'une caserne de pompiers cour non close, etc. − retenus : bureau de comptabilité, chambre d'hôpital occupée, chambre d'hôtel, yacht, etc. Même formalisme que pour perquisition d'un domicile. (horaire, présence du concerné, etc.) → Lieux publics : dans lesquels tout le monde est admis indistinctement(café, cinéma, cabaret …) Possibilité d'y pénétrer librement et d'y opérer des saisies hors conditions des heures légales. Présence du suspect ou du responsable de l'établissement. Cependant pour les lieux publics ouverts tels que la voie publique ou les espaces naturels ont nommées fouilles => a défaut de suspect les saisies peuvent s'affranchir de la présence d'un tiers. → Lieux mixtes : enceintes comportant une partie publique et une partie privée distinctes Les horaires d'ouverture au public conditionne la possibilité d'y pénétrer librement ou non . → Perquisition informatique : Possibilité à partir d'un système informatique situé dans le lieu perquisitionné d'accéder à un autre système Les OPJ peuvent requérir tout personne susceptible d'avoir connaisse des mesures appliqué pour protéger les donnée et de leur remettre les informations permettant d'accéder aux données. 3°) LIEUX REFERMANT LE SECRET PROFESSIONNEL → Professions spécialement désignées, du fait d'un secret professionnel l'ordre public sanitaire pour les médecins, le respect des droits de la défense pour les avocats et le respect des activités professionnelles. Perquisition uniquement effectuable par le magistrat dirigeant ou informant pour : − cabinet, domicile, locaux concernant les avocats ou l'ordre des avocats − locaux, véhicules et domicile concernant la presse, les communications, les journalistes − cabinet de médecin, notaire, huissier − lieu identifié abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale Nécessite la présence d'un représentant de l'ordre professionnel ou de la Défense nationale → Autres professions, astreintes au secret professionnel Mesures laissées à la discrétion des magistrats et enquêteurs 4°) LIEUX PROTEGES L'entrée sera toujours soumise à autorisation préalable pour : − Assemblées parlementaires ( accord du président de la chambre via réquisition) − Ambassades, demeure privée des agents diplomatiques et locaux consulaires − Organisations internationales − Locaux universitaires (sauf cas de flagrance, incendie, inondation, et appel de l'intérieur et utilisation de la force publique qu'après autorisation du PR) − Etablissement militaires ( réquisition à autorité militaire) − Lieux de culte (aucune règle spécifique, mais préconisations à suivre) − Autres lieux : bureau de vote lors de scrutins( après autorisation du président du bureau) et enceintes des palais de justice ( avis au président et au magistrat dirigeant l'enquête) |
Explicite le respect des heures légales |
1°) DROIT COMMUN 6H → 21H ne concerne que les lieux privés clos (domicile ou non) (CPP, 59) Si début pendant les heures légales, la perquisition peut se poursuivre en dehors Seules exceptions au principe d'inviolabilité nocturne : − réclamation de l'intérieur (ex : appel au secours) − une des exceptions limitativement prévues par la loi (ex : Etat de nécessité incendie, inondation, etc.) 2°) EXCEPTIONS LEGALES − Proxénétisme − Trafic de stupéfiants − Criminalité organisée − Lois spéciales → Proxénétisme : visites, perquisitions et saisies opérables à toute heure :pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'art 706-34 CPP, le proxénétisme et les infractions en résultant ainsi que le recours à la prostitution de mineurs de personnes vulnérables et asso de malfaiteurs préparant ces infractions. − à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, clubs, etc et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public. − lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement (→ surveillances, filatures, etc.) Entrée dans les lieux devra être justifier dans les pv relatant les constats .. → Trafic de stupéfiants : visites, perquisitions et saisies opérables à toute heure : − lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation − pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'art 706-26 CPP => traffic de stupéfiants et asso de malfaiteurs préparant ces infractions. − à l'intérieur des locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des stupéfiants → Criminalité organisée(706-73 et 706-73-1 CPP) : visites, perquisitions et saisies opérables à toute heure : − en flagrance ou préliminaire : sur autorisation (flag) ou décision (préli) du JLD ne concerne pas les locaux d'habitation en préliminaire( sauf urgence ou enquête pour infraction aux 11° de l'article 706-73 du CPP) − en commission rogatoire : sur autorisation, ne peut concerner des locaux d'habitation sauf en cas d'urgence − lorsqu'il s'agit d'un Cr/D flagrant, − qu'il existe d'un risque immédiat de disparition de preuves ou indices matériels − s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou des personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1. − sa réalisation, dans le cadre d'une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées aux 11° de l'article 706-73 du CPP, est nécessaire afin de prévenir un risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique(CPP, art 706-91) → Lois spéciales : visites, perquisitions et saisies opérables à toute heure : − lorsque l'état de siège est décrété (autorité militaire) − lorsque l'état d'urgence déclaré pour plus de 12 jours le prévoit autorité administrative |
Explicite l'accès au lieu |
1°) ENQUETE PRELIMINAIRE Perquisition possible uniquement avec l'assentiment préalable et manuscrit de la personne chez laquelle elle doit avoir lieu. La personne doit être juridiquement capable de le donner et ne doit pas être contrainte: la formule en usage est : « Sachant que je puis m'opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous y opériez les perquisitions et les saisies que vous jugerez utiles à l'enquête en cours » Si la personne ne sait pas écrire le français, il doit en être mention au pv ainsi que son sentimentt verbal. Exceptions à l'assentiment : − Exception générale de l'art 76 alinéa 4 : sur décision du juge des libertés si les nécessités de l'enquête concerne un Cr/D puni de 5 ans minimum ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue par l'art 131-21 du CP le justifie A peine de nullité => qualification de l'infraction dont la preuve est recherché ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées. Si relève des infractions autres pas de cause de nullité des procédures incidentes 2°) ENQUETE DE FLAGRANCE ET COMMISSION ROGATOIRE Caractère forcé des perquisitions, fouilles et saisies → personne ne peut s'y opposer Présence nécessaire de l'occupant ou à défaut de son représentant ou des personnes requises Liés à une décision de justice Les ops peuvent sur autorisation du PR ou juge application des peines ou sur instruction de l'un des magistrats procéder à une perquisition chez une personne condamnée, susceptible de détenir des armes à son domicile => si arme découvert saisie plus placées sous scellés. |
Explicite la condition de forme de la perquisition |
1°) PRINCIPE DE NECESSITE ET DE PROPORTIONNALITE Lien existant entre le dossier d'enquête et : − la personne occupant les lieux à perquisitionner - suspect − ou les lieux concernés par cette perquisition - soupçons légitimes qu'ils peuvent renfermer des indices ou biens confiscables L'opération doit être justifié par l'appréciation de ce qui est exactement à recherche et à quel endroit 2°) PRINCIPE D'AUTHENTIFICATION Présence de la personne concernée, présentation des objets découverts et saisie devant elle en vue de garantir un maximum l'authenticité des opérations de recherche et de saisies. → Personnes présentes − Préliminaire : présence constante de la personne ayant donné son accord et dans la totalité du domicile et donc y compris dans telle ou telle pièce occupée par un autre membre du foyer. − Flagrance : coercition exercée. Présence constante de la personne, de son représentant désigné ou à défaut de deux témoins ne relevant pas de l'autorité administrative de l'OPJ. Personne requise ne peuvent pas être considéré comme témoin. − Commission rogatoire : Coercition exercée. Présence constante de la personne. Si refus/absence, présence de deux parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut de 2 témoins requis. Le mineur habite le domicile avec ses parents et il est mis en examen => la perquisition doit être faite en sa présence mais également en présence de son représentant légal ainsi que l'occupant des lieux si ce dernier est différent du représentant légal. Le mineur habite le domicile avec ses parents et il s'agit d'un EF ou EP => la perquisition s'effectue en la présence des parents, titulaires du titre d'occupation des lieux. La présence du mineur n'est pas nécessaire. Le mineur habite seul => titulaire du titre d'occupant donc se fera en sa seule présence. Veiller pendant la perquisition que la personne suspecte soit ou non déjà placé en garde à vue et pas entendu sur les faits reprochés. → Saisie et secret de l'enquête : ont le droit de prendre connaissance des éléments découverts avant la saisie : − la personne chez qui a lieu la perquisition, ou son représentant ou les témoins requis − les personnes qualifiées requises dans la limite des objets ou documents sur lesquels portent leur avis. → Rédaction d'un PV − établit sur le champ pas obligatoirement sur les lieux même de l'opération. − signé par l'OPJ, la personne concernée, son représentant ou deux témoins selon le cas |
Explicite les personnes habilitées à effectuer une perquisition |
1°) ENQUETE PRELIMINAIRE Sont compétents pour conduire une perquisition et des saisies : − les OPJ − les APJ sous le contrôle des OPJ Les APJA ont uniquement un rôle d'assistance matérielle 2°) ENQUETE DE FLAGRANCE ET COMMISSION ROGATOIRE Seuls sont compétents les OPJ APJ et APJA ont seulement une mission d'assistance et agir en présence constant de l'OPJ APJ qualifié réquisition à personne qualifié tel les N-TECH |
Explicité les fouilles |
VII.FOUILLES − Fouilles de sécurité → simple mesure de sécurisation − Fouilles judiciaires → investigations 1°) FOUILLES JUDICAIRES DE PERSONNES Mesures visant à découvrir sur la personne gardée à vue des objets susceptibles de servir à la manifestation de la vérité. − fouilles perquisitions − fouilles in corpore Mentions faites au PV de déroulement de la garde à vue → fouille perquisition : − fouille intégrale avec possible mise à nue, mise en œuvre au cours d'une garde à vue, si la palpation paraît insuffisante et que l'utilisation de moyens de détection est impossible ou insuffisante − décidée par un OPJ, réalisée par personne de même sexe, dans un lieu préservant la dignité de la personne − en préliminaire, le consentement de la personne est nécessaire et acté en procédure → fouille in corpore : − décidée par un OPJ et réalisée par un médecin requis à cet effet − PV particulier mentionnant le cas échéant les saisies effectuées 2°) FOUILLES DE VEHICULES Non soumise aux heures légales, sauf véhicules de type caravane, camping-car ou aménagé (domicile) → Dans le cadre d'une enquête en cours Elle se déroule de la même façon que les perquisitions étudiées précédemment → En l'absence d'enquête ouverte : visite des véhicules possible lorsque : − il s'agit de véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public − et il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou complice, un Cr ou D flagrant(CPP, art 78-2-3) Présence pour authentification : le conducteur si véhicule en circulation ; le conducteur, le propriétaire ou un témoin requis si véhicule à l'arrêt ou en stationnement Procès-verbal éventuel: rédigé si découverte d'infraction, si demande du conducteur/proprio ou si absence de ces derniers Mentionne les lieux les dates et heures du début et fin des opérations établis. − Personnels habilités : OPJ exclusivement, assistés d'APJ et APJA |
Explicite la matérialisation des saisies |
1°) MATERIALISATION Porte sur les objets, documents ou données utiles à la manifestation de la vérité. Ne pas amasser des pièces dont il est hautement probable qu'elles n'étayeront aucune hypothèse et constitueront encore moins une preuve matérielle. → Immédiatement inventoriés et placés sous scellés en présence de la personne afin que leur origine et authenticité ne soient pas discutable |
Explicité les différents types de scellés |
2°) TYPES DE SCELLE − scellé provisoire − scellé fermé ou ouvert → Scellé provisoire Renferme pelle-mêle les objets ou documents, sans inventaire sur place, puis rouvert en présence des personnes ayant assisté à la saisie provisoire pour examen et mise sous scellé définitif si utiles. → Scellé fermé ou ouvert Il doit assurer l'authenticité de son contenu , lequel doit être solidaire avec l'étiquette cachetée. − scellé fermé : contenant hermétique ne permettant pas de toucher directement l'objet − scellé ouvert : permet le contact direct et est relié de façon inamovible avec l'étiquette Le choix dépend essentiellement de sa destination et de sa nature(contient un secret professionnel et en doit pas être visible, tomes documentaires ….) |
Explicité le cas particuliers de certains scellés |
3°) TRAITEMENT PARTICULIER DE CERTAINES SAISIES → Fond ou valeurs − Sur autorisation du PR, dépôt à la Caisse des dépôts et des consignations, à la Banque de France ou sur un compte ouvert par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Et à condition qu'ils ne soient pas nécessaire à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits de personnes intéressées. − Transmission de la fausse monnaie au centre d'analyse national via la banque de France, si un seul exemplaire laissé à la disposition de al justice. − Prise de contact avec la SR territorialement compétente afin de savoir si une information judiciaire n'est pas déjà ouverte. Au sein de cette unité accès au fichier national du faux monnayage (FNFM) → Stupéfiants ou produits psychoactifs Un échantillon de chaque produit adressé pour analyse à l'IRCGN ou un labo de police scientifique => seul les résultats d »une analyse en laboratoire permettant d'apporter les éléments probants nécessaires à la consolidation de l'infraction d'usage ou de traffic. → Animaux vivants Le PR peut en cas d'enquête de flagrance pour trafic d'animaux, homicide ou coups blessures au moyen d'un animal. − décider du placement de l'animal dans un lieu de dépôt jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'infraction − solliciter le pdt du TGI pour céder l'animal à titre onéreux, le confier ou l'euthanasier − saisir l'autorité administrative pour mettre en œuvre les mesures relatives aux animaux dangereux → Données informatiques Placement sous scellé du support physique les contenant ou d'une copie réalisée en présence des personnes assistant aux opérations Les données qui sont de détention ou d'usage dangereux ou illicites doivent être effacés sur le support original. |
Explicite : SAISIES DITES « SAISIES / CONFISCATION |
Intégration dans l'enquête policière du souci d'identifier ces biens et de les saisir pour donner toutes les chances à la juridiction de jugement de les confisquer à titre de peine complémentaire. − La confiscation est une peine complémentaire, définie au livre 3ème du CP − Tout ce qui est confiscable est saisissable 1°) CONFISCATIONS ENCOURUES Diffère en fonction : − du quantum d'emprisonnement encouru − d'une dispositions spéciale de la loi répressive − de la nature du bien Plusieurs domaines d'application : − confiscation de base → instrument/produit d'une infraction punie de plus d'un an − confiscation spéciale → bien spécialement visé par la loi répressive − confiscation obligatoire → objets dangereux, nuisibles ou de détention illicite − confiscation étendue → bien dont le suspect ne peut justifier de l'origine, pour une infraction punie de plus de 5ans et ayant procuré un profit − confiscation générale du patrimoine → infractions dont la répression comporte la confiscation de « tout ou partie des biens » 2°) NATURE DES BIENS − Biens immeubles => bâtiments ,terrains ,servitudes …. − Biens meubles, corporels ou incorporels (art 527 et suivant du code civil) → corporels : automobiles, avions, navires, livres, mobilier garnissant un logement → incorporels : créances, brevets, obligations, les clientèles, le droit au bail 3°) PROCEDURE APPLICABLE Saisie anticipant la confiscation de base → Infraction punie de plus de 1 an d'emprisonnement, la saisie peut porter sur : − des biens meubles dans le cadre juridique de base. (CPP 76,54,56,94 et 97) des biens et droits incorporels si ordonnance du JLD (préli/flag) ou du J.I.( CPP 706-153) − des immeubles si ordonnance du JLD (préli/flag) ou du J.I. → Saisie d'argent sur un compte bancaire sur autorisation du PR ou du JI → Nécessaire lien entre le bien et l'infraction. Il doit : − avoir servi à commettre l'infraction ou être destinés à la commettre − être l'objet ou le produit indirect de l'infraction Saisie assurant la confiscation spéciale et la confiscation obligatoire Enquête portant sur toute infraction pour laquelle est définie un régime spécial de confiscation.(jeux , stupéfiants) → bien spécialement la saisie porte sur un bien visé par la loi répressive et ce dans le cadre juridique de base de saisies. Pour toute infraction, il est obligatoire de saisir tout objet qualifié dangereux ou nuisible par la loi ou dont la détention est illicite. Saisies spéciales relèvent d'une procédure qui fait l'objet du titre 29 réglant la procédure applicable à la saisie: Procédure applicable à la saisie : − de tout ou partie des biens d'une personne (= patrimoine) − d'un bien immobilier − d'un bien ou droit mobilier incorporel ou d'une créance − sans dépossession → Saisie patrimoniale : ensemble des biens et des obligations d'une personne, masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. − Saisie préparant la confiscation étendue : ï porte sur un Cr/D puni d'au moins 5 ans et ayant procuré un profit ï porte sur tout bien meuble/immeuble dont le suspect n'a pu justifier l'origine licite ï s'effectue en deux temps : 1) perquisition dans le cadre juridique de base et 2) saisie sur ordonnance du JLD ou JI ï le bien doit impérativement être soit la propriété du suspect, soit laissé à sa libre disposition par le propriétaire légale. établir pv relation entre elle bien et suspect ï saisie sur compte bancaire => confirme ou levées par ordonnance dans un délai de 10 jours à compter de sa réalisation. − Confiscation générale : saisie de tout ou partie du patrimoine ï infraction dont la répression prévoit la confiscation de « tout ou partie des biens » ï patrimoine et biens dont le délinquant a la libre disposition, sans distinction d'origine ï s'éffectue en deux temps : 1) perquisition dans le cadre juridique de base et 2) saisie sur ordonnance du JLD ou JI |
Explicité les mesures conservatoires |
− Objectif : garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'indemnisation éventuelle des victimes − S'appliquent aux biens des personnes mises en examen pour : * infraction de la criminalité organisée, prévue aux art 706-73,706-73-1, 706-74 et 706-1-3 CPP * atteintes aux biens définies aux art 311 à 314 CP (vol, extorsion, etc.) punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement Le rôle de l'op identifier le bien le plus en amont possible de l'arrestation afin de prévenir l'évaporation de ce bien après la mise ne examen de l'auteur. |
Explicite l'attribution gratuite à l'état |
Gendarmerie effectuent des missions de police judiciaire ou luttent contre la violence routière peuvent se voir affecter des biens mobiliers saisis et confisqué sous réserve qu'ils soient en cohérence avec leurs missions habituelles. Il s'agit pour l'institution de bénéficier à titre gratuit de moyens supplémentaires − Concerne les biens mobiliers ni gagés, ni volés, saisis dans le cadre d'infractions pour lesquelles la peine de confiscation est prévue, autre que stupéfiants. − Les biens mobiliers saisis dans le cadre de procédure lies aux stupéfiants n'entrent pas dans ce dispositif => alimentent le fonds de concours drogue => lutte contre la drogue et la toxicomanie. − Si bien intéresse la gendarmerie => Mention par l'OPJ sur le bordereau d'envoi, l'inventaire et le carton de scellé si intérêt. Cette signalisation doit être claire et lisible. → apposition d'un tampon correspondant − Demande transmise sur un imprimé par le cdt de gpement, de SR ou l'autorité assimilée − Dans l'attente du jugement définitif, l'unité peut détenir le scellé mais pas l'utiliser Si maintien en saisie est de nature à diminuer la valeur => le PR peut ordonner de remettre au service des domaines ne vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative à des unités de gendarmerie, des biens plus nécessaire à la manifestation de al vérité. |
Explicité la saisie incidente |
Découverte lors d'une perquisition d'objets ou documents se rapportant à d'autres infractions ayant ou non fait l'objet d'autres procédures. La conduite à tenir dépendra : − de l'existence éventuelle d'une procédure en cours( objet volé ) − de la flagrance éventuelle de l'infraction révélée par la découverte( découverte arme) − de la compétence territoriale de l'enquêteur sur les lieux de découverte(extension de compétente) En l'absence de procédure déjà ouverte, le PV de saisie incidente sera donc le premier acte de la nouvelle enquête. Si procédure déjà en cours, le PV s'insère au stade où elle se trouve. |
Explicité la destruction des scellés |
Si au cours d'une enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible car : - Propriétaire ne peut être identifié - Propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile Le PR peut autoriser la destruction de ces bien ou leur remise à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. Si au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés. Le PR peut ordonner la destruction des bines meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisible son dont la détention est illimité ( CPP, art 41-5 al 4) Décision motivé, elle est notifié aux ayants droits Contestation 5 jours après notification ou 24h si notification orale devant al chambre de l'instruction pour demander la restitution |
Explicité les nullités lors d'une perquisition/saisie |
La perquisition est un acte coercitif comptant parmi les exceptions dérogeant au principe fondamental d'inviolabilité du domicile et de respect de al propriété. Il est strictement encadré par la loi et ne se justifie que par les strictes nécessités de l'enquête. Une perquisition ou une fouille qui ne respecte pas le principe de nécessité ou le formalise légal encourt la nullité et des sanctions pénales ou disciplinaires pour son auteur. Les nullités sont encourues en cas d'inobservation des formalités suivantes s'il en résulte une atteinte aux intérêts de la partie concernée : − l'ensemble des formalités édictées par l'art 56 du CPP, notamment le principe de nécessité, la présence du tiers et la prestation de serment des personnes qualifiées y assistant − la rédaction sur le champ du PV signé des personnes présentes − le respect des heures légales − les formalités prescrites par l'art 56-1 CPP et les dispositions des art 56-2 à 56-4 CPP − les formalités prévues pour les règles particulières de procédure comme celles applicables à la criminalité organisée, au proxénétisme et au trafic de stupéfiant. |
Explicité l'enquête de découverte de cadavre ou DPGB |
1) Enquêtes de découverte de cadavre ou découverte de personne grièvement blessée (art 74 CPP): 1) Conditions d'ouverture: Enquête de découverte de cadavre Déclenchée « en cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte ». − un cadavre est découvert (ne fonctionne pas pour un squelette ou des os humains) − la cause de la mort est inconnue ou suspecte → La mort ne doit pas résulter d'une cause - naturelle => pathologie connue, âge de la victime, des circonstances de fait ( intervention médicale en amont de toute enquête fera ce constat.) -accidentelle => du fait de la victime ou provoquée par l'imprudence, inattention négligence inobservation des règlements imputables à un tiers. Infraction non intentionnelle préli ou flag. -criminelle évidente => premier examen font apparaitre qu'il sait d'un crime ou d'un délit réprimé par le code pénal. → L'enquête de découverte de cadavre est diligentée dans le but de rechercher les causes et les circonstances de la mort. Enquête de découverte de personne grièvement blessée Déclenchée « en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte ». − une personne est découverte grièvement blessée => difficile d'apprécier caractère grave des blessures. Pas de def légale, c'est le PR au regard de premier soin et des éléments recueillis sur place par les enquêteurs qui décide de déclencher l'enquête. − la cause des blessures est inconnue ou suspecte => Soit la personne est dans l'incapacité de renseigner les enquêteurs sur ce qu'il est arrivé soit que la circonstances de sa découverte et l'absence de témoin ne permettent d'expliquer le faits. → Les premières constatations ne doivent pas faire apparaître des causes naturelles, accidentelles ou criminelles. → L'enquête de découverte de personne grièvement blessée est diligentée dans le but de rechercher les causes et les circonstances des blessures. 2) Rôle et prérogatives de l'OPJ: L'OPJ est tenu : − d'en informer immédiatement le PR => Info réalisée après avoir recueilli les premiers rensiengments et s'assure de la réalité des faits => utiles pour que le magistrat juge s'il doit se déplacer ou déléguer ses pouvoirs à l'OPJ. − de se transporter sur les lieux → immédiatement, à tout heure du jour ou de la nuit. Peu pas se faire supplier par APJ/APJA. Pas obligatoire, OPJ ayant reçu l'avis de découverte se déplace sur les lieux. → Obligation de porter secours, OPJ appelle peut pénétrer chez la victime à toute heure du jour et de la nuit. → à son arrivée, l'OPJ peut porter secours, geler les lieux, informer le maire, prévenir la famille, solliciter un médecin, recueillir les premiers renseignements. − de procéder aux premières constatations avec le médecin dépêché sur place → absence d'obstacle médicolégal à l'inhumation => Absence de caractère suspect, inconnu ou violent. →Si OPJ pas convaincu avis au PR qui peut décider de continuer et d'appliquer le 74 du CPP → émission d'un obstacle médicolégal à l'inhumation → appel à un TIC pour les constatations S'il s'agit d'une DPGB, la priorité doit être donnée aux soins médicaux. Cela n'empêche pas les premières constats. Lorsque le PR ouvre l'enquête de découverte de cadavre ou de DPGB , l'OPJ peut, comme en flagrance (52 à 62 du CPP): − réaliser des perquisitions et saisies (CPP 56 à 59) − avoir recours à toutes personnes qualifiées ( CPP, 60 à 60-2) − défendre à toute personne de s'éloigner des lieux (CPP 61 al 1) − convoquer et auditionner toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et les objets et documents saisis.(CPP, 61 al 2 à 5 et 62). Témoins récalcitrants peuvent être retenus sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition pour une durée maximale de 4h. NOTA : l'OPJ ne peut placer une personne en GAV, ni auditionner librement un suspect en enquête de découverte de cadavre ou de personne grièvement blessée 3) Durée de la procédure: Ne peut excéder 8 jours. Le délai court à compter du jour où le PR a décidé d'ouvrir l'enquête. Au terme l'enquête doit cesser mais ce n'est pas pour autant que les investigations cessent. 4) Issue de la procédure: Plusieurs hypothèses sont envisageables : − l'enquête a permis d'établir que la cause des blessures ou de la mort ne relevait pas d'une infraction pénale → classement sans suite par le PR − l'enquête a permis d'établir que la cause des blessures ou de la mort relevait d'une infraction pénale → le PR peut faire procéder à une enquête préliminaire(pas de pouvoir de coercition) ou requérir l'ouverture d'une information judiciaire ( plus probable obligatoire si faits criminels) Le PR peut procéder à une enquête en FLAG mais suppose que les conditions soit réunies lors de la saisine initiale de l'OPJ et que l'on soit toujours dans le délais d'exécution de ce type d'enquête. − L'enquête n'a pas permis de déterminer les causes de la mort ou des blessures → le PR peut faire procéder à une enquête préliminaire ou requérir l'ouverture d'une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort. |
Explicité l'enquête de disparition inquiétante |
2) Enquêtes de disparition inquiétante (art 74-1 CPP): 1) Conditions d'ouverture: Enquête judiciaire Déclenchée « lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée » ou « en cas de disparition d'un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé. » − une disparition qui vient d'intervenir ou d'être constatée => Ecoulement d'un temps anormalement long pendant lequel une personne( bref en fonction de la personne des circonstances) ne donne pas de nouvelles à ceux qui attendent d'elle et ce de façon soudaine et dans des circonstances qui suscitant des craintes pour son devenir. − présentant un caractère inquiétant et concernant un mineur ou majeur protégé : personne placée sous tutelle, curatelle ou sous sauvegarde de justice. Lorsqu'il s'agit d'un majeur ne souffrant d'aucune altération de ses facultés personnelles => le législateur pose une condition supplémentaire => la disparition doit présenter un caractère inquiétant tenant aux circonstances de la disparition, à l'âge ou à l'état de santé de la personne. => C'est le PR informé dès le début qui appréciera le caractère inquiétant ou non de la disparition. => Diligentée dans le but de découvrir la personne disparue dans les plus brefs délais. Enquête administrative diligenté par Police et Gendarmerie Intervient avant l'ouverture d'une enquête judiciaire , si la disparition ne vient pas d'intervenir ou d'être constatée. → l'enquêteur n'agit pas sur directive du PR mais il devra l'informer dès la découverte d'indices laissant présumer la commission d'une infraction ou lorsque les dispositions de l'art 74-1 du CPP sont susceptibles de recevoir application. Dès que le PR fait application du 74-1 du CPP => fins des recherches administratives. NOTA : Si disparition non inquiétante → procédure de recherche dans l'intérêt des familles (RIF) 2) Rôle et prérogatives de l'OPJ: Inscription immédiate au fichier des personnes recherchées (FPR), quelque soit le type d'enquête(administrative ou judiciaire), sauf avis contraire du PR. Si ouverture d'une enquête judiciaire de disparition inquiétante par le PR, l'OPJ assisté d'APJ, peut dans les mêmes conditions qu'en flagrance (56 à 62 du CPP) : − réaliser des perquisitions et saisies − avoir recours à toutes personnes qualifiées − défendre à toute personne de s'éloigner des lieux − convoquer et auditionner toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et les objets et documents saisis 3) Durée de la procédure: Ne peut excéder 8 jours. Le délai court à compter du jour où le PR a décidé d'ouvrir l'enquête 4) Issue de la procédure: Plusieurs hypothèses sont envisageables : − l'enquête a permis de retrouver la personne disparue : → en vie, en bonne santé et en l'absence d'infraction pénale : classement sans suite Si la personne est majeure, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches mais si la personne s'y opposé, il ne pourra obtenir son adresse. → morte ou blessée : * infraction pénale : ouverture d'une enquête en préli ou flag suivant les circonstances voir info judiciaire. * pas d'origine infractionnelle : classement sans suite * causes de la mort ou blessures graves apparaissent suspectes ou inconnues (CPP 74) : Il est possible que le PR ouvre une enquête de découverte de cadavre ou blessé grièvement, ou ouverture d'une information judiciaire. − l'enquête n'a pas permis de retrouver la personne disparue : le PR peut faire procéder à une enquête préliminaire ou requérir l' ouverture d'une information judiciaire pour rechercher les causes de la disparition (CPP 74-1 al 2 et 80-4) Présent cadre d'enquête n'est pas applicable si enlèvement avéré par les premiers éléments recueillis puisque les faits relèvent d'emblée duc rime. NOTA : Conditions de déclenchement du plan alerte enlèvement : − il doit s'agir d'un enlèvement avéré et non d'une simple disparition − la vie ou l'intégrité physique de la victime doivent être en danger − il doit exister des éléments d'information dont la diffusion peut permettre de localiser l'enfant ou le ravisseur − la victime doit être mineur Déclencher un tel plan => PR du ressort duquel a eu lieu l'enlèvement. Rédaction du message d'alerte faite par le PR. Précis et concis. Message diffusé sur l'ensemble du territoire pendant une durée de 3 heures maximum via les médias sociétés de transports, afficheurs urbains … |
Explicite l'enquête de recherche de personne en fuite |
1) Conditions d'ouverture: Déclenchée pour rechercher et découvrir une personne : La notion de personne en fuite doit être distinguée de celle de : personne non comparante (CPP 410 et 411) et personne évadée (CP 434-27) 2) Rôle et prérogatives de l'OPJ: L'OPJ, assisté d'APJ, peut dans les mêmes conditions qu'en flagrance : − réaliser des perquisitions et saisies − avoir recours à toutes personnes qualifiées − défendre à toute personne de s'éloigner des lieux − convoquer et auditionner toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits et les objets et documents saisis. + interception, enregistrement et transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, sur autorisation du juge des libertés et de la détention. (100,100-1 100-3 et 100-7 du CPP) => mise en ouvre que max 2 mois renouvelable dans la limite de 6 mois en correctionnelle. 3) Durée de la procédure: Aucune mention de durée 4) Issue de la procédure: − recherche infructueuse → PV adressé au magistrat et poursuite des recherches. Inscription au FPR maintenue et les recherches se poursuivent. − personne découverte → Mandat d'arrêt ou pièce de justice exécuté |
Donner les généralités sur le tribunal de police |
1) GENERALITES - Le tribunal de police est le tribunal d'instance siégeant en matière pénale pour les C/5. Les juridictions de proximité traitent des C/1 à C/4. - Ils comprennent un ou plusieurs juges détachés du TGI - L'organisation est la même que celle des TI, - Les jugements sont rendus par des juges uniques, et susceptibles d'appel devant la cour d'appel - Il peut se tenir des audiences « foraines » qui ne connaissent pas des infractions de 5° classe ni de celles ayant fait l'objet d'une instruction. (audiences tenues dans des bâtiments publics - Mairies, etc. - dans le but de rapprocher la justice du justiciable) - La procédure est o Orale o Publique o Contradictoire (la comparution du prévenu n'est pas indispensable lorsque seul l'amende est encourue) - Une procédure simplifiée dite de « l'ordonnance pénale » est prévue. (amende forfaitaire ou amende pénale fixe) |
Explicité l'organisation du Tribunal de police |
2) ORGANISATION A) Compétence matérielle, personnelle et territoriale Lorsqu'il juge au pénal, le tribunal d'instance se constitue en TRIBUNAL DE POLICE RATIONE MATERIAE Le tribunal de police est la juridiction de jugement compétente pour connaître des infractions qualifiées CONTRAVENTIONS de 5ème classe , et éventuellement les C1 à C4 précisées par décret en conseil d'État ou connexe à une C5. Si les faits retenus sont de la compétence du juge de proximité, il renvoie l'affaire devant ce magistrat après s'aitre déclaré incompétent (CPP art 522-2) RATIONE PERSONAE Comme toute juridiction répressive le tribunal de police a compétence pour juger le prévenu, les coauteurs et complices (CPP 383 et 522 al 3) Il connaît des contraventions des 4 premières classes commises par les mineurs , mais il ne peut statuer sur les C5 commises par ceux-ci car elles sont de la compétence du juge des enfants ou du tribunal pour enfants selon le cas. RATIONE LOCI Le tribunal de police est normalement compétent dans le ressort du lieu de commission ou constation de la contravention . Toutefois la compétence du tribunal peut être fondée sur : - Le lieu de commission ou de constatation de la contravention - La résidence du prévenu - L'implantation du siège de l'entreprise détentrice du véhicule (transporteur routier) ( CPP 522) Cette compétence s'étend à tous coauteurs ou complices. B) COMPOSITION - 1 juge unique (le juge du TI) - 1 OMP (le PR ou son substitut pour les C/5, ou un commissaire, un OPJ, le maire ou l'adjoint, un fonctionnaire de l'administration lésée pour les infractions des 4 autres classes) - 1 greffier (greffier du TI) |
Explicité les procédures des tribunaux de police |
3) PROCEDURE La procédure devant le TP est orale, publique et contradictoire. La comparution du prévenu n'est pas indispensable lorsqu'une amende est encourue. A) PROCEDURE ORDINAIRE La saisine - Par la décision de renvoi d'une juridiction d'instruction (CPP 44 et 79) (dans le cas où le procureur à demandé une instruction ou sur le renvoi de la chambre de l'instruction, si les faits ne constituent qu'une contravention) - Par la citation directe (CPP 44) Citation du prévenu et la personne civilement responsable peut émaner o Du ministère public o De la partie civile o De toute administration qui y est légalement habilité → Faite par exploit d'huissier (550 à 566 du CPP)(par le biais d'un huissier de justice), elle doit énoncer le fait poursuivi, sa qualification juridique, et viser le texte de loi qui le réprime → Doit respecter les délais légaux entre sa date de délivrance et le jour fixé pour la comparution (CPP 552) → Délivrée 10 jours avant minimum (+ 2 mois si la personne ne réside pas sur le territoire) → Énonce l'infraction poursuivie, sa qualification juridique et le texte de loi qui la réprime - Par la comparution volontaire des parties → avertissement : simple lettre qui indique l'infraction poursuivie et le texte qui la réprime (CPP 523) Pas de comparution immédiate en matière de contraventions Débats et jugements La procédure de jugement est sensiblement la même que celle du Tribunal correctionnel ] Pouvoirs du juge : - analogues à ceux du pdt du TC en matière de police d'audience et de direction des débats - accomplir avant l'audience certains actes de nature à faciliter la preuve de la contravention : → estimer ou faire estimer les dommages en désignant un expert → Dresser ou faire dresser des PV au besoin par des OPJ → Faire ou ordonner tous actes requérant célérité - procéder à des suppléments d'information ] Débats : - Comparution du prévenu - Lecture de l'acte qui a saisi le tribunal - Constatation de la présence ou de l'absence : o De la personne civilement responsable o De la partie civile o Des témoins o Des experts - Isolement des témoins - Interrogatoire du prévenu - Audition des témoins et des experts - Présentation des pièces à conviction et transport de justice - Plaidoirie de la partie civile - Réquisitoire du Ministère Public - Plaidoirie de la défense ] Jugement : - Prononcé du jugement : prononcé à l 'audience ou à une date ultérieure o Condamnation, si contravention établie o Exemption de peine, si individu bénéficie d'une clause d'exemption (CPP 542) o Relaxe, si fait non établi, ou ne constituant pas une infraction ou si non imputable (CPP 541) o Incompétence, si constitue CRIME ou DELIT (CPP 540) - Rédaction et signature du jugement ▪ jugement rednu par le TP même forme que celui rendu par le TC L'appel : - Si la peine d'amende prononcée excède le montant de l'amende prévue pour les C/2 il peut être attaqué par la voie de l'appel - L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel L'opposition : (en cas de jugement par défaut) Le jugement tombera si dans un certain délai le condamné fait opposition : - Si la citation n'a pas été délivrée à la personne et qu'elle n'en a pas eu connaissance - Si elle fournit une excuse reconnue valable B) PROCEDURE SIMPLIFIEE Toute contravention de police, même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée, sauf : - Les contraventions de 5° classe commises par un mineur Cette procédure ne peut être poursuivie si la victime a fait citer directement le prévenu avant qu'ai été rendue l'ordonnance - Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant : o Soit Relaxe o Soit Condamnation à une amende |
Explicite les juridictions de proximité |
4) LES JURIDICTIONS DE PROXIMITE A) Généralité Depuis la loi du 09/09/2002, des juridictions de proximité ont été mise en place dans le ressort des cours d'appel. Règles compétences fixées par le CPP et ordonnance n°45-174 du 02 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Elles ont le pouvoir de statuer en matière civile pour une préjudice d'une valeur de 4000 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1500 euros. Ces juridictions connaissent les injonctions de payer, mais passe par une tentative de conciliation entre les parties. Elles statuent aussi en matière pénale. B) Organisation Compétence matérielle - Les contraventions de police C1 à C4 - Pour les mineurs, uniquement de C/1 à C/4. - Peuvent valider les mesures de compositions pénales, sur délégation du président du TGI Compétence personnelle Comme toute juridiction répressive le tribunal de police a compétence pour juger le prévenu, les coauteurs et complices Compétence territoriale Identique à celle des tribunaux de police C) Composition CPP 45 à 48 et 523-1 - Un juge unique - Un ministère public dont les fonctions sont exercées par un commissaire de police désigné par le PG de la cour d'appel pour une durée d'une année ou OMP lors du jugement des contraventions des quatre premières classes. - Un greffier D) Fonctionnement Audiences normales et foraines, dans les mêmes conditions que le TP. E) Renvois de compétence − Si difficulté juridique sérieuse portant sur une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat, possibilité de renvoi devant le tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité. − Si la qualification retenue concerne des faits relevant de la compétence du TP, renvoi devant le TP après s'être déclaré incompétent. |
Explicite le système de l'amende forfaitaire |
5) LE SYSTEME DE L'AMENDE FORFAITAIRE A) DOMAINE D'APPLICATION De l'amende forfaitaire Pour les contraventions des 4 premières classes fixées par décret en Conseil d'Etat (CPP art 529 al 1) - A la réglementation des transports par route - Au code des assurances (concernant l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques semiremorques) - A la réglementation des parcs nationaux et des réserves naturelles → L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende Cas particulier de la transaction (pour les contraventions des 4 premières classes) - A la police des services publique de transports ferroviaires - A la police des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande → Constatés par des agents assermentés, l'action publique est éteinte par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant (Ex : Contrôleur SNCF, qui fait payer l'amende… L) PAs d'amende forfaitaire ou transaction pas applicable si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à une AF ou T ont été constatées simultanément. B) PROCEDURE Le montant de l'amende forfaitaire qui peut être acquittée soit: - Entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la connotation de l'infraction - Auprès du service indiqué dans l'avis de contravention - Au moyen d'un timbre amende expédié au service indiqué sur l'avis de contravention dans les 45 jours suivant la connotation de l'infraction ou le cas échant la date d'envoi de cet avis. De la transaction Versement d'une indemnité forfaitaire et le cas échéant la somme due au titre du transport (CPP 529 -4) - Entre les mains de l'agent d'exploitation au moment de la connotation de l'infraction. - Dans les 2 mois à compter de la constatation de l'infraction auprès du service de l'exploitant dans la proposition de transaction en ajoutant le montant des frais de constitution du dossier C) EFFETS De l'amende forfaitaire - Le paiement de l'amende met fin à l'action publique (elle n'exclue pas l'application des règles de la récidive) CPP 529 al 1. - En cas de non-paiement dans les 45 jours, l'amende est majorée de plein droit et recouvrée par le trésor public en vertu d'un titre exécutoire par le MP (529-2 al 2 du CPP) De la transaction - Le paiement des sommes dues au titre de la transaction met fin à l'action publique - En cas de non-paiement dans les 2 mois, l'agent de l'exploitant adresse un PV au MP qui délivre un titre exécutoire au profit du trésor public pour le recouvrement de l'amende majorée. (CPP 529-5 al 1) D) RECOURS A l'encontre de l'amende forfaitaire - Le contrevenant peut dans les 45 jours( si étranger 1 mois CPP 530-2-1) formuler une requête tendant à l'exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, cette requête est transmise au MP (CPP 529-2 al1) A l'encontre de la transaction - Le contrevenant peut dans les 2 mois, émettre une protestation auprès du service de l'exploitant qui est transmise au MP accompagnée du PV A l'encontre du titre rendu exécutoire - Le contrevenant dans les 30 jours de l'envoi de l'avertissement l'invitant à payer l'amende majorée, peut formuler une réclamation qui annule le titre exécutoire auprès du MP ( CPP 530 al 2) Conséquence des recours Le MP au vu de la requête, de la protestation ou de la réclamation peut soit : - Renoncer à l'exercice des poursuites (CPP 530 -1 al 1) - Appliquer la procédure simplifiée ou citer le contrevenant devant le tribunal - Aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non-accompagnée de l'avis |
Définissez le contrôle d'identité |
A) Définition- 78-2 CPP Le contrôle d'identité est une opération qui consiste à inviter une personne à justifier, immédiatement, de son identité soit en présentant un document officiel revêtu de sa photographie ou toute autre pièce probante, soit en faisant appel au témoignage d'un tiers digne de foi. Ces contrôles peuvent être effectués uniquement : − par des agents habilités − dans les cas limitativement déterminés par la loi B) Agents habilités selon l'article 78-2 al1 du CPP − les OPJ − les APJ et APJA mentionnés aux articles 20 et 21, 1° sur ordre et sous la responsabilité de l'OPJ |
Cas dans lesquels le contrôle d'identité est autorisé par la loi |
C) Cas dans lesquels le contrôle d'identité est autorisé par la loi − Contrôles de Police judiciaire − Contrôles de police administrative 1) Contrôles de police judiciaire d'initiative ou sur réquisition duPR Les contrôles d'identité sont possibles envers toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : (CPP art 78-2 al 1) ï qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction (Crime, Délit ou contravention) ï qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ï qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ï qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions écrites aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il détermine. (CPP, art 78-2 al 6) 2) Contrôles de police administrative Pour prévenir une atteinte à l'ordre public Des contrôles d'identité peuvent être mis en œuvre à l'encontre de toute personne, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. (CPP art 78-2 al 7) Il est donc possible d'opérer des contrôles d'identité partout où un risque d'atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publique existe, QUEL QUE SOIT LE COMPORTEMENT DE LA PERSONNE CONTRÔLÉE. Ce risque peut être : ï immédiat : o alerte à la bombe, déclenchement d'une alarme ï ou simplement potentiel : o réunions de toute nature, affluence importante de personnes, o lieux à taux de délinquance élevé Contrôles frontaliers Ne peuvent excéder 6h consécutives dans un même lieu. Prévenir et rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalières : ï dans les zones situées à moins de 20 km des frontières des États signataires de la convention Schengen + portion autoroutière jusqu'au premier péage s'il est situé à plus de 20 kms ï dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires ouverts au trafic international et désignés par arrêté ï Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt. ï En Guyane : zone de 20 kms comme en métropole. ï 1° - En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'1 km de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ï 2° - À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 1 km en deçà ï 3° - À Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 1 km en deçà ï 4° - À Saint-Barthélémy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à 1 km en deçà 3) Contrôles sur les lieux de travail Le PR peut requérir les OPJ pour entrer dans les locaux professionnels en vue de : ï s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de protection sociale et l'Administration fiscale ; ï se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées ; ï contrôler l'identité des personnes occupées , dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent. 4) Contrôles d'identité et visites de véhicules Véhicules arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public : ï sur réquisitions écrites du procureur de la République (78-2-2 CPP) ï lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre, comme auteur ou comme complice, un crime ou délit flagrant (78-2-3 CPP) ï et pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens (78-2-4 CPP) Modalités d'exécution : − le temps strictement nécessaire − en présence du conducteur, du propriétaire ou à défaut d'une personne requise ; sauf risques graves pour la sécurité des personnes et des biens (accord du conducteur ou a défaut magistrat tout de même nécessaire → immobilisation pour 30 min maxi en attendant l'accord) − Rédaction d'un PV si découverte d'une infraction ou demande du contrôlé Agents habilités : OPJ assistés par APJ, GAV, fonctionnaires des services actifs de la PN qui ne sont pas APJ et adjoints de sécurité de la PN. |
Explicité la vérification d'identité |
A) Définition- 78-3 al 1 et 78-3-1 al 1 CPP La vérification d'identité est une opération tendant à établir ou à vérifier COERCITIVEMENT, sur place ou dans un local de police, l'identité d'une personne qui refuse ou qui se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, lors d'un contrôle légalement effectué. ou lorsque la vérification révèle qu'il existe des raisons sérieuses de penses que l comportement de la personne peut être lié à des activités à caractère terroriste B) Agents habilités Seuls les OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE sont habilités à procéder à des vérifications d'identité. C) Déroulement 1) Rétention La personne qui fait l'objet d'une vérification peut être retenue dans un local de police. La durée de cette rétention ne doit pas excéder le temps strictement exigé par l'établissement de l'identité de la personne retenue et ne peut en aucun cas dépasser quatre heures à compter du contrôle d'identité. 2) Opérations d'identification effectuées par l'OPJ Investigations : ï met la personne retenue en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d'établir son identité ï exploite ces renseignements (audition de tiers, employeurs, contact avec la famille ..) Vérifications de police technique : (78-3 al 4 du CPP) Prise d'empreintes digitales ou photographies uniquement si : ï la personne maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts ; ï l'opération constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé ; ï le procureur de la République ou le juge d'instruction, selon le cas, l'autorise, verbalement ou par écrit. D) Obligation de l'OPJ et garanties de la personne retenue 1) Droits de la personne retenue : ï de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont elle fait l'objet ; ï de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. LORSQU'IL S'AGIT D'UN MINEUR, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DOIT ÊTRE INFORMÉ DÈS LE DÉBUT DE LA RÉTENTION sauf impossibilité le mineur doit être assisté de son représentant légal. 2) Établissement d'un procès-verbal : → CONTENU : Toute opération de vérification donne lieu à l'établissement d'un PV mentionnant - les motifs circonstanciés qui justifient le contrôle et la vérification d'identité - les conditions de présentation à l'OPJ, - les conditions d'information et d'exercice des droits, - le jour et l'heure de contrôle et de fin de rétention + éventuelle prise d'empreintes ou de photographie. L'intéressé doit signer le procès verbal. → DESTINATAIRES : Il y a lieu de distinguer deux cas : ï la vérification n'est suivie, à l'égard de la personne retenue, d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution : o le P.-V. de vérification d'identité n'est pas enregistré, o une copie en est remise à l'intéressé, o il est transmis au procureur de la République (archives détruites dans un délai de 6 mois) ï la vérification est suivie, à l'égard de la personne retenue, d'une procédure d'enquête ou d'exécution : o le P.-V. d'identification d'identité est enregistré, o il est transmis au procureur de la République ou au juge d'instruction, avec la procédure d'enquête ou d'exécution. E) Contrôle d'identité suivi de GAV La garde à vue débute à l'heure du contrôle d'identité. F) Rétention suivie de GAV Lorsque la vérification d'identité est suivie d'une procédure d'enquête ou d'exécution, la personne interpellée peut être placée en GAV. Lorsqu'une mesure de GAV est mise en œuvre à l'encontre d'une pers initialement retenue pour une vérification d'identité : ï les prescriptions relatives à la garde à vue et les droits de la personne gardée à vue s'appliquent ;( CPP art 62-2 à 63-4, 77,77-2,78-4 et 514) ï la durée de la rétention s'impute sur celle de la garde à vue. |
Explicité l'aspect particulier du contrôle des étrangers |
aspects particuliers du contrôle des etrangers 1) Contrôle des titres de circulation et de séjour Les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents les autorisant à circuler ou à séjourner en France soit sur Réquisition des OPJ ou sur l'ordre et la responsabilité de ceux ci les APJ ou APJA. A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 CPP, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents les autorisant à circuler ou à séjourner en France. Ces contrôles peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger.( extranéité non apprécié d'après la seule apparence physique. AGDREF peut être consulté par les OPJ au titre : - du contrôle et de la vérification de l'identité des personnes et d cela validité et de l'authenticité du titre. - des enquêtes ou des procédures confiées par l'autorité judiciaire. L'article R. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit la consultation de cette base par un officier de police judiciaire dans les trois cas suivants: ï vérification d'identité sur la base de l'article 78-3 du Code de procédure pénale ; ï contrôle de la régularité du séjour en vertu de l'article L. 611-1 du CESEDA ; ï prévention et répression des actes de terrorisme. 2) Retenue pour vérification du droit au séjour Création en 2012 de la retenue pour remplacer la GAV. Conditions de mise en œuvre : Etranger à l'occasion d'un contrôle qui n'est pas en mesure de justifier → tout moyen pour prouver son identité et PR immédiatement informé. Droits : Information dans une langue qu'il comprend : − motifs du placement en retenue − durée maximal de la mesure et droit avocat + interprète + médecin + prévenir famille − faire avertir autorités consulaires Durée : temps nécessaire sans excéder 16H, le procureur peut ne mettre fin à tout moment. L 'OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, un APJ mentionne dans un procès-verbal (CESEDA, art. L. 611-1-1, al. 13) : ▪ les motifs qui ont justifié le contrôle ; ▪ la vérification du droit de circulation ou de séjour ; ▪ les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui ; ▪ l'information de ses droits et la mise en mesure de les exercer ; ▪ le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci ; ▪ le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies. Sont annexés au procès-verbal : ▪ le certificat médical établi à l'issue de l'examen médical ; ▪ les éventuelles observations formulées par l'avocat. ▪ Menottes : que si dangereux ou susceptible de fuir Isolement : si participation non nécessaire, ne peut être placé dans une pièce occupée par personnes en GAV Prise d'empreinte : après information du PR, si unique moyen d'établir la situation de la personnelle Issue de la retenue : − si non suivie d'une procédure : destruction dans un délai de six mois − si suivie d'une GAV ; la durée de la retenue s'impute sur celle de la GAV − si retenue pour vérification du droit au séjour fait suite à une retenue pour une vérification d'identité, la durée de la première s'impute sur la seconde retenue. |
Explicité le statut et la composition des juridictions de l'instruction |
➢ 2) STATUT ET COMPOSITION : 1°) JUGE D'INSTRUCTION Statut : − Juge du TGI, il est indépendant du MP et inamovible − Il exerce sous le contrôle de la chambre de l'Instruction, aux audiences pénales et civiles (CPP art 220) Deux procédures permettent d'obtenir qu'un juge dont l'impartialité est suspectée ne puisse procédés à l'instruction de l'affaire : - la récusation => dans certaines circonstances ( liens de parenté, témoin dans l'affaire …) le juge d'instruction peut être récusé après autorisation du premier président de la cour d'appel (CPP 668) - Le renvoi pour suspicion légitime ( manifestation d'une hostilité envers la personne mise en examen. La requête devant viser une juridiction et non un magistrat nommément désigné (CPP 662) Ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction ( CPPP art 49 et 253) Nomination : Nommé par décret du Président de la république , après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il exerce pour une durée maximale de 10 ans au sein de la même juridiction. Inamovible en sa qualité de magistrat du siège, il peut néanmoins se voir retirer la fonction de magistrat instructeur. Désignation : − Si plusieurs JI au sein du TGI : désignation par le président du tribunal pour chaque information le juge qui en sera chargé → tableau de roulement et possibilité de désignation de JI adjoints si affaire complexe. Non applicable si un seul JI, si mineur mis en examen et un seul JI chargé des mineurs ; ou si JI présent sur les lieux du Cr/D requis par le PR d'ouvrir immédiatement une information. → Doyen des juges d'instruction, chargé d'une activité purement coutumiere. − A compter du 2017 : Principe de la collégialité de l'instruction (futur art 83 CPP) → 3 JI par instruction, dont un JI coordonnateur, pour prendre les décisions principales Remplacement En cas de nécessité, d'absence, maladie, empêchement : remplacement temporaire possible En cas d'urgence et pour des actes isolés : tout JI peut suppléer un autre du même tribunal Dessaisissement Possible pour diverses raisons : intérêt d'une bonne administration de la justice, conflit de compétence, contentieux relevant de juridiction spécialisée, etc. ( CPP art 84) 2°) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Juridiction d'instruction du second degré. Une minimum au sein de chaque cour d'appel. Composition : − 1 président de chambre (désigné par décret spécialement pour cette fonction) − 2 conseillers assesseurs (désignés chaque année par l'assemblée générale de la cour) Réunion au moins une fois par semaine. MP représenté par le PG près la cour d'appel ou substituts |
Explicité la compétence des juridictions de l'instruction |
➢ 3) COMPETENCE : 1°) A RAISON DE LA MATIERE Juge d'instruction : − Compétence en cas d'infractions pénales : Obligatoire saisi pour tous crimes, facultatif pour les délits, exceptionnel contraventions Il est saisi « in rem », c'est à dire des faits et uniquement des faits. − Recherche des causes de la mort si mort inconnue ou suspecte Saisi par le PR en cas de découverte de cadavre si causes inconnues → aucune mise en mvt de l'action publique → Aucune mise en examen → Retransmission du dossier au PR lorsqu'il estime les opérations nécessaires achevées − Recherche des causes de la disparition : Le PR peut requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes de la disparition Chambre de l'instruction : − Attributions liées à l'instruction, ou contentieux en dérivant directement : → Contentieux des nullités de l'instruction : compétence exclusive pour apprécier en cours d'information les nullités éventuelles de la procédure. → Détention provisoire et contrôle judiciaire → Demande de restitution des objets placés sous main de justice − Attributions étrangères à l'instruction : → Attributions diverses → Contrôle de l'activité des OPJ et APJ : * exerce un contrôle sur l'activité des OPJ, APJ et APJA * connaît des fautes commises par les OPJ, APJ et APJA * saisissable par le PG, le pdt de la chbre de l'instruction, d'office à l'examen d'un PV * fait procéder à une enquête, où elle entend le PG et l'enquêteur en cause * se voit communiquer le dossier de l'OPJ tenu par le parquet général * peut adresser des observations ou interdire l'exercice des fonctions de l'enquêteur Les décisions prises sont notifiées à la diligence du PG aux autorités hiérarchiques dont dépend l'OPJ, l'APJ ou l'APJA. D'autres attributions divers => Requêtes de réhabilitation, extraditions, mandat d'arrêt européen, rectification du casier judiciaire et des arrêts 2°) A RAISON DES PERSONNES Juge d'instruction Le JI est saisi « in rem » et non « in personam » → compétence générale à l'égard des justiciables sauf exceptions (pdt de la République, gouvernement, parlementaires et agents diplomatiques) → Délit commis par les mineurs : compétence concurrente à celle du juge des enfants sauf si implication d'un majeur rendant sa compétence obligatoire → Délit commis par où à l'encontre des militaires : magistrat spécialisé en matière militaire sauf infractions de droit commun commises par des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions de PJ ou de Police administrative. Chambre de l'instruction Compétente à l'égard de quiconque quel que soit son statut ou sa fonction. Pour les mineurs, répartition des compétences entre la chambre de l'instruction et la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel. 3°) A RAISON DU LIEU Juridictions d'instruction du premier degré − Critères généraux de compétence : → Lieu de l'infraction : dès qu'un des éléments constitutifs est réalisé dans son ressort → Résidence de l'une des personnes soupçonnées (siège pour les pers. morales) → Lieu d'arrestation → Lieu de détention − Critères particuliers de compétence : → Pôles de l'instruction : regroupe plusieurs JI, est compétent dans le ressort de plusieurs TGI et est seul compétent en matière de crime (dessaisissement du JI seul saisi au profit du pôle de l'instruction en cas de requalification d'un D en Cr. Si Cr requalifié D, le pôle reste saisi.) → Juridictions spécialisées : est compétent le JI appartenant à une juridiction spécialisée en matière économique et financière, domaine sanitaire, terrorisme, criminalité organisée, etc. compétente même si les faits sont hors de sa compétence territoriale pourvu qu'ils aient lieu à l'intérieur du ressort de la juridiction spécialisée. → Compétence internationale : régie par le principe de territorialité ; pour les auteurs ou complices d'infractions commises à l'étranger mais poursuivables en France. La chambre de l'instruction Compétence déterminé en référence au ressort de la cour d'appel à laquelle elle appartient |
Explicite la saisine des juridictions de l'instruction |
➢ 4) SAISINE : 1°) JURIDICTIONS D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE Modalités de la saisine Le JI ne peut instruire qu'après avoir été saisi par : ( peut pas s'autosaisir) − un réquisitoire introductif du PR − une plainte avec constitution de partie civile (→ recours pour le particulier, estimant avoir été injustement classé sans suite par le parquet , et lui permettant de mettre en mvt l'action publique) Le pôle de l'instruction est saisi par : − un réquisitoire introductif du PR du lieu de l'infraction, s'il n'y a pas de pôle près de son TGI − un réquisitoire introductif du PR près le TGI qui comprend le pôle de l'instruction. Étendue de la saisine Le JI est saisi « in rem » = quant aux faits matériels, dans toute leur étendue, déterminés lors de la saisine Le JI : − peut donc instruire contre toute personne susceptible d'avoir participé aux faits − n'est pas lié par la qualification des faits mentionnés dans le réquisitoire du PR (il peut donc retenir une qualification différente, comme escroquerie au lieu de vol, et des circonstances aggravantes non mentionnées) Si découverte de faits distincts au cours de l'information : nécessité d'un réquisitoire supplétif 2°) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Juridiction d'appel de toute ordonnance juridictionnelle du JI au cours de l'instruction du premier dégré. Saisissable par les parties à la procédure : → le MP : droit d'appel général ; peut contester toute ordonnance du JI ou du JLD → les parties : droit d'appel limité |
Explicité les pouvoirs des juridictions de l'instruction |
➢ 5) POUVOIRS : 1°) JUGE D'INSTRUCTION Le JI procède à tous actes utiles à la manifestations de la vérité. ( art 81 al 1 du CPP) Il exécute ses actes personnellement ou par le biais d'une commission rogatoire. Il peut requérir directement la force publique. ( art 51 CPP) Le JI dispose d'un pouvoir décisionnaire en ce qui concerne les ordonnances rendues en matières de contrôle judiciaire ou règlement de la procédure. Actes exercés directement par le juge d'instruction Il n'a pas qualité d'OPJ mais peut user des pouvoirs de PJ en flagrance à propos de Cr et D. ( CPP art 69) − Mise en examen et interrogatoires → Mise en examen des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux faits ; si procédure de témoin assisté impossible. ( art 80-1 CPP) * antérieurement témoin assisté : la personne demande sa mise en examen * non antérieurement témoin assisté : interrogatoire de 1ere comparution directement Si exécution d'une CR délivrée par un autre JI pour une personne déjà entendue comme témoin assisté , le JI doit procéder à la mise en examen sans pouvoir apprécier des indices graves ou concordants. → Interrogatoire de première comparution : Mise en examen possible qu'après avoir préalablement entendu ses observations ou l'avoir mise en demeure de le faire. (CPP art 80-1) L'interrogatoire de première comparution répond à des règles procédurales précises (CPP, art. 114 et 116). Le juge d'instruction, après l'avoir informée s'il y a lieu de son droit d'être assisté par un interprète et de bénéficier d'une traduction des pièces essentielles du dossier : ▪ constate l'identité de la personne ; ▪ fait connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels sa mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal ; ▪ interroge la personne, dans le cas où elle est assistée d'un avocat, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Son avocat peut présenter ses observations ; ▪ avise la personne, si elle n'est pas assistée d'un avocat, de son droit de renoncer à la présence de celui-ci pour être entendue, interrogée ou confrontée ou de choisir un conseil ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. Lorsque la personne est assistée d'un avocat, elle est avertie qu'elle a le choix de se taire, de faire des déclarations ou d'être interrogée. Mention de cet avertissement est portée au procès-verbal. L'avocat de la personne peut présenter ses observations ; ▪ notifie à la personne, à la suite de ses déclarations : ◆ soit qu'elle n'est pas mise en examen, mais bénéficie du statut de témoin assisté, ◆ soit qu'elle est mise en examen. Dans ce cas, il est porté à sa connaissance les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, s'ils diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés. Elle est, en outre, informée de ses droits de formuler des demandes d'actes (CPP, art. 81, 82-1, 82-2, 156 et 173) ou des requêtes en annulation durant le déroulement de l'information. Elle est avisée du délai prévisible d'achèvement de l'instruction, s'il est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, et qu'à l'issue de celui-ci, si la procédure est toujours en cours, elle pourra en demander la clôture ; ▪ avise la personne qu'elle doit signaler, jusqu'au règlement de l'information tout changement d'adresse déclarée et que toute notification ou signification faite à la dernière adresse sera réputée faite à sa personne. Mention de ces avis, ainsi que la déclaration d'adresse sont portées au procès-verbal ; ▪ peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Certains cas d'urgence permettent de s'affranchir de ces règles afin d'éviter que ne soit compromise la recherche de la vérité (CPP, art. 117) : ▪ le témoin en danger de mort ; ▪ les indices sur le point de disparaître ; ▪ le crime ou le délit flagrant : lorsque le juge d'instruction et le procureur de la République sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction pour l'ouverture d'une information. Le juge peut alors procéder à l'interrogatoire sur les lieux des faits (CPP, art. 72) → Interrogatoires : règles à respecter (enregistrement, en présence de l'avocat, etc.) Les interrogatoires suivants de la personne mise en examen bénéficient de garanties, également applicables au témoin assisté : ▪ l'interrogatoire ne peut avoir lieu qu'en présence de son avocat si la personne en a un, ou celui-ci doit avoir été régulièrement convoqué, au moins cinq jours ouvrables avant (CPP, art. 114) ; ▪ la personne mise en examen ne peut jamais être interrogée par un OPJ sous commission rogatoire, tandis que le témoin assisté ne peut l'être qu'à sa demande (CPP, art. 152, al. 2) ; ▪ le dossier est tenu à sa disposition à tout moment dans le cabinet du juge d'instruction ; il peut s'en faire délivrer copie de tout ou partie ; ▪ il ne prête pas serment de dire la vérité(22) ; ▪ le ministère public peut être présent à l'interrogatoire ou l'audition ; ▪ l'interrogatoire fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel (cf. Nota ci-dessus). − Direction des auditions et confrontations : Il détermine l'ordre des interventions du PR et de l'avocat et peut s'opposer aux questions (120 CPP) → Audition du témoin assisté : ( n'est pas partie à la procédure) Ne peut être entendu par un OPJ qu'à sa demande Peut bénéficier de ce statut - toute personne nominativement visée par une plainte avec constitution de partie civile ou mise en cause par la victime et qui n'en fait pas la demande auprès du JI - toute personne mise en cause par un témoin - toute personne contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable la participation Doit bénéficier de ce statut : - personne non mise en examen et visée par réquisitoire introductif ou supplétif - personne nominativement visée par une plainte avec constitution de partie civile ou mise en cause par la victime et qui en fait pas la demande auprès du JI - personne à qui le JI a notifié l'absence de mise en examen après 1e comparution - personne dont la mise en examen a été annulée par la chbre de l'instruction Evolution du statut de témoin assisté vers la mise en examen : - à sa demande à tout moment - si apparition d'indices graves ou concordants le jusitifiant - par lettre recommandée Droits du témoin assisté : avocat, demander à être confronté, former requête en nullité, ne prête pas serment, demander sa mise en examen. → Audition du témoin : toute personne dont la déposition apparaît utile ( 101 CPP) Obligation pour le témoin de comparaître, prêter serment et déposer. ( CPP 109) → Audition de la partie civile : victime d'une infraction pénale et s'est constituée en ce sens. Elle est partie entière de la procédure. Formalités spécifiques pour son audition. Ne prête pas serment. Ne peut être entendu par un OPJ qu'à sa demande − Réquisitions judiciaires − Constatations matérielles et transport sur les lieux Doit en aviser le PR qui peut l'accompagner et doit toujours être assisté du greffier − Perquisitions, visites domiciliaires et saisies Dans les mêmes conditions que dans le cadre d'une enquête de flagrance. − Interceptions de correspondance émises par voie de télécommunications − Mandats Actes que le juge d'instruction peut déléguer : − Commissions rogatoires : → requérir tout juge de son tribunal, tout JI ou OPJ pour procéder aux actes d'informations qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est TC. → datée, signée, portant sur une infraction précisée, et fixant le délai de retour. → les OPJ ne peuvent procéder : - aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen - aux auditions des parties civiles et témoins assistés, sauf s'ils le demandent. − le JI ne peut déléguer : la délivrance de mandats, la décision d'écoutes, les visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans certains locaux professionnels − le JI peut se déplacer pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire − Expertises → Acte par lequel une juridiction a recours à une personne possédant des connaissances spéciales dans un domaine particulier. Elle ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique. → le JI décide d'une expertise d'office ou à la demande des parties ou du MP et désigne les experts. Il peut refuser les demandes des parties ou du MP. → l'expert doit prêter serment et déposer son rapport. 2°) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION Pouvoirs de la chambre de l'instruction − Saisie d'une demande de nullité d'un acte : annulation ou refus de l'annuler en tout ou partie − Saisie d'un appel d'une ordonnance du JI ou du JLD : confirmation ou infirmation → Elle peut étendre les poursuites à d'autres faits ou infractions contre des individus déjà en cause ou non → Elle peut mettre en liberté d'office la personne mise en examen détenue → Elle peut ordonner un supplément d'information → Elle peut renvoyer le dossier au même juge, à un juge différent ou évoquer (traiter elle-même) en cas d'annulation de tout ou partie d'un acte ou de la procédure Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction − surveille le bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cou d'appel − reçoit un état semestriel des affaires en cours dans chaque cabinet d'instruction avec mention de la date du dernier acte accompli pour chaque affaire − peut saisir la chambre de l'instruction pour statuer sur le maintien en détention provisoire − visite au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire de son ressort |
Explicité la clôture de l'instruction |
➢ 6) CLÔTURE DE L'INSTRUCTION : → Communication du dossier au PR une fois l'information terminée et avis aux parties et leurs avocats. → délai de 3 mois pour le PR pour son réquisitoire de règlement (réquisitions motivées) → possibilité de demande d'acte ou expertise par les parties → Ordonnance de règlement, prise par le juge : examen des charges constitutives d'infractions à l'encontre du mis en examen et détermination de la qualification juridique. → Peut conclure : − au non-lieu à poursuivre − au renvoi ou à la mise en accusation, si les charges sont suffisantes - si renvoi : cessation de la détention, du contrôle judiciaire et de la surveillance électronique → ordonnance distincte pour maintenir cette mesure - si mise en accusation : continuité du contrôle, de la surveillance ou de la détention - possible renvoi au PR pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité |
Définition du tribunal correctionnel |
1°) DEFINITION Formation du TGI compétente pour connaître des infractions qualifiées DELITS Délit: infraction réprimée par une peine d'emprisonnement ou amende > 3750 euros Au moins un tribunal correctionnel par département |
Explicité la compétence du Tribunal correctionnel |
2°) COMPETENCE ï relative aux personnes "ratione personae" auteur d'un délit, coauteur et complice SAUF délinquants mineurs, militaires, gouvernement CPP 383 ï relative à l'infraction "ratione materiae" -> les délits en général délits et contraventions lorsque: ï ensemble indivisible formé par le délit et la contravention ï contravention constitue une infraction connexe au délit ï contravention initialement poursuivie comme délit ï crimes correctionnalisés ï relative au lieu "ratione loci" - est compétent le TC du: ( 382 al 1 du CPP) ï lieu de l'infraction ï lieu de résidence de l'auteur ï lieu d'arrestation de l'auteur, même si autre motif ï lieu de détention d'un condamné (exceptionnel) ï CAS PARTICULIERS: ï délit d'abandon de famille: domicile de la personne qui doit recevoir la pension ï infractions relatives à un produit de santé + codes de l'environnement et du travail: la compétence est extensible au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel |
Explicité l'organisation et la compo du tribunal correctionnel |
3°) ORGANISATION art 399 Le TGI, lorsqu'il juge au pénal, se constitue en tribunal correctionnel Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont déterminés à la fin de l'année judiciaire pour l'année suivante, par décision du pdt du TGI et du P.R. après avis de l'Ass. Gale. du tribunal 4°) COMPOSITION − formation collégiale − juge unique − tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne Règle générale: la formation collégiale ï des juges: le pdt et deux juges assesseurs 398 cpp ï un ministère public: le P.R. ou un de ses substitus 398-3 cpp ï un greffier du TGI |
Explicité le rôle des membres du tribunal correctionnel |
II. ROLE DES MEMBRES DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL 1°) ROLE DU PRESIDENT ï Police de l'audience ï Direction des débats Police de l'audience ï interdire l'accès à la salle aux mineurs ou certains d'entre eux ï expulser toute personne assistant aux débats qui trouble l'ordre ï expulser le prévenu lui-même s'il trouble l'ordre Direction des débats ï s'assure de la présence ou de l'absence des parties en cause ï constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal ï veille à assurer la régularité des débats ï interroge le prévenu et reccueille ses déclarations avant de procéder à l'audition des témoins ï peut recourir à un interprète 2°) ROLE DES ASSESSEURS Ne posent pas de questions aux prévenus, témoins ou experts -> s'adressent au président Interviennent lorsque des décisions doivent être prises notamment pour: ï décider du huis-clos ( 400 et 400-1 cpp) ï statuer sur les réquisitions du M.P. ( 458 cpp) ï statuer sur les conclusions déposées par le prévenu, les témoins, les experts (cpp 459) 4°) ROLE DU MINISTERE PUBLIC Le P.R. ou son représentant: ( 398-3 cpp) ï poursuit et exerce l'action publique ï avise les personnes qui ont porté plainte de la date d'audience ( art 391 cpp) ï convoque le prévenu à l'audience, les témoins et les experts Lors de l'audience il : ï prend au nom de la loi les réquisitions écrites ou orales ( cpp 458 et 460) ï fait valoir les preuves et requiert l'application de la peine ï fait assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal ( cpp art 707-1 al 1) 5°) ROLE DU GREFFIER ï rédige sous la direction du président dsnotes d'audience qui : ï tient des notes d'audience qui: ï relatent l'essentiel des déclarations des témoins des experts et du prévenu ï font mention des divers incidents qui marquent le déroulement des débats ï doivent constituer un résumé sûr et précis des débats pour servir en cas d'appel |
Explicité la saisine du tribunal correctionnel |
III. SAISINE ï Comparution volontaire ï Citation directe ï Convocation par PV et comparution immédiate ï Decision de renvoi d'une juridiction d'instruction ï Procédure simplifiée: l'ordonnance pénale 1°) COMPARUTION VOLONTAIRE C'est le fait pour une personne de consentir à comparaitre volontairement devant la juridiction de jugement pour y être jugée sur des faits précis. La citation peut être remplacée par un avertissement s'il est suivi de la comparution volontaire. Avertissement : simple lettre indiquant le délit poursuivi et le texte de loi le réprimant 2°) CITATION DIRECTE ï La citation met en mvt l'action publique et peut émaner du M.P., de la partie civile, de toute administration habilitée. La citation est faite par exploit d'huissier ( cpp art 551 552) ï Enonce le fait poursuivi, le texte de loi, le tribunal saisi, la date et l'heure d'audience + nécessité d'être en possession d'un justificatif de revenu et avis d'imposition ï La citation est faite par exploit d'huissier. Délai de 10jours mini entre délivrance et audience. ï Si non-remise, le P.R. peut requérir OPJ ou APJ pour rechercher l'interessé et lui délivrer la citation. Découverte ou non, l'OPJ dresse PV de ses recherches pour le P.R. Délivrance d'un mandat de recherche possible. ï Si non-découverte avant l'audience, le tribunal peut: ï rendre un jugement par défaut ï maintenir l'ordre de recherche 3°) CONVOCATION PAR PV ET COMPARUTION IMMEDIATE Points communs aux deux procédures − Sont exclus de ces procédures: les délits commis par les mineurs, les délits de presse, les délits politiques, les infractions dont la procédure relève d'une loi spéciale. − Les enquêteurs détiennent la personne suspectée et le Parquet demande son déferrement -> le PR notifie son droit à un avocat, recueille sa déclaration. -> S'il estime une information non nécessaire, il décide de la convocation par PV ou de la comparution immédiate (ou CRPC si conditions réunies) Convocation par PV ( cpp 394 al 1) Comparution dans un délai de 10 jrs à 2 mois. Notification par le PR: − des faits retenus, du lieu/date/heure de l'audience par PV. − de l'obligation de comparaître en possession des justificatifs de ses revenus et avis d'imposition ou de non-imposition. Comparution immédiate cpp395 Conditions: − les charges réunies sont suffisantes et l'affaire est en état d'être jugée − le maximum encourru est égal à 2 ans ou 6 mois en cas de délit flagrant 4°) DECISION DE RENVOI D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION La décision de renvoi est prise au moyen : ï soit d'ordonnance de renvoi du J.I. cpp 179 al 1 ï soit un arrêt de renvoi de la chbre de l'instruction cpp 213 al 1 5°) PROCEDURE SIMPLIFIEE A) MISE EN OEUVRE: cpp 495 Procédure simplifiée possible pour le M.P. Si : − les faits reprochés sont simples et établis grâce à l'enquête de police − les rens. sur sa personnalité, ses charges et ses ressources sont suffisants pour déterminer une peine. − il n'est pas nécessaire au regard de la gravité des faits de prononcer d'emprisonnement ou une amende supérieure à 5000 euros − le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime Non applicable ï si prévenu mineur au jour de l'infraction ï si la victime a fait directement citer le prévenu avait qu'aie été rendue l'ordonnance ï si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ï si les faits ont été commis en état de récidive légale B) PROCEDURE − Le M.P. transmet le dossier et les réquisitions au président − Le président: ï statue sans débat préalable par une ordonnance pénale: relaxe ou condamnation à une amende de 5000 euros maxi (+ peines complémentaires eventuelles) L'ordonnance est motivée et mentionne nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile, qualification légale, date et lieu des faits, textes de loi, peines. Transmission au M.P. qui peut former opposition ou en poursuivre l'exécution. ï renvoie le dossier au M.P. s'il estime qu'un débat contradictoire ou une peine d'emprisonnement est nécessaire. − Lettre recommandée au prévenu -> 45 jours pour former opposition à l'ordonnance NOTA : la partie lésée peut tjrs citer l'auteur devant le tribunal correctionnel, même après que l'ordonnance ait acquise la force de la chose jugée. Le tribunal statue alors uniquement sur les intérêts civils. |
Explicité les procédures du tribunal correctionnel |
IV. PROCEDURE Le tribunal correctionnel juge chaque affaire selon un processus déterminé et immuable ï Debats ï lecture de l'acte qui a saisi le tribunal, vérification de l'identité du prévenu, constatation de la présence ou de l'absence des intervenants au procès ï interrogatoire des prévenus par le président ( CPP 442) ï audition des témoins qui déposent successivement et séparément ( CPP 444) ï Audition des experts ( CPP 434/168 et 169) ï présentation des pièces à conviction et transport de justice (cpp 455) ï les éventuels transports sur les lieux ( cpp 456) ï possibilité d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire, expertises et suppléments d'information ( cpp 434,156,166 et 463) ï plaidoirie de la partie civile ( cpp 460 al 1) ï réquisitoire du M.P. ( cpp 460 al 1) ï Plaidoirie de la défense (cpp 460 al 2) ï Jugement ï de condamnation => prévenu déclaré coupable t une peine lui est appliquée ( 464 à 467 cpp) ï d'exemption de peine => prévenu déclarer coupable des faits mais exempté de peine(cpp 468) ï de relaxe => faits ne sont pas avérés ou culpabilité du prévenu pas prouvée ( cpp 470) ï d'incompétence => les faits ne sont pas de la compétence le tribunal renvoie l'affaire ( cpp 469) |
Explicité la comparution SUR RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE |
C'est un mode particulier de jugement ( plaider coupable) => l'auteur de l'infraction reconnait les faits qui lui sont reprochés. D'office ou à la demande de l'intéressé ou de son avocat Lorsque la personne déférée devant le P.R.: ï a commis un délit ( sauf ceux expressément exclus par la loi) ï reconnait les faits reprochés JI peut également sous certaines conditions décider de recourir à la CRPC ordonnance de renvoi au PR ( cpp 180-1) LE PR propose à l'intéressé en la présence obligatoire de l'avocat d'exécuter une ou plusieurs ds peines principales ou complémentaires encourues mais quantum inférieur à celui ue le tribunal pourrait prononcer ( cpp 495-8) Lorsque la personne accepte la ou les proposées => présenté au président du TGI o ujuge délégué par lui aux fins d'homologation de la proposition faite par le PR=> Ordonnance d'homologation ou refus d'homologation ( cpp 49-5-9 et 495-11) La victime est invitée à comparaitre en même temps que l'auteur de faits et accompagné le cas échéant par son avocat pour se constituer partie civile et de demander de sréparations ( cpp 495-13) Ordonnance d'homologation produit les effets d'un jugement de condamnation et est immédiat mise à exécution Condamné et Mp peuvent faire appel de cette ordonnance ( cpp 495-11 al 3) Pas de peine plus sévère par la cour d'appel sauf si appel fait par le MP ( CPP 520-1) |
Définissez la détention provisoire |
La détention provisoire est une mesure d'incarcération dans une maison d'arrêt décidée par un ou plusieurs magistrats du siège, avant tout jugement définitif. Elle ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne mise en examen du chef d'une infraction passible d'au moins 3 ans d'emprisonnement. En matière criminelle, la détention peut être ordonnée ou prolongée quelle que soit la peine encourue. La détention provisoire des mineurs de 13 à 18 ans est possible mais obéit à des règles spéciales. |
Explicité les conditions pour être émis en détention provisoire |
La liberté de la personne mise en examen au cours de l'instruction doit être la règle tandis que la détention provisoire doit être l'exception. Une personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Ce n'est qu' à titre exceptionnel qu'elle peut être placée en détention provisoire, à la condition que cette détention soit motivée par des considérations de fait et de droit établissant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique et justifiant qu'elle est l'unique moyen d'atteindre les objectifs limitativement énumérés par l' article 144 du CPP: 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle. |
Qui peut être placé en détention provisoire |
Toute personne majeure mise en examen peut faire l'objet d'une détention provisoire ( cpp 113.5) IMG - Soustraite volontairement aux obligations du controle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique. - Personne mise en examen qui encourt une peine criminelle ou correctionnelle égale ou supérieure à 3 ans. - Personne encourant une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 2 ans ( 6 mois en flagrant délit) en cas de comparution immédiate. Si tribunal renvoie à une prochaine audience/ tribunal peut être réuni ou tribunal ajournement pour investigations supplémentaires. L'article 145-1 CPP limite en matière correctionnelle à 4 mois la durée de détention à la double condition que la personne majeure concernée n'ait pas été déjà condamné soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans. En matière criminelle détention limitée à 1 an avec prolongation possibles de 6 mois chacune dans les limites de la durée maximum fixée par l'article 145-2 CPP. |
Memento Détention provisoire … |
► Saisi par ordonnance motivée du juge d'instruction qui lui transmet le dossier, le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour décider d'un placement en détention. ► Ce placement en détention doit être obligatoirement précédé d'un débat contradictoire. L'ordonnance de placement de détention doit être motivée par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144 et énoncer les considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire (CPP, art. 137-3). ► La prolongation de la détention, qui relève de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention, ne peut être ordonnée qu'après débat contradictoire auquel l'avocat est convoqué. l'ordonnance de prolongation doit reposer sur des considérations de fait et de droit sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique. ► Lorsque la détention a éteint la durée d'un an en matière criminelle et huit mois en matière correctionnelle, l'ordonnance doit comporter les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure. ► Au cours de l'instruction, une demande de mise en liberté peut être formée par la personne mise en examen ou son avocat auprès du juge d'instruction. Ce dernier communique alors immédiatement le dossier au procureur de la République afin qu'il prenne des réquisitions (CPP, art.148). S'il la refuse, il doit impérativement saisir le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la demande de mise en examen en par ordonnance motivée. ► La mise en liberté peut être prononcée d'office par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction qui constatent que la durée légale maximale est atteinte ou que le maintien en détention n'est plus justifié au regard des articles 143-1 et 144 ou des nécessités de l'information ou des exigences tenant au délai raisonnable. Elle est de droit dans les cas où la loi prévoit que l'expiration des délais impartis au juge pour statuer entraîne la mise en liberté. ► La personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement a droit, sauf causes légales d'exclusion, à réparation intégrale du préjudice matériel ou moral que lui a causé cette détention. |
Définition et objectif le contrôle judiciaire |
1 °) DEFINITION ET OBJECTIF Mesure restrictive de liberté qui astreint la personne mise en examen ou le prévenu à se soumettre à une ou plusieurs obligations légalement définies, choisies en vue des nécessités de l'instruction ou pour des raisons de sûreté. (CPP 138 al 2) Objectif : concilier les libertés individuelles avec la protection de la société → renforcer la garantie des droits individuels de l'individu → assurer une bonne marche de l'instruction en garantissant la présence effective de la personne → préserver la sécurité publique par des mesures contraignantes destinées à : − éviter la commission d'autres infractions − soustraire la personne mise en examen à la vengeance de la victime, de ses proches ou de la vindicte populaire. Application du CJ pas porter atteinte à la liberté d'opinion, à leurs convictions religieuses ou politiques ni faire échec aux droits de al défense ( CPP R17) |
Explcite les conditions pour être placé sous controle judiciaire |
2°) PLACEMENT SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE Conditions : → Nécessités : justification par les nécessités de l'instruction/ proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne. Ce dernier doit être justifié en raison (CPP, art. 137, al.2) :
▪ des nécessités de l'instruction ;
→ Peine encourue : si la personne encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou un peine plus grave quelqu'en soit le quantum ( CPP 138 al 1) → Nature de l'infraction : concerne toutes les infractions de droit commun et les infractions politiques sauf injure et diffamation publique, d'après la cour de cassation. → Personnes concernées : − Personnes pouvant être placées sous contrôle judiciaire sans restriction : → Personnes mises en examen (113-5 CPP) → Personnes faisant l'objet d'une convocation par PV ou comparution immédiate NB : applicable aux personnes morales − Personnes pouvant être placées sous contrôle judiciaire sous certaines conditions : → Militaires et assimilés non plaçables sous contrôle judiciaire en principe sauf : - rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction - personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées - militaires poursuivis devant les juridictions de droit commun → Parlementaire placé sous contrôle qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée → Mineur d'au moins 13ans selon un régime spécifique Décision : → Sur décision du juge d'instruction : A tout moment de l'instruction (139 al 1 CPP), par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire (susceptible d'appel), après avoir recueilli les réquisitions du PR. Désigne une personne ou un service compétent chargé de l'application de la mesure. Notifiable verbalement avec émargement au dossier ou par lettre recommandée. → Sur décision du juge des libertés et de la détention : − en phase d'instruction : uniquement s'il est saisi par le JI qui envisage un placement en détention provisoire ou par une demande de mise en liberté formée par la personne mise en examen et placée en détention provisoire. − en phase de jugement : → procédure de convocation par PV : saisie par le PR qui estime nécessaire un contrôle → procédure de comparution immédiate : saisie par le PR si la réunion du tribunal est impossible immédiatement et qu'il estime une détention provisoire nécessaire. → réquisitions aux fins d'ouverture d'information : saisie par le PR qui estime nécessaire l'ouverture d'une information par un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas un tel pôle dans le tribunal et qu'une mesure de détention provisoire lui semble nécessaire jusqu'à la comparution devant un JI compétent. → Sur décision de la chambre de l'instruction : − au cours de l'instruction : − Sur appel du MP d'une ordonnance du JI ou JLD refusant de faire droit à ses réquisitions de placement en DP. − Saisie par appel de la personne mise en examen d'une ordonnance de placement en DP ou refus de mise en liberté. − Saisie d'une demande de mise en liberté en cas d'inaction prolongé du JI ou faute pour le JLD d'avoir statué dans le délai légal − Ordonné un supplément d'information notamment pour procéder à la mise en examen de personnes qui n'ont pas été renvoyées devant elle − lors du règlement de la procédure, en cas d'appel de l'ordonnance de règlement → Décision du tribunal correctionnel : en cas de renvoi d'audience Afin de s'assurer de la présence du prévenu ou de protéger les victimes lorsque : − il est saisi d'une ordonnance de renvoi dès le début de l'audience − le prévenu comparaît en comparution immédiate et refuse d'être jugé sur le champ ou que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, ce qui nécessite le renvoi à une date ultérieure − il a décidé un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale ou sociale. → Décision de la Cour d'assises : Sur réquisitions du MP, elle peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de l'accusé qui comparaît librement ou de la personne renvoyée pour un délit connexe. |
Explicite les obligations du contrôle judiciaire |
3°) OBLIGATIONS DU CONTRÔLE JUDICIAIRE Choix d'une ou plusieurs obligations sur une liste de 178 regroupées en trois catégories ( CPP 138) − Mesures de surveillance − Mesures d'assistance − Mesures financières Mesures de surveillances : → Interdictions : − aller - venir ( Ne pas sortir des limites territoriales déterminées, De s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le magistrat, ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans des lieux déterminés) − conduire tous ou certains véhicules − recevoir, rencontrer ou entrer en contact avec certaines personnes désignées − se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales − exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs − émettre certains chèques − détenir ou porter une arme − résider au domicile conjugal ou de paraître aux abords → Contraintes : − informer le JI, le JLD ou la juridiction qui prononce la mesure de tout déplacement au-delà des limites déterminées − se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés − se dessaisir temporairement de certains documents ou objets (passeport, permis de conduite, les armes ..) Mesures d'assistance : − répondre aux convocations de toute autorité, association ou personne qualifiée et se soumettre aux mesures de contrôle ainsi qu'aux mesures socio-éducatives − se soumettre à des mesures d'examens, de traitement ou de soins Mesures financières : − fournir un cautionnement fixés par l'autorité ayant décidé la mesure, pour assurer la représentation de la personne et assurer le paiement de la réparation du dommage causé. Une partie est versée à l'état qui lui sera éventuellement restitué et une partie est versée à la victime − constituer des sûretés personnelles ou réelles − justifier de la contribution aux charges familiales ou de son acquittement régulier aux aliments que la personne a été condamnée à payer. 4°) MODIFICATION Possibilité à tout moment pour les magistrats décideurs de la mesure de : (139 al 2 CPP) − imposer à la personne une ou plusieurs nouvelles obligations − supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle − modifier une ou plusieurs de ces obligations − accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. |
Explicite la fin du contrôle judiciaire |
5°) FIN En cours d'exécution : → Mainlevée du contrôle judiciaire : mesure qui supprime toutes les obligations imposées par la décision de placement sous contrôle judiciaire. − par le JI en premier ressort ( 140 CPP) : d'office, sur réquisitions du PR, à la demande de la personne concernée après avis du PR. Statuer par ordonnance motivée ( délais 5 jours) − par la chambre de l'instruction en deuxième ressort : en cas d'appel des ordonnances du JI par la personne mise en examen ou le PR ; OU en l'absence de décision par le JI dans le délai imparti. → Révocation du contrôle judiciaire : * lorsque le contrôle judiciaire se révèle insuffisant au regard des nécessités de l'instruction ou de la sûreté. ( 137 CPP) * lorsque la personne à l'encontre de laquelle il est décerné se soustrait volontairement à ses obligations ( CPP 141-2) − Lors de la phase d'instruction : lorsque la personne se soustrait, le JI peut : → décerner un mandat d'arrêt ou d'amener → saisir le JLD pour une détention provisoire quelque soit la peine encourue − Lors de le phase de jugement : lorsque la personne se soustrait alors qu'elle est renvoyée devant les juridictions de jugement, le PR peut saisir le JLD pour : → décerner un mandat d'arrêt ou d'amener → décider son placement en détention provisoire Lors de la clôture de l'instruction : L'évolution du contrôle dépend de la clôture de l'information : − si non-lieu ou renvoi devant le tribunal de police → fin du contrôle − en matière correctionnelle → fin du contrôle à la clôture sauf si le maintien est ordonné − en matière criminelle → maintien du contrôle si personne renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation d'un crime Lors du jugement : En principe le contrôle prend fin avec le prononcé du jugement, même en cas d'appel ou de pourvoi. Toutefois, les juridictions peuvent ordonner de maintenir le contrôle si condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. (ART 471 al 3 et ART 569 al 2) |
Explicite le rôle de la gendarmerie dans le contrôle judiciaire |
6°) ROLE DE LA GENDARMERIE DANS SON APPLICATION Mission de surveillance générale : Intervient pour surveiller l'exécution des mesures imposées en contrôlant : − la présence de la personne dans les limites territoriales fixées − la présence de la personne en certains lieux − l'interdiction faite à la personne d'en fréquenter d'autres − l'interdiction faite à la personne d'exercer certaines activités professionnelles Mission de surveillance particulière : − présentation périodique de la période → fiche d'émargement − retrait de certains documents Mission de contrôle des activités scolaires ou professionnelles L'intéressé doit pouvoir présenter tous les documents ou fournir tous les renseignements nécessaires ( CPP R17-3) Appréhension et retenue en cas de non respect de certaines obligations En cas de manquement aux obligations du contrôle → appréhension et retenue pour 24h max pour l'entendre sur ces violations ( CPP art 141-4) Information immédiate au JI. Elle est informée de la durée maximale de la mesure/ la nature des obligations qu'elle est soupçonnée ne pas avoir respectées. Bénéficie du droit de faire prévenir un proche, examiner par un médecin, assisté par avocat de se taire et interprète. Les pouvoirs du PR confié au JI selon le 63-2 et 63-3. La retenue dignité et respect de la personne. L'article 64 CPP prévoit l'établissement d'un PV. A l'issue de la mesure soit conduite devant le JI soit convoqué par OPJ ou APJ a une date ultérieure |
Explicite l'assignation à résidence avec surveillance électronique |
II. ASSIGNATION A RESIDENCE AVEC SURVEILLANCE ELECTRONIQUE 1°) DEFINITION Obligation pour une personne mise en examen de demeurer dans son domicile ou dans une résidence fixée par le juge et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le magistrat. ( CPP art 142-5 al2) 2°) CONDITIONS − crime ou délit punis d'au moins 2 ans d'emprisonnement − à la demande ou avec l'accord de la personne mise en examen (ordonnable d'office uniquement pour les violences ou menaces commises contre son conjoint ou ses enfants 142-12-1 CPP ) − décidée par le JI ou le JLD − pour une durée qui ne peut excéder 6 mois renouvelables, sans dépasser au total 2 ans. ( 142- 7 CPP) − 3°) MISE EN OEUVRE La personne peut également se voir astreinte à l'une des obligations du contrôle judiciaire de l'article 138 CPP ( CPP 142-5) − Modification, mainlevée et révocation dans les mêmes conditions que celles du contrôle(142-8 CPP ) − En cas de non respect de l'assignation à résidence → possible mandat d'arrêt ou d'amener et détention provisoire. − En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne peut demander réparation du préjudice subi. (CPP 142-10) − En cas de condamnation à une peine privative de liberté → imputation de la durée de l'assignation sur celle de la peine. ( CPP 142-11) 4°) ROLE DE LA GENDARMERIE DANS SON APPLICATION Les services pénitentiaires sont chargés de la surveillance et du contrôle de l'application de la mesure ( CPP 723 al 3) Les services de gie peuvent constater l'absence irrégulière de la personne( CPP 723-9) |
Explicité la minorité pénale |
I): La minorité pénale : Le mineur est un individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans révolus. Le mineur ne peut être traité sur le plan pénal comme un individu majeur en raison du fait qu'il : ▪ n'a pas atteint le plein développement de sa personnalité physiologique et psychologique ; ▪ n'a pas nécessairement toutes ses capacités de discernement ; ▪ n'a pas toujours conscience de la gravité et des conséquences de ses actes ;
▪ peut être influencé dans son
comportement.
Le législateur a prévu pour le mineur : ▪ une responsabilité pénale atténuée ou nulle ▪ des juridictions spécialisées ▪ des règles particulières pour l'enquête, l'instruction et le jugement ▪ des mesures appropriées en vue de sa réadaptation sociale L'art. 122-8 CP énonce les principes relatifs à la responsabilité du mineur : − les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables de leurs actes − si reconnus coupables, ils peuvent faire l'objet de mesures éducatives, de sanctions éducatives (à partir de 10 ans) ou de peines (à partir de 13 ans avec cependant une atténuation de responsabilité) − conditions de mise en œuvre fixées par ordonnance du 2/2/1945 Lorsqu'un mineur commet une infraction, l'appréciation de sa responsabilité est en fonction à la fois de sa capacité de discernement et de son âge. |
Explicite le contrôle judiciaire des mineurs |
4) Contrôle judiciaire, assignation à résidence électronique et détention provisoire Contrôle judiciaire Les mineurs âgés de 13 à 18 ans peuvent être placés sous contrôle judiciaire en matière criminelle. En matière correctionnelle, les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire que sous conditions: ï si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et s'ils ont déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives, ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine ï si la peine d'emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans. ï Si la peine d'emprisonnement encourue est supérieures ou égale à 5 ans pour un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences Révocation du contrôle judiciaire au profit de la détention provisoire : − possible pour les mineurs 13-18ans pour Cr et mineurs de +16ans pour D suite à un manquement volontaire de leur part au contrôle judiciaire − possible pour un mineur de -16ans pour D, si violation du contrôle répétée à nouveau après un placement en centre éducatif fermé Assignation à résidence avec surveillance électronique Possible pour les mineurs de 16 à 18 ans si peine encourue d'au moins 2 ans. Possible dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour +13ans si Crime et +16ans si Délit Accord des représentants légaux si ARSE au domicile de ces derniers. Détention provisoire Possible pour les mineurs de 13 à 18ans, si elle est indispensable ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition, et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire soient insuffisantes. Pour les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans, la détention provisoire n'est possible que s'ils encourent une peine criminelle ou s'ils se sont soustraits aux obligations du contrôle judiciaire. Pour les mineurs de 16 ans révolus, la détention provisoire est possible s'ils encourent une peine criminelle ou une peine correctionnelle de trois ans et plus ; ou s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations du contrôle judiciaire |
Explicite le jugement des mineurs |
5) Jugement CONTRAVENTION Contraventions des quatre premières classes Le mineur est traduit devant le tribunal de police avec certaines règles particulières : ï publicité de l'audience restreinte et débats à huit-clos ï affaires jugées séparément en l'absence de tous les autres prévenus Contraventions de cinquième classe Le mineur est traduit devant : ï soit le juge des enfants qui rend un jugement en chambre du conseil ï soit le tribunal pour enfant DÉLIT Principe : Les délits sont jugés par : − le juge des enfants − le tribunal pour enfants (obligatoire si mineur de +16ans et peine d'au moins 7 ans) − le tribunal correctionnel pour mineurs. Mesures particulières : ▪ Présentation immédiate (mineur de 16 à 18 si peine d'au moins 1an en flagrance et au moins 3ans dans les autres cas et si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et sur la personnalité déjà accompli.) délais 10 jours à 1 mois. ▪ Procédure de comparution à délai rapproché délai 1 et 3 mois sur demande du PR délais 10 jours à 1 mois devant le TE, TCE, CC) ▪ Convocation devant le juge des enfants PR demande à un OPJ ou APJ de notifier une convocation. ▪ Convocation par PV (mineur de +13 ans si peine d'au moins 5ans et mineur de +16ans si peine d'au moins 3 ans) délais > 10 jour et < 2 mois. CRIME → Commis par un mineur de 16ans, le JI rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants → Commis par un mineur de +16ans, le JI rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs 6) Voies de recours ï opposition ï appel ï pourvoi en cassation ï réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme |
Explicite les juridictions spécialisées |
Les juridictions spécialisées pour mineurs sont : − le juge des enfants − le tribunal pour enfants − le tribunal correctionnel pour mineurs − la chambre spéciale de la cour d'appel − la cour d'assises des mineurs Est compétente, la juridiction pour mineurs : ▪ du lieu de l'infraction ▪ de la résidence du mineur, de ses parents ou de son tuteur ▪ du lieu où le mineur a été trouvé ▪ du lieu où le mineur a été placé, à titre provisoire ou définitif Le juge des enfants - membre du tribunal de grande instance délégué, nommé pour 3ans renouvelable par le pdt de la République - a des attributions d'instruction et de jugement : il connaît des D et C/5 commise par mineur Apres avoir instruit l'affaire il peut soit statuer sur le fond soi saisir le tribunal pour enfants. - et exerce les fonctions de juge d'application des peines jusqu'au 21ans du mineur - durant l'instruction, il peut placer l'enfant en liberté surveillée, ordonner un placement ou une détention provisoire, le placer sous contrôle judiciaire et décerner tous mandats utiles - à l'issue de l'instruction, il oriente la procédure vers la chambre du conseil ou le tribunal pour enfants Le tribunal pour enfants Au mois un dans le ressort de chaque cour d'appel - COMPOSITION : ▪ d'un président : le juge des enfants ▪ plusieurs assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels mais membres de la société civile. 4 ans agées de plus de 30 ans nationalité francaise. ▪ d'un ministère public - SAISINE : ▪ le plus souvent, par le juge des enfants ▪ par le juge d'instruction chargé des affaires de mineurs ▪ par le PR dans le cadre de la procédure de présentation immédiate ▪ rarement, par la chambre de l'instruction - COMPETENCE : ▪ D et C/5 commis par mineur (comme le juge des enfants, mais tribunal pour enfants obligatoire si +16ans et peine d'au moins 7ans) ▪ Cr commis par mineur + 16 ans ▪ etc as de condamnation par juridictions spécialisé pour mineurs, il exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines ▪ chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tout autre prévenu ;les débats s'effectuent à huis clos; leur compte rendu dans la presse est interdit ;
▪ le jugement peut être publié mais ne doit
pas comporter le nom du mineur ; la présence d'un
avocat est obligatoire ; sauf dans les affaires
présentant une complexité particulière,
lorsque le mineur n'a pas encore fait l'objet d'une
condamnation, le jugement est prononcé au plus tard
dans un délai d'un mois après l'audience
Dans chaque TGI où se trouve un tribunal pour enfants. - COMPOSITION : ▪ d'un président : le juge des enfants ▪ de deux juges assesseurs ▪ représentant d'un ministère public - COMPETENCE : ▪ D puni d'une peine d'au moins 3 ans pour des mineurs de +16ans en récidive ▪ D et contraventions connexes aux délits précédents Saisi par le JE ou JI. La chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel : - COMPOSITION : ▪ d'un président qui prend le nom de conseiller délégué à la protection de l'enfance ▪ de deux assesseurs, conseillers à la cour d'appel ▪ d'un ministère public : ses fonctions sont assurées par un magistrat - COMPETENCE : ▪ statue en appel des ordonnances de juge des enfants et du JI concernant les mesures provisoires ▪ juridiction d'appel des jugements du tribunal de police, du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs ▪ exerce les attributions dévolues à la chambre de l'application des peines en cas de condamnation par une juridiction spécialisée des mineurs La cour d'assises des mineurs - COMPOSITION : ▪ la cour, composée : ï d'un président, conseiller à la cour d'appel, ï de deux assesseurs, qui sont des juges des enfants ▪ un jury, composé de 6 jurés au premier degré et 9 jurés en appel ▪ un ministère public ▪ un greffier de la cour d'assises - COMPETENCE : ▪ Cr commis par mineurs de +16 ans ainsi que les majeurs coauteurs et complices si le JI le décide ▪ Cr et D commis par le mineur avant d'avoir atteint l'âge de 16ans révolus lorsqu'ils forment avec le crime principal un ensemble connexe ou indivisible |
Explicite les mesures ou les peines des mineurs |
MESURES et peines MINEUR DE 10 ANS Avant l'âge de 10 ans Mesures éducatives uniquement : mesures de protection, assistance, surveillance et éducation MINEUR DE 13 ANS ▪ peut faire l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation ; mesures éducatives ▪ peut faire l'objet d'une admonestation ▪ peut faire également l'objet de sanctions éducatives => la confiscation; l'interdiction de paraitre dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, exécution de travaux scolaires … MINEUR DE 16 ANS => entr el e mineur de 13 ans révolus et de mois de 16 ans. ▪ des mesures éducatives ▪ une admonestation ▪ des sanctions éducatives ▪ une peine d'amende montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou exercer 7500 € ▪ une peine privative de liberté ▪ un stage de citoyenneté MINEUR DE 18 ANS => Agé de 16 ans révolus et de moins de 18 ans La responsabilité pénale du mineur de 18 ans est à rapprocher de celle des majeurs ▪ des mesures éducatives ▪ une admonestation ▪ des sanctions éducatives ▪ une peine d'amende montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou exercer 7500 € ▪ une peine privative de liberté prenant en compte l'atténuation de responsabilité pénale des mineurs (maxi la moitié de la peine encourue par un majeur en théorie) ▪ un stage de citoyenneté ▪ un travail d'intérêt général |
Explicite Enregistrement des condamnations des mineurs |
enregistrement des condamnations CASIER JUDICIAIRE → Inscription : Toutes les décisions prononcées à l'égard des mineurs figurent au casier mais le bulletin n° 2 et 3 ne fait aucune mention de ces décisions sauf si infraction mentionnée à l'article 706-47 CPP → Retrait des fiches : Lorsque la rééducation du mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration du délai de trois ans. (770 CPP) REGISTRE SPÉCIAL Indépendamment du casier judiciaire, le greffier de chaque tribunal tient un registre spécial non public, sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs délinquants. |
Explicite le régime dérogatoire pour une GAV de mineurs |
1°) RETENUE ET GARDE A VUE DES MINEURS Régime dérogatoire: art 4 de l'ordonnance 45-174 du 2 fevrier 1945 Variable selon l'âge du mineur (âge au moment du placement en retenue ou GAV et non au moment des faits ) A) MINEUR DE 10 ANS AUCUNE retenue ou GAV possible --> audition sous régime de l'audition libre ( informe de la qualification, de la date et lieu présume de l'infraction soupçonné et des droits de l'article 61-1 CPP dont il bénéficie le mise en cause audition librement. B) MINEUR DE 10 A 13 ANS AUCUNE GAV mais EXCEPTIONNELLEMENT retenue possible pour les nécessités de l'enquête Conditions de la retenue judiciaire − Indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement − Unique moyen de parvenir à l'un des objectifs de l'art 62-2 CPP − Avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat ( MP ou JI spécialisé protection enfant) Durée de la retenue judiciaire 12h maxi et strictement limitée au temps nécessaire à la déposition Prolongation possible pour 12h max, sur décision motivée du magistrat après présentation. Droits du mineur retenu : l'OPJ doit − informer les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur − désigner un médecin pour l'examiner − informer le mineur ou la famille qu'il DOIT être assisté d'un avocat C) MINEUR DE 13 A 16 ANS POSSIBLE GAV mais formalisme plus rigoureux Modification de l'article 4 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 rendre obligatoire l'assistance du mineur par un avocat au cours de la garde à vue quelque soit l'âge même en l'absence de sa demande − Mêmes règles que pour une GAV de majeur. − Prolongation possible que si l'infraction commise est punie de 5 ans minimum, et après présentation au magistrat Obligation pour l'OPJ: − Informer immédiatement le PR de la mesure et l'âge du mineur − Informer ensuite parents, tuteur, personne ou service à qui est confié l'enfant (sauf décision du magistrat) − Désigner un médecin pour examiner le mineur − Informer le mineur qu'il peut demander à être assisté d'un avocat (même conditions que majeur) Enregistrement audiovisuel. D) MINEUR DE 16 A 18 ANS POSSIBLE GAV dans les mêmes conditions que les majeurs --> information du placement en GAV aux représentants légaux (sauf décision de report par le magistrat) --> Droit pour les représentants de demander un examen médical et l'assistance d'un avocat --> Enregistrement audiovisuel NOTA: Lorsque des majeurs ont également participé, application des dérogations de l'art 706-88 (criminalité organisée) sauf l'intervention différée de l'avocat. |
Explicite le régime dérogatoire GAV criminalité organisée |
2°) GARDE A VUE EN MATIERE DE CRIMINALITE ORGANISEE Enquête relative à une des infractions prévues par l' art 706-73 du CPP (criminalité et délinquance organisée) A) PROLONGATIONS SUPPLEMENTAIRES DE LA DUREE DE GAV Après présentation au magistrat: − 2 prolongations supplémentaires possibles, de 24h chacune max, en plus de celle de la GAV de droit commun. (CPP 706-88 al 1 à 5) − 1 seule prolongation de 48h si justification par la durée prévisible des investigations restantes Accord des prolongations , par décision écrite et motivée par: − juge des libertés et de la détention à la requête du PR (enquête préliminaire/flagrance) − juge d'instruction (commission rogatoire) − Avant la décision de prolongation, la personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur cette décision. Cependant, à titre exceptionnel, la seconde prolongation peut être autorisée sans présentation préalable en raison des investigations en cours ou à effectuer. Examen médical obligatoire au début de la première prolongation exceptionnelle désigné par le PR, JI ou OPJ Celui ci se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue pour un délai supplémentaire. La personne est avisée de son droit de demander un nouvel examen médical qui est réalisé de droit. B) INTERVENTION DIFFEREE DE L'AVOCAT Les règles applicables à l'assistance d'un avocat sont identiques à celle de la GAV de droit commun. (CPP 706-88 al 6 à8 ) L'intervention de l'avocat peut être différée dans son ensemble sauf mineur de 16 à 18 ans qu'en considération de raisons impérieuses entent aux circonstances particulières de l'enquête afin: − de permettre le recueil ou la conservation de preuves − de prévenir une atteinte aux personnes Durée du report: − 48h max − 72h si traffic de stups ou actes de terrorisme ( CPP 706-73 3° et 11°) Report accordé par décision écrite et motivée précisant la durée par: − le PR jusqu'à la fin de la 24ème heure − le juge des libertés et de la détention, sur requête du PR après la 24ème heure − le juge d'instruction, si GAV dans le cadre d'une commission rogatoire − C) REGLES PROPRES AUX INFRACTIONS DE TERRORISME − Une prolongation supplémentaire exceptionnelle possible de 24h, renouvelable une fois ( 706-88-1 CPP) − Peut aller jusqu'à 120 heures ou 144 heures. − Accordable par le juge des libertés et de la détention particulièrement attentatoire à la liberté individuelle. − A condition: * qu'il existe un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou étranger * ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement − Examen médical obligatoire à chaque prolongation exceptionnelle − Information de son droit à un entretien avec un avocat à chaque prolongation exceptionnelle − Si elle n'a pas pu faire droit à sa demande de faire prévenir de la mesure dont elle fait l'objet =>Faire prévenir un proche/employeur à la première prolongation exceptionnelle ( à la 96 eme) si elle n'avait pu le faire précédemment. |
Définissez la bande organisée |
LA NOTION DE BANDE ORGANISEE Tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions (CP 132-71) Pour la distinguer de la notion de réunion, les juridictions retiennent que la bande organisée suppose en effet, à la différence de la réunion, que « les auteurs de l'infraction ont préparé, par des moyens matériels qui sous-entendent l'existence d'une certaine organisation, la com- mission du crime ou délit. → acte de préparation = préméditation → direction, logistique et répartition des taches → au moins 2 mis en cause L'appréciation par l'OPJ des éléments susceptibles de dé nir la bande organisée doit être validée par le magistrat dirigeant l'enquête. |
Explicite les infractions concernées par la BO |
III - INFRACTIONS CONCERNEES 1°) PRESENTATION GENERALE Deux piliers de compétence : − procédures relevant de la grande criminalité organisée codifiée à l'art 706-73 et 706-73-1 du CPP (19 infractions) → totalité des prérogatives dérogatoires d'enquête applicable ( CPP art 706-80 et suivants) − procédures relevant d'une criminalité organisée de moindre envergure, mais dont les ramifications sont manifestement en lien avec la précédente → aucune technique spéciale d'investigation autre que la surveillance effectuée sur l'ensemble du territoire national et la saisie conservatoire des avoirs 2°) ENUMERATION voir art 706-73 CPP pour toutes les infractions concernées Des règles particulières de procédure s'appliquent concernant les infractions suivantes : ▪ les actes de terrorisme; notamment pour la poursuite, l'instruction et le jugement de ces infractions avec l'exercice d'une compétence concurrente (CPP, art. 706-16 à 706-25-14) ; ▪ les infractions en matière de trafic de stupéfiants, et particulièrement les règles particulières de perquisitions, saisies et livraisons surveillées (CPP, art. 706-26 à 706-33) ;
▪ le proxénétisme; notamment les
règles particulières de perquisitions, saisies et
d'investigations spéciales sur Internet(CPP,
art.706-34 à 706-40).
Ainsi l'article 706-73 alinéa 21 est rédigé
comme suit :
1° crimes et délits commis en bande
organisée, autres que ceux relevant de l'article
706-73 et 706-73-1;
|
Explicité la compétence des juridictions spécialisées BO |
IV - COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALISEES Compétence des juridictions interrégionales spécialisées, au nombre de huit. ( CPP 706-75, 706-76 et D47-13) A ce titre la compétence territoriale d'une cour d'assis ou d'un TGI peut être étendu au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour ce qui concerne l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement de ces crimes et délits ainsi que les infractions connexes. Nota : terrorisme → Paris ; sanitaire → Paris et Marseille ( 706-2 e tD47-5 CPP) Les infractions constituant des actes de terrorisme relèvent de la compétence concurrente du procureur de la République, du juge d'instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d'assises de Paris (CPP, art. 706-16 à 706-22-1). L'article 704 du CPP a été modifié pour étendre la compétence des juridictions interrégionales spécialisées aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données (STAD) commises en bande organisée. |
Explicité la compétence des parquets BO |
V - COMPETENCE DU PARQUET Le PR, la formation correctionnelle spécialisée du TGI et la cour d'assises visés à l'art 706-75 CPP exercent leur compétence territoriale sur toute l'étendue du ressort de ladite juridiction qui peut être celui d'une ou de plusieurs cours d'appel. Le PR près du TGI autre que ceux visés à l'article 706-75 du CPPpeut pour le sinfractions dans le champ d'application du 706-73 requérir le JI en charge de l'affaire de se dessaisir au profit de la JI compétente en application de l'article 706-75 ( 706-77 al 1 CPP) |
Explicité la compétence du juge d'instruction en BO |
Le JI de la juridiction spécialisée en charge de l'affaire exerce sa compétente territoriale sur toute l'étendue du ressort de lait juridiction qui peut être celui d'une ou plusieurs cours d'appel ( CPP 706-76 al 1) Le JI peut être saisi de l'affaire à la suite du dessaisissement du magistrat instructeur du lieu de commission des faits. Dan ce cas ( CPP art 706-77 al 1): - Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaitre leur observations. - Ordonnance rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis et elle ne prend effet qu'à l'issue d'un délai de 5 jours. - Ordonnance susceptible d'un recours de la part du parquet ou des parties devant la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la cour de cassation. . |
Explicité la procédure en BO |
VII - PROCEDURE → Surveillance des personnes soupçonnées
Les OPJet, sous leur autorité, les APJ, après en
avoir informé le PR et sauf opposition de ce
magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du
territoire national (CPP, art. 706-80) :
Info préalable à l'extension de compétence
doit être donnée par tout moyen au PR près
du TGi dans le ressort duquel les opérations de
surveillance sont susceptibles de débuter.
→ Opérations d'infiltration Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant un C/D entrant dans le 706-73 et 7036-73-1 CPP le justifient, le PR ou après avis de ce magistrat le JI saisi peuvent autoriser qu'il soit procéder sous leur contrôle respectif à une opération d'infiltration ( 706-81 et 706-84 CPP) Réalisées par OPJ et APJ spécialement habilitées agissant sous le contrôle d'un OPJ chargé du déroulement de l'opération. Autorisation peut être délivrée pour une durée supérieure à 4 mois est écrite et spécialement motivée ( 706-83 CPP) Renouvelable même conditions. Pour cela, les OPJ ou APJ chargés d'une telle mission sont autorisés à : ▪ user d'une identité d'emprunt (CPP, art. 706-81, al. 2) ; ▪ acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ou servant à les commettre (CPP, art. 706-82) ;
▪ utiliser, mettre à disposition des personnes
suspectées des moyens juridiques ou financiers, de
transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication
Les opérations d'infiltration font l'objet d'un rapport rédigé par l'OPJ ayant coordonnée l'opération => Elements nécessaires à l'opération d'infiltration.
Seul l'OPJ qui a coordonné l'olé peut être
entendu en qualité de témoins ur les
résultats.
L'agent infiltré, tout comme les personnes requises
par celui-ci pour les besoins de sa mission, est
exonéré de la responsabilité pénale de
ses actes, dans la limite de ceux que la loi autorise (CPP,
art. 706-82, al. 1).
L'identité réelle des OPJ ou APJ ayant
effectué une opération d'infiltration sous une
identité d'emprunt ne doit apparaître à
aucun stade de la procédure (CPP, art. 706-84, al. 2).
L'article 706-87-1 du Code de procédure pénale, nouvellement créé, généralise à l'ensemble des délits et crimes relevant de la criminalité organisée, lorsqu'ils ont été commis par un moyen de communication informatique, la technique d'enquête sous pseudonyme dite cyberpatrouille → Dispositions relatives aux mesures de garde à vue ( durée 96h (24 + 24 ou 48)) → Dispositions relatives aux perquisitions o Enquête de flagrance (en dehors des heures légales) o Enquête préliminaire (JLD autorise perquisitions sans assentiment express) o Enquête sur commission rogatoire (perquisitions, saisies, visites domiciliaires en dehors heures légales mais pas dans les locaux d'habitation) → Dispositions relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications 1): Enquête préliminaire et de flagrance Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou préliminaire relative à l'une des infractions de grande criminalité et délinquance organisées définies aux articles 706-73 et 706-73-1 l'exigent: ▪ le JLD du TGI peut à la requête du PR autoriser l'interception, l'enregistrement, la transcription et l'accès à distance et à l'insu de la personne visée, de correspondances émises, stockées par la voie de communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatiques selon les formes prescrites par le CPP ( 706-95, 706-95-1, 706-95-3, 100-1 et 100-3 à 100-7) ▪ Dans le même cadre d'enquête, il peut autoriser les OPJ à utiliser un appareil ou dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 CP afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ansi que les données relatives à la localisation d'un équipement utilisé (CPP 706-95-4 al 1) ▪ Il peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l'utilisation de cet appareil ou de ce dispositif a n d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal (CPP, art. 706-95-4, al. 2). Durée maximum 1 mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. Sous le contrôle du JLD. Le PR ou OPJ commis peuvent requérir tout agent qualifie d'un service en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception des correspondances(CPP 100-3) Le PR ou OPJ requis dresse un PV de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement et transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. (CPP 100-5) Pas de correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense ne peuvent être transcrites à peine de nullité. Le PR informe dans les meilleurs délais le JLD des actes accomplis 2) Enquête sous commission rogatoire : Si les nécessites de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champs d'application des articles 706-73 et 706-73-1, Le JI peut autoriser par ordonnance motivée l'accès à distance et à l'insu de la personne visée, de correspondances émises, stockées par la voie de communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatiques. Les données peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support ( 706-95-2) Dans les mêmes conditions autoriser les OPJ a utiliser un appareil ou dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 CP afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ansi que les données relatives à la localisation d'un équipement utilisé Autorisation délivrée pour maximum 2 mois renouvelable dans les mêmes conditions sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder 6 mois (CPP 706-95-5) → Dispositions relatives à la sonorisation et à la fixation d'images de certains lieux et véhicules Si les nécessites de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champs d'application des articles 706-73 et 706-73-1, à la requête du PR autoriser les OPJ et APJ à mettre en parce un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation , la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par un ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel dans les lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se transport dans un lieu privé ( CPP art 706-96). Autorisation délivrée pour une durée maximale 1 mois renouvelable 1 fois ( 706-98 al 1 CPP ) En vue de mettre en place ou de désinstaller ce dispositif de sonorisation ou de fixation d'images ÒPJ et APJ peuvent être autorisés par le JLD à s'introduire dans un véhicule ou lieu privée sans le consentement du propriétaire ou l'occupant. ( 706-96 al 2) Même autorisation accordée par le JI => Autorisation délivrée pour 2 mois renouvelable dans les mêmes conditions sans que la durée totale ne puisse excéder 2 ans ( 706-98 al 2 CPP) Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'OPJ peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 (CPP, art. 706-99) Le PR, le JI ou OPJ décrit ou transcrit dans un PV qui est versé au dossier les images ou conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure ( 706-101 CPP) LE JLD doit être informé par le PR des actes accomplis et des PV dressés ( 706-100 et 706-1011 CPP ( 706-102-1 CPP) Pas dans le véhicule ou le bureau ou le domicile d'un député, sénateur avocat, magistrat, locaux entreprise de presse ou cabinet médecin notaire avoué ou huissier ( 100-7 CPP) → Captation de données informatiques Si les nécessites de l'information relative à l'une des infractions entrant dans le champs d'application des articles 706-73 et 706-73-1, Le JLD à la requête du PR autoriser par ordonnance motivée les OPJ ou APJ à mettre un place un dispositif technique ayant pour objet sans le consentement des intéressés, d'accéder en tous lieux à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractère ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ( CPP 706-102-1) Autorisation durée maximale 1 mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions.(706-102-2 al2 CPP) Mêmes conditions par le JI Maximum 4 mois renouvelable dans les mêmes conditions sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder 2 ans. A peine de nullité => Préciser l'infraction qui motive, la localisation exacte ou le descriptions détaillé des systèmes de traitements automatisé de données ainsi que la durée des opérations. Pour installer ou désintaller, le JLD ou le JI peuvent autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu y compris hors des heures prévues à l'article 59 ou sans le consentement de la personne ( 706-102-5 CPP) Le juge d'instruction ou l'OPJ commis par lui ou requis par le procureur de la République dresse n procès-verbal de chacune des opérations d'installation et de captation des données informatiques, indiquant les dates et heures de début et n. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés (CPP, art. 706-102-7). Seules sont décrites ou transcrites, dans un procès-verbal versé au dossier, les données utiles à la manifestation de la vérité (CPP, art. 706-102-8). → Mesures conservatoires Les mesures conservatoires ont pour but de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que l'indemnisation éventuelle des victimes et non d'assurer l'exécution des saisies qui font, quant à elles, l'objet d'une procédure pénale (CPP, art. 706-103). Ces mesures s'appliquent aux biens des personnes mises en examen notamment pour les infractions de la criminalité organisée Il peut s'agir de tout bien meuble ou immeuble dont le mis en examen est propriétaire, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un lien avec les infractions commises. Le rôle de l'OPJ tient uniquement dans ce cas à l'identification du bien le plus en amont possible de l'arrestation a n de prévenir l'évaporation de ce bien après la mise en examen de l'auteur. La procédure utilisée pour poser les mesures est de nature civile. Elle se fonde sur les articles 706-103 et 706-166 du Code de procédure pénale prévoyant une ordonnance du juge des libertés et de la détention. |
Caractéristiques de la cour d'assises |
Modifiée par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs. Juridiction compétente pour juger les infractions qualifiées CRIMES. C'est une juridiction : − non permanente : siège quand nécessaire (CPP 236) − départementale : siège au chef-lieu du département ( 232 CPP) − à caractère mixte : magistrats professionnels ( 1 président et 2 assesseurs) + jury populaire(240CPP) |
Saisine de la cour d'assise |
II. SAISINE DE LA COUR D'ASSISES − par une ordonnance de mise en accusation (juge d'instruction) − par un arrêt de mise en accusation (chambre de l'instruction) − d'office pour des infractions commises à l'audience (exceptionnel 321 CPP) L'ordonnance ou l'arrêt contient à peine de nullité l'exposé et la qualification des faits et l'identité de l'accusé. Devenu définitif, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation couvre s'il en existe les vices de la procédure. |
Compétence de la cour d'assise |
III. COMPETENCES DE LA COUR D'ASSISES NOTION DE PLENITUDE DE JURIDICTION L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation devenu définitif fixe la compétence de la cour d'assises. Il s'agit d'un acte « attributif de compétence ». On ne peut contester la compétence matérielle et territoriale de la cour saisie. Ne pourra juger d'autres infractions qui ne sont pas visées par l'ordonnance ou AMA. → Jugement possible pour toute personne visée dans la saisine de mise en accusation, quelque soit la nature ou le lieu de l'infraction. (plénitude de juridiction) COMPETENCE MATERIELLE − Principe : Compétente pour toute infraction qualifiée CRIME. Demeure compétente si l'infraction initialement qualifiée crime s'avère correctionnelle. Compétente pour infractions connexes aux faits criminels, objet principal des poursuites − Cours d'assises spécialisées : Uniquement impliquant des accusés majeurs, elles ne comprennent pas de jury populaire mais 4 assesseurs. 6 si statuent en appel. → Crimes de terrorisme, en matière militaire commis en temps de paix, en matière de trafic de stupéfiants, contre les intérêts fondamentaux de la Nation. COMPETENCE PERSONNELLE − Principe : Compétente pour juger les personnes renvoyées devant elle dès lors que l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation devient définitif. (à l'exception des mineurs, nécessaire jugés par la cour d'assises des mineurs) − Cour d'assises des mineurs : Compétente pour les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans, infractions connexes, et coauteurs ou complices majeurs. Siège dans chaque département même lieu même époque dès que la cour d'assise ordinaire a pris fin. 1 président, 2 assesseurs (choisis parmi les juges pour enfants du ressort de la cour d'appel), jury de 6 personnes et MP (PG ou magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs) COMPETENCE TERRITORIALE En principe départementale. Néanmoins la notion de plénitude de juridiction implique que la cour devient compétente pour juger tout accusé renvoyé devant elle en vertu d'une ordonnance ou d'un arrêt de mise en accusation quel que soit le lieu de commission de l'infraction, de domiciliation de l'auteur ou de son arrestation. |
Explicite l'organisation de la cour d'assise |
IV. ORGANISATION DE LA COUR D'ASSISES SIEGE DE LA COUR D'ASSISES − Ressort de la cour d'assises : art 232 CPP : il est tenu des assises à Paris et dans chaque département. → chef-lieu du département ou s'il en existe, chef-lieu de la cour d'appel. Exceptionnellement, peut se fixer dans une autre ville de département où il existe un TGI. En matière militaire, une cour d'assise est compétente dans le ressort de chaque cour d'appel. − Cas particuliers : → cour d'assise départementale scindable en sections si elle n'est pas en mesure de gérer tous les dossiers en raison d'une criminalité ou densité de population trop élevée. → session unique au siège d'un autre tribunal que celui habituel possible, sur réquisition du PG et après arrêt motivé. SESSIONS D'ASSISES Date d'ouverture fixée depuis 2011 à chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du PG. La tenue des assises est désormais conditionnée par le nombre d'affaires à juger au sein de chaque département. Le premier président de la cour d'appel arrête le rôle de chaque session (la liste et l'ordre de passage des affaires qui seront jugées au cours de la session) La clôture de session n'a lieu que lorsque toutes les affaires sont examinées. |
Explicite la composition de la cour d'assises |
V. COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES − un élément professionnel : magistrats de la cour − un élément non-professionnel : citoyens formant le jury − Ministère public et greffier COMPOSITION DE LA COUR PROPREMENT DITE − D'un élément professionnel composé de 3 magistrats Le président ( 244 CPP) et les 2 assesseurs ( 250 CPP). Cours d'assises spéciales 4 assesseurs pour tenir compte de l'absence du jury. → Magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le département où sont tenues les assises (président de chambre ou conseiller de la cour d'appel). Il est désigné par le premier président de la cour d'appel. − D'un élément non professionnel composé de 6 citoyens formant le jury (254 CPP) En appel 9 jurés. Tous les citoyens qui ne sont pas frappés d'incapacité par la loi sont aptes à être jurés et la désignation des jurés ne peut à aucun moment résulter d'un choix, mais seulement d'un tirage au sort ». Ce tirage est précédé par la formation d'une liste préparatoire établie annuellement (CPP, art. 259).
Le jury de session est celui désigné pour toute
la durée de la session d'assises laquelle comprend le
jugement de plusieurs affaires criminelles.
▪ du ministère public (CPP, art. 241) ;
▪ d'un greffier (CPP, art. 242).
Nota : Incompatibilité Ne peuvent siéger aux assises les magistrats ayant fait un acte de poursuite ou d'instruction, ou ayant participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé. |
Explicite les phases du procès en cour d'assises |
6 )PHASES DU PROCES D'ASSISES − Débats // Délibération // Décisions sur l'action publique et civile 1) DEBATS → Caractéristiques : Débats en principe publics ( 306 CPP al 1 et 5) mais huis clos possible. En principe la cour d'assises des mineurs statue toujours à huis clos mais public si la personne est devenue majeure. L'emploi de tout appareil d'enregistrement ou diffusion sonore, camera de télévision ou de cingla est interdit ( CPP 308 al 1 et 2) → Rôle du président : Exerce la police à l'audience et peut ordonner des expulsions de salle voir mandat de dépôt si récalcitrant à son ordre. Il dirige les débats ( 309 CPP) Autorise le MP et avocat des parties civiles à prendre la parole et poser des questions …. ( 312 al 1 CPP). Prendre toutes mesures qu' il croit utile pour découvrir la vérité. → Rôle des assesseurs : Peuvent poser des questions en demandant la parole au président. ( 311 CPP)Devoir de ne pas manifeste leur opinion → Rôle du ministère public : prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles.(CPP 313 al1) → Accusé : Assistance obligatoire d'un avocat. (317 al 1 CPP) Il comparaît libre, mais accompagné de gardes empêchant une évasion.( CPP 318) S'il refuse, il peut être conduit par la force publique ( 319 et 320 CPP) → Témoins : L'huissier appelle les témoins à se présenter à la barre ( CPP 324 CPP) Toute personne appelée comme témoin est tenue de comparaitre. Les témoins qui comparaissent, prêtent serment (sauf mineurs de 16ans, impliqués dans le crime, ou ayant un lien de parenté) et déposent.(335 CPP) → Clôture des débats : − Plaidoiries : partie civile, MP et accusé. L'accusé aura toujours la parole en dernier. − Lecture des questions : portent sur tous les chefs d'accusations ainsi que les circonstances aggravantes ou atténuantes. En fin, avant de déclarer l'audience suspendue, le président rappelle en des termes solennels que les juges et jurés n'ont pas à se justifier de leur choix mais qu'ils doivent prendre leur décision selon leur intime conviction (CPP, art. 353). 2) DÉLIBÉRATIONS
−
Délibération sur la culpabilité
:
magistrats et jurés votent par bulletins écrits
et par scrutins distincts et successifs sur le fait
principal d'abord puis sur chacune des circonstances
aggravantes , causes d'irresponsabilité pénale .
Inscrivent leur réponse sur un bulletin et remis
ensuite au président ( CPP 357)
−Délibération sur la peine : se décide à la
majorité absolue des votants. Le maximum de la peine
encourue ne peut être prononcé qu'à la
majorité de 6 voix au moins en premier ressort et
à la majorité de 8 voix au moins en appel.
3) DECISIONS SUR L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE − Décision sur l'action publique : La cour d'assises rentre de nouveau dan sla salle d'audience ( 366 CPP. Le président fait comparaitre l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions et prononce l'arrêt portant sur condamnation, absolution oui acquittement. Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée (CPP, art. 367). Il fait connaitre à l'accusé qu'il peut interjeter appel ou se pouvoir en cassation ainsi que le délais ( 370 CPP) − Décision sur l'action civile : la cour statue seule sans jury sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé ou par l'accusé acquitté contre la partie civile. ( CPP 371 |
Explicite la procedure en défaut criminelle |
− 7) PROCEDURE DE DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE Suppression en 2004 de la condamnation par contumace qui ne prévoyait pas d'avocat pour l'accusé absent, d'audition de témoins et experts ou d'intervention d'un jury citoyen. → Procédure de défaut criminel avec des débats oraux si l'accusé est représenté par un avocat. Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné (CPP, art. 379-2). CONDITIONS ET EFFETS DU DEFAUT EN MATIERE CRIMINELLE La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés sauf ( 379-3 CPP): − si d'autres accusés jugés simultanément sont présents − si l'absence de l'accusée a été constatée après le commencement des débats − si un avocat est présent pour représenter l'accusé. L'accusé condamné par un arrêt rendu par défaut et découvert avant extinction de la prescription de la peine bénéficie d'un nouvel examen de l'affaire. L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut ( 379-5 CPP) |
Explicite la procedure d'appel de al cour d'assise |
IX. PROCEDURE D'APPEL CONTRE LES ARRETS RENDUS PAR LA COUR D'ASSISES STATUANT EN PREMIER RESSORT L'appel en matière criminelle a été institué par la loi du 15 juin 2000(1). Désormais, les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel. La procédure d'appel est portée devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier (CPP, art. 380-3). L'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté (CPP, art. 380-4). Le délai d'appel est de 10 jours à compter du prononcé de l'arrêt. ( CPP 380-9) |
Explicite le statut du JLD |
Avant la majorité des compétences du JLd était celle du président du TGI = le soulager et regrouper la protection des libertés dans une seule et même main. JLD est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président : ï il est désigné par le président du tribunal de grande instance ï en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège le + ancien désigné par le président du tribunal de grande instance ï lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier ï il ne peut à peine de nullité participer au jugement des affaires pénales dont il a connu |
Explicite les fonctions du JLD |
FONCTIONS DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION − Atteinte à la liberté d'aller et venir − Atteinte au droit à la vie privée et/ou au droit de propriété A) ATTEINTE A LA LIBERTE D'ALLER ET VENIR 1) EN PHASE D'ENQUÊTE : LA GARDE À VUE − Report de l'intervention de l'avocat au-delà de la 12e heure et jusqu'à la 24e (Cr/D >5 ans) par un avis écrit et motivé sur requête du PR. L'avocat ne peut pour une durée identique consulter le sPV d'audition de la personne gardée à vue (CPP 63-4-2 al6) − Pour criminalité organisée en flag/préli : → pour décider une voir 2 Prolongation supplémentaire de 24h (CPP 706-88) → Pour décider du report de l'avocat au-delà de la 24e heure − Pour terrorisme : Décider sur requête du PR une prolongation supplémentaire de 24h renouvelable 1 fois ( CPP 706-88-1 al 1) 2) EN PHASE D'INSTRUCTION La détention provisoire → Le JLD seul : Toute personne mis en examen dans le cadre d'une instruction préparatoire est résumée innocente (CPP 137). Placement en DP est une mesure exceptionnelle intervenant en dernier recours si CJ ou ARSE se révèle insuffisant. Saisi par une ordonnance du JI accompagnée des réquisitions du PR, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner ou prolonger la détention provisoire que dans l'un des cas(143-1 CPP) : ï la personne mise en examen encourt une peine criminelle ï la personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ï la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ï Egalement compétent pour maintenir une personne en DP suite à la requalification en délit des faits initialement qualifiés de crime. (146 CPP) ï Il peut remettre une personne en liberté contre l'avis du JI soit o - A la demande du PR ( CPP147) - A la demande de la personne placée en DP ou de son avocat ( CPP148) → Le JLD avec le PR: − saisine directe du procureur de la république ( CPP 137-4) Le législateur a offert la possibilité au PR de saisir directement le JLD dans l'hypothèse où le JI estimerait qu'un placement en détention provisoire ne serait pas justifié. En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le PR peut saisir directement le JLD .L'ordonnance rendue par le JLD entraîne, le cas échéant, la caducité de l'ordonnance du JI ayant placé la personne sous contrôle judiciaire Le PR doit motiver ses réquisitions par un des motifs suivants (CPP, 144, 4° à 7°) : ▪ protéger la personne mise en examen ; ▪ garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; ▪ mettre n à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
▪ mettre fin au trouble exceptionnel et persistant
à l'ordre public provoqué par la gravité de
l'infraction, les circonstances de sa commission ou
l'importance du préjudice qu'elle a causé.
− procédure de référé-détention Le PR peut interjeter appel contre une ordonnance de mise en liberté prise par le JLD ou le JI contraire à ses réquisitions (CPP, art. 148-1-1). En outre, afin de s'opposer à la libération immédiate de la personne détenue, le PR dispose d'une procédure d'urgence appelée « référé-détention ». Ainsi, dès que l'ordonnance de mise en liberté est prononcée, le PR a quatre heures pour : ▪ interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du JLD ou du JI ;
▪ saisir parallèlement le premier président
de la cour d'appel d'un
référé-détention qui statue au plus
tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande
(CPP, art. 187-3). Pendant cette durée, les effets de
l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la
personne reste détenue.
→ Cas des mineurs: Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d'instruction ou le juge des enfants d'une demande de détention provisoire concernant un mineur, ce magistrat peut prononcer le placement en détention provisoire, une mesure de l iberté surveillée à titre provisoire , une mesure de garde provisoire. Contrôle judiciaire Le JLD peut ordonner une placement sous contrôle judiciaire lorsqu'il est saisi aux fins d'un placement ou maintien en détention provisoire ; ou encore s'il rejette une demande de mise en liberté Il statue par ordonnance motivée susceptible d'appel ( CPP 137-3 et 186) Mandats de justice Le juge des libertés et de la détention décerne un mandat de dépôt à l'encontre des personnes mises en examen. Ce mandat permet également aux agents de la force publique de rechercher et de transférer la personne à qui il a été préalablement notifié. ( CPP 122) 3) EN PHASE D'AUDIENCEMENT Phase entre la clôture de l'instruction/ l'enquête et avant la date d'audience Entre la clôture de l'instruction et la date d'audience Découverte d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt alors que l'instruction est cloturée mais qu'aucune date d'audience n'est fixée. Retenue possible 24h seulement. → Personne conduite durant le délai de 24h devant le PR de la juridiction saisie des faits et présentation au JLD pour éventuel contrôle jud ou détention provisoire jusqu'à la comparution devant le tribunal → Personne arrêtée à plus de 200kms de la juridiction : présentation au JLD local et exécution du mandat. Personne emmenée à la maison d'arret dans l'attente de son jugement qui doit intervenir dans un délai de 4 jours) En cas de convocation par PV Le PR peut saisir le JLD pour un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence en attendant la date de convocation. ( 141-2 CPP si soustrait aux obligations. Comparution immédiate Si réunion du tribunal impossible le jour même, le PR peut saisir le JLD pour une détention provisoire(396 al 1 CPP) Comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité La personne bénéficie d'un délai de 10 jours de réflexion pour accepter/refuser les peines proposées. → Le PR peut saisir le JLD pour contrôle jud, assignation à résidence ou détention provisoire(495-10 CPP) 4) LE CONTROLE DU SEJOUR DES ETRANGERS Le JLD intervient pour prolonger le maintien en zone d'attente d'un étranger entrant en France( audela de 4jours puis à titre exception au de la de 12 jours B) ATTEINTE AU DROIT A LA VIE PRIVEE ET/OU AU DROIT DE PROPRIETE 1) PERQUISITIONS Perquisition dans le cabinet ou le domicile d'un avocat, au domicile d'un journaliste ou dans une entreprise de presse. Le JLD est compétent pour statuer sur les contestations concernant les saisies irrégulières (56-1 al3) Perquisitions sans assentiment exprès Possibles sur autorisation expresse du JLD saisi par requête du PR si ( CPP 76 al 4): − les nécessités de l'enquête le justifient − l'enquête se rapporte à un crime ou à un délit puni d'au moins 5 ans ou si la recherche de biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation le justifie au sens de article 131-21 Mention de la qualification de l'infraction et de l'adresse des lieux à peine de nullité. Perquisitions en dehors des heures légales Dans le cadre des enquêtes de flagrance en matière de criminalité et de délinquance organisées entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 du Code de procédure pénale, les visites domiciliaires, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures légales. Le JLD sur requête du PR autorise ces opérations. Possible également en préliminaire si effectuées en dehors de tout local d'habitation (CPP 706-90) CPP 706-92 =>Mention de la qualification de l'infraction et de l'adresse des lieux à peine de nullité Perquisition sans la présence de la personne concernée En préliminaire, si BO, autorisation du JLD possible si présence de deux témoins ou d'un représentant (706-94 al 2) 2) AUTORISATION DE REQUISITION AUX OPERATEURS TELEPHONIQUES* En préliminaire et flagrance pour demander la préservation pour un an max du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs (CPP 60-2 al2 et 77-1-2 al2) 3) AUTORISATION DES INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS En préliminaire/flagrance, si BO → interception pour un mois renouvelable une fois En recherche de personne en fuite → interception pour 2 mois renouvelable pendant 6 mois max 4) Autorisation à l'accès des correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique Si les nécessités de l'enquête relative à BO l'exigent, le JLD peut, à la requête du PR autoriser par ordonnance motivée, l'accès, à distance et à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Les données auxquelles il a été permis d'accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support (CPP, art. 706-95-1). 4) AUTORISATION DE LA SONORISATION ET DES FIXATIONS D'IMAGES DE CERTAINS LIEUX ET VEHICULES − En CR, si BO, après requête du PR, autoriser les OPJ à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet sans le consentement des intéressés, la captation, la xation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcées dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. 5) ATTRIBUTIONS PARTICULIERES DU JLD − Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) La personne peut demander la rectification ou l'effacement des informations le concernant ( 706-53-10 al 1 et 3 du CPP) − Fichier national automatisé des empreintes génétiques le JLD est compétent pour accepter ou refuser le retrait des infractions concernant toute personne inscrite au FNAEG et qui en fait la demande (CPP, art. 706-54) − Protection des témoins En vertu de l'article 706-58 du Code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République ou le juge d'instruction, peut décider de la protection d'un témoin et recourir au témoignage anonyme. 6) MESURES CONSERVATOIRES L'article 706-103, alinéa 1, du Code de procédure pénale dispose que : « En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 (criminalité et délinquance organisées) et a n de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut ordonner [...] des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen ». Le juge des libertés et de la détention dispose alors d'une compétence sur l'ensemble du territoire national (CPP, 706-103, al. 4). 7) SAISIES SPECIALES Ordonnances du JLD sur requête du PR pour des saisies spéciales lors de la phase d'enquête 8) SAISIE D'ARMES L 312-7 CSI Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, ou si des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes l'exigent, le préfet peut ordonner la remise des armes et munitions → Si non remise immédiate, les forces de l'ordre sur autorisation du JLD procède à la saisie 312-8 CSI |
Explicite les mandats |
CARACTÈRES GÉNÉRAUX Autorités habilitées à délivrer des mandats ïjuge des libertés et de la détention (dépôt, arrêt, amener) •Procureur de la République (recherche pour crime et délit au moins 3 ans) ïjuge d'instruction (recherche, comparution, amener, arrêt) •président de la chambre de l'instruction (arrêt, dépôt) ïchambre de l'instruction (arrêt dépôt) ïun des membres de la chambre de l'instruction (tous sauf dépôt) ïcour d'appel (arrêt, dépôt) ïtribunal correctionnel (amener, arrêt, dépôt) ïtoute cour (dépôt) ïprésident de la cour d'assises (amener, arrêt,dépot) ïjuge d'application des peines (amener, arrêt) ïjuge des enfants (tous ) Forme Un mandat est individuel et écrit. (CPP 123 al 1) Il doit : • Le nom et la qualité de celui qui le décerne • la signature de celui qui le décerne • la date de délivrance • le sceau du magistrat mandant • l'identité exacte de la personne à l'encontre de laquelle il décerné ( pas de mandat contre X) • la nature de l'incrimination, sa qualification et les articles de loi applicables, à l'exception du mandat de comparution Exécution Un mandat est exécutoire sur toute l'étendue du territoire de la République .(CPP 124). Le JI fait exécuter les mandats qu'il décerne ne les envoyant directement au FO Notification Tout mandat peut être notifié par un OPJ, un APJ ou un agent de la force publique qui le montre à la personne et lui en délivre copie. Le mandat de comparution peut être signifié par huissier. L'exécution des mandats d'amener de dépôt et d'arrêt ne peut être effectuer par les officiers gendarmerie et commissaire de police R 188 CPP) Sanctions des irrégularités des mandats − Mandat frappé de nullité − Sanctions disciplinaires à l'encontre du JI, du JLD ou du PR (CPP 136 al1) Les tribunaux de l'orde judiciaire ont une compétence exclusive dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle. |
Explicite le mandat de recherche |
MANDAT DE RECHERCHE Définition Il constitue l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne et de la placer en garde à vue. Il est décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction qualifiée crime ou délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, flagrante ou non.( CPP 70, 77-4 et 122) Il ne peut être décerné à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Mise à exécution Le mandat de recherche : ïconstitue un ordre de recherche. Il est exécutoire en tant que tel par la force publique et lui permet d'interpeller la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ïfournit un cadre légal à la rétention de la personne recherchée. ï CPP 134 al 1 et 2 => NE peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6h00 et après 21h00 ïest inscrit à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République mandant au fichier des personnes recherchées ( art 134 al 1 et 2) ïdevient automatiquement caduc à la clôture de l'ordonnance de règlement Si la personne ne peut être saisie => PV de perquisition et de recherches infructueuses au magistrat. |
Explicite le mandat de comaprution |
MANDAT DE COMPARUTION Définition : Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.122al4CCP Il peut être décerné envers une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen Mise à exécution Le mandat de comparution : constitue une simple convocation et n'est pas exécutoire par la force publique.Il est utilisé à l'égard de la personne dont il n'y a pas lieu de craindre qu'elle se soustraie par la fuite à la mesure d'instruction Obligation du magistrat mandant Si la personne comparaît, le JI doit l'interroger immédiatement CPP 125 al 1 |
Explicite le mandat d'amener |
Définition Le mandat d'amener est l'ordre donné par un juge à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné Il est décerné à l'égard d'une personne: − y compris témoin assisté ou mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction − mise en examen qui se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire − assurer la comparution d'un prévenu défaillant et faire comparaitre toute personne au cours des débats en cour d'assises. Mise à exécution Le mandat d'amener : ïconstitue un ordre de conduite exécutoire par la force publique ïpeut, en cas d'urgence, être diffusé par tous moyens, mais l'original du mandat doit être transmis dans les délais les plus rapides à l'agent chargé d'en assurer l'exécution ïdevient automatiquement caduc dès que la personne est mise en accusation devant une cour d'assises. La personne objet du mandat doit être interrogée immédiatement par le magistrat Retenue de la personne |
Explicite le mandat d'arrêt |
MANDAT D'ARRET Définition Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant le magistrat mandant après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat où elle sera reçue et détenue Il est décerné à l'égard d'une personne, y compris témoin assisté ou mise en examen, à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction SI la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, , après avis du PR et si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave (CPP 131) à l'encontre d'une personne mise en examen qui s'est soustraite volontairement aux obligations du contrôle judiciaire(141-2 al1 CPP) Il est décerné à l'encontre d'un accusé ou prévenu défaillant à comparaître Mise à exécution Le mandat d'arrêt : ïconstitue un ordre de recherche et de conduite exécutoire par la force publique, ainsi qu'un ordre de détention pour le chef de l'établissement pénitentiaire où elle doit être reçue ïdonne lieu à des mesures coercitives et, éventuellement à perquisitions ïvaut, sauf mise en liberté, pour le temps pendant lequel la détention provisoire a été décidée par le juge des libertés et de la détention ïest inscrit, à la demande du magistrat mandant au fi chier des personnes recherchées Le procureur de la République avise le casier judiciaire national pour enregistrement des mandats d'arrêt |
Explicite le mandat de depot |
MANDAT DE DEPÔT Définition Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au chef d'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Le mandat de dépôt permet également de rechercher et de transférer la personne lorsque ledit mandat lui a été précédemment notifié Il est décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire S'il s'agit d'un accusé placé en détention provisoire, le mandat de dépôt conserve sa force exécutoire jusqu'à son jugement par la cour d'assises ( CPP 181 al7). Il ne devient pas automatiquement caduc à la clôture de l'instruction Il vaut, sauf mise en liberté, pour le temps pendant lequel la détention provisoire est décidée par le juge des libertés et de la détention Exécution du mandat de dépôt L'agent chargé de l'exécution remet l'intéressé au chef d'établissement contre reconnaissance de cette remise, en l'occurence signature du carnet de transfèrement.(CPP135) |
Explicite le mandat d'arrêt européen |
MANDAT D'ARRET EUROPEEN Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté. (CPP 695-11 al 1) CONDITIONS DE VALIDITE Autorité compétente L'autorité judiciaire est compétente pour adresser aux autorités judiciaires des autres États membres de l'Union européenne un mandat d'arrêt européen ou pour exécuter un tel mandat sur la demande d'une autorité judiciaire d'un État membre Domaine infractionnel Peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen, les faits : ï punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ï punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement Conditions de forme Tout mandat précise : ï l'identité et la nationalité de la personne recherchée ï la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ï l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'État émetteur et entrant dans le champ d'application des conditions de délivrance ï la nature et la qualification juridique de l'infraction ï la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise, ainsi que le degré de participation de la personne recherchée ï la peine prononcée s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'État émetteur ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction DIFFUSION DU MANDAT CPP 695-15 − Si le lieu où se trouve la personne est connu: moyen de transmission libre tant qu'il laisse une trace écrite et permet de vérifier l'authenticité − Si lieu inconnu: transmission par le Système d'information Schengen (SIS), à défaut l'Organisation internationale de police criminelle (OICP) ou tout autre moyen (trace écrite/authenticité); ou par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen. EFFET D'UN MANDAT EUROPEEN EMIS PAR LES JURIDICTIONS FRANCAISES Arrestation de la personne -> copie du mandat adressée au ministre de la justice et transmission à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'éxécution EXECUTION D'UN MANDAT D'ARRET EUROPEEN DECERNE PAR LES JURIDICTIONS ETRANGERES Conditions d'exécution L'exécution du mandat peut être refusé dans certains cas limitativement énumérés par la loi: − la personne a fait l'objet d'une décision définitive pour les mêmes faits et la peine s'exécute − la personne était âgée de mois de 13ans au moment des faits − les faits peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine ou de l'action publique est acquise − le fait concerné ne constitue par une infraction au regard de la loi française Procédure d'éxécution − exécution par le PG après vérification de sa régularité − Saisies possibles des objets qui peuvent servir de pièces à convictions ou acquis du fait de l'infraction − Conduite de la personne appréhendée dans les 48h devant le PG compétent pour notification du mandat (détention provisoire possible) et comparution devant la chambre de l'instruction dans les 5 jours ouvrables suivants.(695-27 CPP) Remise de la personne recherchée Remise à l'Etat mandat ( 695-37 CPP) dans les 10jours suivant la décision définitive de la chambre de l'instruction (arrestation possible si la personne était laissée libre) Si pas remis dans les 10 jours => remis en liberté d'office. |
Explicite l'execution des sentences pénales |
EXECUTION DES SENTENCES PENALES (extraits...) ATTRIBUTIONS Le MP est chargé de veiller à l'exécution des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, avec l'assistance d'un secrétariat-greffe. Les poursuites pour recouvrement des amendes et confiscations en valeur sont faites par le comptable public compétent ou par l'Agence de gestion des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Celle-ci est également missionnée pour l'exécution des autres confiscations (CPP, art. 706-160). MODALITES Exécution à la requête du MP lorsque la condamnation est définitive La force publique peut être requise directement par le PR ou le PG EXECUTION PAR LA FORCE PUBLIQUE Si emprisonnement ou réclusion : action de la force publique sur autorisation du PR ou PG − présentation au domicile dans les heures légales et notification par OPJ/APJ/AFP − rétention par OPJ durant 24h (information du PR ou PG et notification des droits) − Prévenir proche + médecin + assistance avocat − Présentation au magistrat ou convocation devant le juge de l'application des peines Retenue en cas de non respect d'obligations liées à une peine alternative à l'emprisonnement Les OPJ, peuvent d'office ou sur instruction du PR ou du JAP , appréhender toute personne condamnée à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors être retenue vingt-quatre heures au plus, dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations (CPP, art. 709-1-1). L'OPJ informe le PR ou le JAP. La personne est informée de la mesure de la durée maximale de la mesure et de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées. Et bénéfice du droit de faire prévenir un proche, examiner par un médecin, assisté par un avocat et la possibilité de se taire et interprète s'il y'a lieu. Respect et dignité de la personne. A l'issue de la mesure, la personne conduite dans le JAP ou PR ( 803-2 et 803-3) ou convoqué ultérieurement et lui notifie la fin de réteniton. |
Cas particulier des mandats |
CAS PARTICULIERS NOTE DE RECHERCHE La note de recherche a pour but de retrouver la trace d'une personne. Elle est utilisée à l'égard : ïd'un individu condamné dont l'identité exacte n'est pas connue de façon certaine et précise ïd'une personne dont l'identité est connue, mais dont la culpabilité n'est pas certaine ïd'un condamné non détenu qui ne se présente pas au débat contradictoire Si localisation, demande d'instruction au magistrat mandant. RECHERCHE D'UNE PERSONNE EN FUITE Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder à : (CP 74-2) ïdes constatations ïdes investigations de recherches ïdes auditions ïdes perquisitions et saisies ïdes réquisitions ïaux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite faisant l'objet : ïd'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président, ou encore le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ïd'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ïd'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent (CPP, art. 74-2, al. 5), le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription des correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du Code de procédure pénale pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans la limite de six mois en matière correctionnelle. |
Explicite les principes régissant la preuve |
I - PRINCIPES REGISSANT LA PREUVE − Charge de la preuve − Appréciation de la preuve : principe de l'intime conviction − Principe de la liberté de la preuve 1°) CHARGE DE LA PREUVE La PP est régie par le Principe de la présomption d'innocence => « Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » (DDHC art 9) Principe réaffirmé par le législateur dans l e CPP, art préliminaire III: « T oute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi » Deux grands principes découlent de la présomption d'innocence : → la charge de la preuve incombe au demandeur → le doute profite à l'accusé La charge de la preuve incombe au demandeur , sauf cas où la loi renverse la charge de la preuve, la personne suspecte ou poursuivie est dispensée d'établir son innocence, la preuve de la culpabilité incombe au demandeur, c'est à dire au MP ou à la partie civile. − MP → preuve de l'existence d'une infraction et de la culpabilité de la personne poursuivie − partie civile → preuve du préjudice et du lien de causalité entre le préjudice et la faute D'où aucune obligation de collaboration et droit de garder le silence au cours des auditions(GAV, auditionner librement ou mis en examen auditionné par le JI. (CPP 63-1,3°; 61-1 4° et 116 al 4) NB : exemples de cas où la loi renverse la charge de la preuve : −délit de non justification de ressource (CP 321-6 et s.) − procès-verbaux et rapport constatant une contravention . Le contrevenant ne peut apporter la preuve de son innocence que par écrit ou par témoins ( CPP 537 al 2 et 3) Le doute profite à l'accusé Si les preuves réunies par MP et PC sont insuffisantes et qu'il subsiste un doute, le prévenu ou l'accusé doit être relaxé ou acquitté → définitivement reconnue innocent sans mention de ce doute dans le jugement. 2°) Appréciation de la preuve : la PP régie par le principe de l'intime conviction Implique que le juge apprécie en toute liberté les preuves qui lui sont soumises, chacune d'elles n'ayant pas de valeur probante prédéterminée par la loi. → Décision d'après sa conscience selon qu'il a été convaincu ou non de la culpabilité de l'accusé ou prévenu. ( CPP 353, 427 al1 et 536) Certaines preuves emportent une conviction plus fortes que d'autres (preuve matérielle vs aveu ou témoignage) Nota : en matière délictuelle et contraventionnelle, les juridictions énoncent dans les jugements et arrêts les preuves retenues → principe de l'intime conviction amoindri. Au contraire, les arrêts de la cour d'assise n'étant pas motivés, les juges sont pleinement libres de juger selon leur intime conviction ( CPP 353) 3°) PRINCIPE DE LA LIBERTE DE LA PREUVE En droit pénal, la preuve est libre « hors les cas ou la loi en décide autrement, les infraction peuvent être établies par tout mode de preuve » CPP 427 al 1 La preuve est libre mais elles doivent être obtenues par les pouvoirs publics : − de manière légale => Tous les modes de preuves strictement encadrés par la loi => assurer le caractère incontestable et éviter d'éventuelles abus d'investigations attentatoires à la liberté individuelle. Preuve obtenue illégalement sera considéré comme nulle ainsi que les actes procéduraux qui en découlent − de manière loyale => P rovocation pas admise et pas d'agissements délictueux. Pas déloyal le fait de se cacher dans un placard pour constater des faits ou de constater une cession de produits stupéfiants en se présentant comme consommateur au revendeur. Action des FO pas déterminante dans la commission de l'infraction. Le «testing » preuve en matière de discrimination. Preuve obtenu de façon illicite et d'initiative par un particulier puis remis aux enquêteurs => juridiction de jugement qui en apprécie la valeur probante. |
Explicite les modes de preuves traditionnels |
II- MODES DE PREUVE TRADItIONNELS − constatations matérielles − présomptions ou indices − témoignage − aveu − écrits 1°) CONSTATATIONS MATÉRIELLES But : relever des pièces à conviction pouvant éclairer le juge sur les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise et sur l'identité de l'auteur. Il peut s'agir d »objets, documents ou de traces(sang, terre) Modes de constatations matérielles : − Transport sur les lieux => Permet la découverte d'éléments matériels sur les lieux de l'infraction. Un transport rapide limite le risque d'altération des indices. Interet dans EF et DC mais aussi phase de jugement ou instruction. Les preuves matérielles sur les lieux peuvent être saisies. − Saisies et perquisitions => Découverte de preuves matérielles. Saisies et versées au dossier. CPP 56, 76 92 et 94 à 96 − Les examens techniques ou scientifiques et les expertises => Certaines constats ne peuvent être faites que par des spécialistes disposant d'une connaissance particulière. CPP 60 et 74 al 3 art 77-1 156 et 434 → Impératif que les constats matérielles consignation par écrits obligatoire => portées à la connaissance de la juridiction de jugement pour être appréciées. 2°) PRESOMPTIONS OU INDICES Mode de raisonnement en vertu duquel, de l'établissement d'un fait, on induit un autre fait qui n'est pas prouvé: − Présomption de fait : raisonnement par induction par le magistrat et l'enquêteur ( preuve admise mais non irréfutable( individu fuyant les lieux d'un crime, effets lui appartenant trouvés sur les lieux du crime ..) => méthode admise mais plus une probabilité qu'une preuve irréfutable. − Présomption légale : raisonnement par induction par le législateur (présomptions ou indices auxquels la loi donne une force probante. Ex : présumé avoir agi en légitime défense celui qui accompli un acte pour repousser de nuit l'entrée par effraction dans un lieu habité) C'est à la personne mise en cause de prouver son innocence. 3°) TEMOIGNAGE Fait par lequel une personne relate ce qu'elle sait des circonstances de l'infraction, de l'identité de l'auteur ou de toute autre chose susceptible d'aider l'enquête judiciaire. Personnes pouvant être témoin : Toute personne en principe mais capacité de témoignage restreint ou nulle: − en cas d'incapacité, liée à l'âge ( -16 ans )ou aux liens de parenté avec la personne poursuivie (parents enfants, frères …) (CPP 108 et 335) − en cas d'indignité, tenant à l'interdiction d'exercer certains droits civils, civiques et de famille (CP 131-26) − en cas d'incompatibilité, tenant à une qualité ou fonction (membres du tribunal, jurés ou partie civile) (CPP 335 6°) Valable pour les phases d'instruction et de jugement. Durant la phase de l'enquête l'enquêteur libre de recueillir tous les témoignages utiles à la manifestation de la liberté. Recueil du témoignage : à toutes les phases du procès pénal : − au cours de la phase d'enquête : par OPJ sous forme d'audition sans prestation de serment − au cours de l'instruction : par le JI, sauf si CR OPJ; sous prestation de serment − au cours de la phase de jugement : par la juridiction de jugement, sous prestation de serment Nota : seul le témoin déposant sous serment pourra être poursuivi pour faux témoignage si défaut sincérité. Serment ou pas même force probante. Convocation des témoins − au cours de la phase d'enquête : le témoin peut venir déposer volontairement ou y être invité verbalement ou par écrit sans formalisme par Policier ou gendarme ( CPP 78) − au cours de la phase d'instruction : le témoin peut comparaître volontairement ou faire l'objet d'une citation par huissier ou agent de la FP ou par lettre simple ou lettre recommandée ou voie administrative ( CPP 101) − au cours de la phase de jugement : le témoin fait l'objet d'une citation par huissier (CPP 281,435 et 550 et S.) Obligation de comparaître ou de témoigner Toute personne convoquée par l'OPJ est tenue de comparaitre. OPJ peut contraindre par la Force Publique, après autorisation préalable du PR si non réponse à la convoc ou crainte qu'elle ne réponde pas.(CPP 78). Témoin récalcitrant si nécessité en préli ou flag retenu sous la contrainte le temps strictement nécessaire à son audition sans excéder 4h (CPP 62) Toute personne faisant l'objet d'une citation à témoin au cours des phases d'instruction et de jugement est tenue de comparaitre, de prêter serment et de déposer. Elle peut y être contrainte par la FP ( CPP 109, 326 et CP 226-13 et 226-14) Si refus de comparaître, prêter serment ou témoigner devant JI ou OPJ agissant en exécution d'une CR. → contravention amende de 3750 euros (CPP 434-15-1) Si omission de témoigner en faveur d'un innocent détenu provisoirement ou jugé pour crime, délit → délit de 3ans et 45 000 euros. Exempt de peine si témoignage même tardif. Si refus de déposer en justice alors que la personne a déclaré publiquement connaitre les auteurs du crime ou délit→ délit (CP 434-12) Dispositions relatives à la protection des témoins : (protection identité et coordonnées) Protection de l'identité du témoin : − déclaration comme domicile à l'adresse de gendarmerie ou de son adresse professionnelle si convoqué en raison de sa profession et après autorisation PR ou JI. Adresse inscrite sur registre et paraphé. − déposition sous couvert de l'anonymat sur autorisation du JLD su requête du PR ou JI lorsque C/D puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement et que son a udition susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de lui-même des membres de sa famille ou de ses proches. Pas de signature du témoin. Identité et adresse témoin dans registre coté et paraphé ouvert au TGI. − confrontation à l'auteur avec dispositif maintenant l'anonymat Protection contre des actes malveillants commis contre les témoins : − intimidation ou subordination de témoins → le fait de pousser un témoin à faire une déclaration mensongère ou s'abstenir de témoigner 3 ans et 45 000e (CP 434-15) − pressions exercées sur des témoins → en vue d'influencer leur témoignage ou leur décision de la juridiction 6mois et 7 500e (CP 434 -16) − qualité de témoin de la victime = circonstance aggravante de nombreuses infractions: le meurtre , empoisonnement, les violences, la destruction dégradation ou détérioration d'un bien etc… 4°) AVEU (avant reine des preuves) C'est la confession par laquelle un individu reconnaît sa culpabilité. Il est recueilli au cours d'un interrogatoire qui peut avoir lieu durant les phases d'enquête, d'instruction ou de jugement. Il peut être : soit spontané /soit le résultatd'un ou de plusieurs interrogatoires. L'aveu doit être fait librement et recueilli de manière circonstanciée( pas simple reconnaissance de culpabilité => description précise) L'aveu nécessite : − soit d'être conforté par un autre élément de preuve − soit d'être fait en présence de l'avocat 5°) ECRITS − écrits qui constituent le corps même du délit l'écrit est la preuve du délit (ex : lettre de menaces) − écrits qui servent à prouver le délit l'écrit sert de preuve mais pas rédigé dans ce but (ex : livre de compte) − PV et rapports relater les témoignages, constats matérielles, aveux ou tous les actes d'enquête effectués. Valeur probante des PV et rapports : − s'ils sont réguliers dans la forme − que leur auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions − qu'il rapportent ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement |
Explicite les nouveaux modes de preuves |
III - NOUVEAUX MODES DE PREUVE LIES A L'EVOLUTION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE − Empreintes digitales − Empreintes génétiques − Interception de correspondances émises par la voie des télécommunications − Images issues de systèmes de vidéo-protection 1°) EMPREINTES DIGITALES - FAED Faciliter la recherche et l'identification par les enquêteurs et optimiser l'utilisation des ED comme mode de preuve Alimentation et exploitation du FAED se fait de deux manières − par le prélèvement d'empreintes digitales et palmaires effectué par OPJ ou sous son contrôle par tout autre militaire sur un imprimé prévus à cet effet ( CPP 55-1 et 76-2). => A l'encontre de toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute autre personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction. Les relevés d'empreintes et les clichés anthropométrique sont transmises à la BDRIJ qui les contrôle et les insères au FAED. Nota : Info accompagnant les empreintes : - Nom, prénom date et lieu de naissance, filiation et sexe de l'individu. - service ayant procédé à la signalisation - date et lieu d'établissement de la fiche signalétique - nature de l'affaire et la référence de la procédure - les clichés anthropométriques. − par l'insertion de traces latentes relevées par les TIC ou TICP sur les lieux d'une infraction ou sur un objet en lien avec les faits incriminés. Les traces sont numérisées et transmises à la BRIJ viaRIJ ou courrier si absence scanner (accompagnée des fiches de discrimination) Nota: Les traces latences accompagnés de ces infos : - lieu sur lequel elles ont été relevées ainsi que la date du relevé - service ayant procédé au relevé - date et lieu de l'établissement de la fiche - nature de l'affaire et référence procédure - origine de l'info et date de son enregistrement dans le traitement Lors de l'insertion au FAED, les ED et traces sont systématiquement confrontés aux empreintes et traces relatives aux faits mais également à l'ensemble des empreintes et traces enregistrés dans le fichier. Le SCRC est compétent pour extraire, analyser ,exploiter l'ensemble des résultat obtenus → Exploitation : → résultat positif → avertissement de l'unité saisie avec dossier identification ou rapprochement par le FAED → résultat négatif → traces non résolues insérées dans la base avec numéro archivage le temps de la durée de la prescription. → empreintes digitales et palmaires conservées que si elles concernent des suspects ou personne mise en causse dans une PP dont l'identification certaine s'avère nécessaire. Infraction pénale : le refus de se soumettre aux opérations de prélèvement constitue un délit si : − prélèvement ordonné par un OPJ. − refus commis par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. 1 an d'emprisonnement et 15 000 d'amende. 2°) EMPREINTES GENETIQUES - FNAEG => faciliter la recherche et l'identification des auteurs d'infractions sexuelles. maintenant étendu à de très nombreuses infractions. Evolution scientifique utilisation empreinte génétique => moyen de preuve. Identifier une personne à partir d'une petite quantité de tissu biologiques, au moyen de son ADN. Alimentation et exploitation du FNAEG se font en trois manières − consultation du FNAEG : par OPJ ou APJ sous son contrôle peut vérifier grâce à l'état civil d'un individu de son enregistrement au FNAEG. − Prélèvements biologiques destinés à identifier l'EG d'un individu : OPJ, sous son controle APJ peut procéder à un prélèvement biologique à l'aide d'un kit spécifique de prélèvement buccal sur: − Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 CPP − Les personnes à l'encontre desquelles « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 CPP (pas enregistrement dans FNAEG juste confrontées aux traces et empreintes liés à l'affaire ou déjà enregistré dans le fichier.) − Un cadavre en vue de son identification − un échantillon biologique d'une personne disparue, dans le cadre d'une procédure pour disparition inquiétante. − les ascendants et descendants d'une personne disparue, avec leur accord dans le cadre d'une procédure pour recherche des causes d'une disparition inquiétante. Le relevé des traces biologiques réalisées par les TIC sur les lieux ou un objet en lien avec une infraction mentionnée à l'article 706-55 (mégot , bulbe de cheveux, sang salive sperme) Cas particulier des mineurs : Exclu pour mineurs de 13 ans en revanche un mineur de 13 ans peut être prélevé ( externe uniquement) afin de comparer son ADN. Mineur de + de 13 ans : Prélèvement apprécié avec rigueur par l'op et le parquet. NOTA: Prélèvement effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisition écrite du PR sur: - Personnes condamnées pour un C/D puni de 10 ans d'emprisonnement - Personnes poursuivies pour un C/D puni de 10 ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application . Infraction pénale : le refus de se soumettre à un prélèvement biologique constitue un délit puni d'un an et de 15 000e. Si commis par condamné pour crime, la peine est de 2 ans et 30 000e. Peine cumule avec celle de l'infraction procédure initiale. La substitution de matériel biologique avec celui d'un tiers est puni de 3 ans et 45 000e 3°) INTERCEPTION DE CORRESPONDANCES EMISES PAR LA VOIE DES TELECOMMUNICATIONS Toute correspondance émise ou reçue ; orale ou écrite ; émanant de tout type d'équipement de communication à distance. → conversations téléphoniques → échanges de SMS et MMS → échanges de courriers électroniques Sont exclus du champ d'application des interceptions : − l'identification de n° de tph entrant et sortant, de titulaires de lignes téléphonique , la localisation de relais déclenchés par un téléphone mobile. − l'écoute d'une communication téléphonique passée par un individu devant un OPJ qui ne fait que relater dans le PV les propos tenus en sa présence. − l'écoute et l'enregistrement de communications réalisées une personne privée et remise aux enquêteurs − la lecture et l'exploitation par un enquêteur des msg écrits contenus dans un tph mobile Interceptions dans le cadre d'une commission rogatoire − Au cours de la phase d'instruction, − sur décision écrite du JI − à condition que les nécessités de l'information l'exigent et − que l'affaire concerne un Cr, un D punit d'au moins 2 ans, une recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévu par les articles 74 et 74-1 CPP Durée maxi : 4 mois renouvelables ou 2 mois renouvelables dans le cadre d'une information pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition. Durée totale pax excéder 1 an. 2ans sir prévu par les article 706-73 et 706-73-1 CPP. Exploitées par le JI ou par un OPJ commis par lui. Cibles : personnes paraissant avoir participé aux faits ou susceptibles de détenir des renseignements relatifs aux faits objet de l'information judiciaire qu'elle soit mise en examen, témoin assisté ou dans l'environnement de l'individu. SAUF : Ne peuvent être transcrite : CPP 100-5 al 4 - communication avec l'avocat relevant de l'exercice des droits de la défense - communication avec un journaliste permettant d'identifier une source Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne téléphonique CPP 100-7 - ligne tph d'un député ou sénateur sans information au pdt de l'assemblée - ligne tph du cabinet ou domicile d'un avocat sans information au batonnier - ligne tph du cabinet ou domicile d'un magistrat sans information au PG ou 1er pdt Un PV est dressé pour mentionner date et heure auxquels chacune des opérations d'interception et d'enregistrement à commencer et terminer (100-4 CPP) Transcription : seules les communications utiles à la manifestation de la vérité sont transcrites dans un PV versé au dossier. Interceptions dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrance en matière de criminalité et délinquance organisée - Loi 9 mars 2004 − sur autorisation du JLD, à la requête du PR − concernant une infractions de l'art 706-73, 706-73-1 CPP Le JLD peut autoriser l'accès à distance et à l'insu de la personne visé aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. Données peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. (CPP 706-95-1) Si nécessité de l'enquête l'exige => OPJ autoriser à utiliser un appareil ou dispositif technique afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un « équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que des données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. Peut aussi autoriser les OPJ et APJ à mettre un place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement de al personne: - la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement des paroles prononcés dans des lieux ou véhicules privés ou publics ou - de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ( CPP 706-96) - accéder en tout lieu à des données informatique de les enregistrer de le conserver et de les transmette CPP 706-102-1 les dispositions des articles 100 al 2, 100-1 et 100-3 à 100-7 CPP relatif interception lors d'une instruction sont applicables aux interception dites PERBEN . Attribution du JI exerces par PR. 4°) IMAGES ISSUES DE SYSTEMES DE VIDEOPROTECTION Image captées par des dispositifs de vidéoprotection peuvent être utilisées dans le cadre de mission de PJ et semblent être un mode de preuve efficace. Cas d'utilisation : 2 façons − lors de la commission d'infraction → permet de constater la commission d'une infraction en direct → permet de confirmer, a posteriori, la commission d'une infraction comprendre le mode opératoire et identifier les auteurs. − lors de la phase d'enquête → permet d'identifier l'auteur de l'infraction soit de façon formelle soit de façon indirect via des éléments relatifs à sa tenue vestimentaire, à l'attitude ou a des signes distinctifs. → permet d'apporter des éléments relatifs aux faits ( heure direction de fuite, nombre d'auteurs) susceptibles de conformer ou d'infirmer les différente déclarations. Permet aussi de recenser les témoins. → permet d'aider à la surveillance et à la filature → permet d'aider à l'interpellation en confirmant la présence de l'individu et en sécurisant l'environnement avant interpellation. Modalités d'utilisation : − Appréhension des images et vidéos → réquisition judiciaire au service exploitant les vidéos Extraction des vidéos réalisée sur un support non réinscriptible. spins de système d'exportation => saisie. Si objet placé sous scelle => PR ou OPJ réquisition à personne qualifié pour ouverture de scellé et exploitation. Si absence d'enregistrement, délai de conservation … procéder à l'audition de l'agent chargé du visionnage des caméras. − Conservation et exploitation des images et vidéos → 2 copies de l'enregistrement un scellé et l'autre annexé à la procédure Exploitation pour amélioration de leur qualité, leur analyse et leur authentification. 5) La Géolocalisation: Géolocalisation en temps réel permet de suivre à tout moment les déplacements d'un objet et le cas échéant de la personne qui le détient. Différent de la géolocalisation à posteriori permettant par la communication de données conservées par les opérateurs de télécommunication ou par toute personne ou organisée public ou privé de retracer les déplacements d'un objet ou individu. Le régime juridique de la géolocalisation en temps réel dont la mise en oeuvre est désormais autorisée sous le contrôle d'un magistrat du siège. Régime applicable pour le suivi dynamique d'un objet ou lapées d'une balise de géolocalisation . 5.1 Champ d'application de la géolocalisation en temps réel: Biens et personnes concernées: Il peut être recouru à la géolocalisation sur l'ensemble du territoire national ( 230-32 CPP) - d'une personne à l'insu de celle ci - d'un véhicule ou tout autre objet sans le consentement de on propriétaire ou de son possesseur. Si Opération est exigée par les nécessités de la procédure. Biens => pas d'énumération limitative des objets concernés. La géoloc peut être mise en oeuvre : - Par l'exploitation de la technologie propre à l'objet ( tph, tablette ….) - par la pose de balise : moyens de transport, conteneur Personnes => Les opérations de géoloc peuvent concerner: - La ou les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction - tout autre individu(environnement familial ou amical du super) dès lors que les nécessités de l'enquête l'exigent. Exclusion du dispositif : Les géolocalisation relatives à l'objet appartenant à la victime d'une infraction ou à une personne disparue. Ne relèvent pas de ce dispositif spécifique les opérations de géoloc des objets dont les propriétaire ou le possesseur est : - La personne disparue: mineur ou majeur protégé et majeur dont la la disparition est inquiétant ou suspecte. - La victime d'une infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction Dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver: - la victime / L'objet qui a été dérobé ou la personne disparue. Dans ces hypothèses les opérations de géol en temps réel font l'objet de réquisition conformément aux articles 60-1,60-2, 77-1-1, 77-1-2 99-3 ou 99-4 du CPP. Strictement limité à la recherche de l'objet ou personne => Pas utilisé pour surveiller un individu. Et strictement le temps nécessaire à la localisation de la victime ou de la personne disparue ou objet. Cadres d'enquête et infractions: Mise en oeuvre dans le cadre Préli/Flag/instruction relative à certaines infractions - délit contre les personnes puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement - délit d'évasion et de recel de criminel puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement -autre crime au délit puni d'emprisonnement d'au moins 5 ans. Selon les nécessités d'enquête ou instruction de recherche de cause de la mort/ recherche des causes de la disparition/ recherche d'une personne ne fuite. 5.2 La procédure applicable aux opération de géolocalisation: La mise en oeuvre de la géolocalisation ( art 230-33 CPP) Enquête diligentée par le PR: Dans le cadre d'une enquête visée par l'article 230-32 CPP et dirigée par le PR, il peut autorisé par décision écrite une géolocalisation pour une durée max de 15 jours consécutifs. Au bout de ce délais saisi du JMD pour une prolongation. JLD peut sur autorisation écrite la poursuite pour une durée max d'1 mois renouvelable dans les mêmes conditions. Information judiciaire : Dans le cadre d'une instruction visée par l'article 230-32 CPP, le JI peut autoriser sur décision écrite une géolocalisation pour une durée de 4 mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée. Compétence respective des OPJ et APJ La géoloc est mise en place par l'OPJ ou sous sa responsabilité par un APJ ou prescrite sur les réquisitions de l'OPJ dans les modalités prévues au chap 5 du titre 4 du livre 1 du CPP . L'OPJ commis par le JI ou autorisé par le PR peut requérir tout agent qualifié d'un service d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre d l'intérieur et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation ou au retrait du moyen technique. ( Personnel GIGN, PI2G offices centraux, SR ou SAJ) Contrôle du magistrat ayant autorisé les opérations de géloc (art 230 -37CPP) Les opérations de géoloc prévues sont conduites sous le controle du magistrat qui les a autorisées oui qui a autorisé leur poursuite. Exercé par de fait par le PR et JI dans le cadre de leur rôle de directeur d'enquête par le JLD. Opérations relèvent des infractions autre que celle visés par la décision du magistrat par de cause de nullité des procédures incidentes. Introduction dans un lieu privé aux fins de mise en place ou retrait du moyen technique: L'installation ou le retrait peut nécessiter à s'introduire dans un espace privé sans le consentement et en l'absence de l'occupant des lieux. Ces opérations réalisées aux seules fins de mettre en place ou retirer le moyen technique et sous certaines conditions=; Conditions relatives à l'entrée dans un lieu privé: - Les lieux privés destinés ou utilisés ç l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs , marchandises ou matériel ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux: y compris en dehors des heures prévues à l'article 59. - Les lieux privés ne constituant pas des lieux d'entrepôt ou des lieux d'habitation peut intervenir que dans le cadre: - Procédure enquête ou instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition. Recherche personne en fuite ou relative à un C/D puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. PR ou JI autoriser par décision écrite l'introduction dans de tels lieux y compris en dehors des horaires. - Les lieux d'habitations plus restreinte que la notion de domicile prévu la jurisprudence. Concernent les maisons, appartements leurs annexes et dépendances. Introduction possible que dans le cadre des enquêtes relatives aux articles 74 à 74-2 ou 80-4 et des procédures relatives à une infraction punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Elle doit faire l'objet d'une autorisation écrite délivrée dans le cadre d'une enquête diligentée par le PR ou JLD / dans le cadre d'une information judiciaire: par le JI si opération entre 6 h et 21h ou par le JLD saisi par le JI si opération entre 21h et 6H. L'interdiction de pénétrer dans certains lieux privés aux fins d'installer ou retirer un dispositif de géoloc ne peut concerner ( 230-34 al 5 du CPP ): - Ni le cabinet et domicile d'un avocat, les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats - Ni les locaux d'une entreprise de presse, communication audiovisuelle, communication au public, agence de presse, véhicules professionnel de ces entreprises ou agences, domicile d'un journaliste lorsque investigations liées à son activité. - Ni cabinet d'un médecin d'un notaire ou huissier - ni les lieux abritant des éléments couvrant le secret de la défense nationale. - Ni les locaux d'une juridiction ou domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles. - Ni le cabinet ou le domicile d'un magistrat bureau et domicile d'un député ou sénateur. La transcription des opérations de géolocalisation : OPJ ou APJ: - Dresse PV de chacune des opérations de mise ne place du moment technique mentionné à l'article 230-32 CPP et des opérations d'enregistrements des données de localisation. Les enregistrements sont placés sous scellés fermés. Le PV mentionne date/heure des opérations. - décrit et transcrit dans un pv versé au dossier les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. A l'expiration du délais de prescription de l'AP, les enregistrement sont détruits. Pas de nullité des procédures incidentes. Dispositions dérogatoires dans le cadre de l'urgence: Si risque imminent de dépérissement de preuves ou atteinte grave aux personnes ou biens L' OPJ peut : - Mettre en place ou prescrire d'initiative et sans autorisation du PR ou JI une mesure de géolocalisation - s'introduire de sa propre initiative dans tout lieu privé à l'exclusion d'un lieu d'habitation Recours exceptionnel. Cadre enquête visé par l'article 230-32 CPP. Le contrôle de l'autorité judiciaire à posteriori. L'OPJ doit : - Informer immédiatement par tout moyen le PR ou le JI de la mise ne place de la mesure de géoloc. et de l'intrusion dans un lieu privé autre que ceux soumis à un régime spécifique. en faire mention en procédure. Le magistrat peut mainlevée de la géoloc ou la poursuite de opération. Peut être prescrite par décision écrite dans un délais de 24h et comportant l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. La validité est subordonnée à la décision du magistrat dans les 24H. A défaut => fin de la géoloc et les opération effectuées doivent être considéré comme inexistantes. Délais de £15 jours et 4 mois compte à compter de la date d émise en oeuvre du dispositif. Cas particulier introduction dans un lieu d'habitation: si dans l'urgence introduction dans un lieu d'habitation , OPJ doit recueillir l'accord préalable donné par tout moyen : - du JLD saisi par le procureur en Flagrance, préli ou procédure prévue 74à 74-2 - du JI dans le cadre d'une instruction ou information pour recherche des causes de la mort ou des causes de disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4 ou JLD saisi par le JI si introduction en dehors des heures légales. Mention de cette autorisation verbale doit être faite en procédure par l'OPJ. Décision de poursuite de ces opération dans un délais de 24h par écrit. A défaut pas intervenu dans ce délais mis fin à la géoloc. |
Explicite les modes de preuves liés à la procédure applicable en BO |
IV - MODES DE PREUVE SPECIFIQUES A LA PROCEDURE APPLICABLE A LA CRIMINALItE Et A LA DELINQUANCE ORGANISEE Applicables aux infractions énumérées par l'art 706-73 et 706-73-1 du CPP 1°) Opérations d'infiltration Surveiller des personnes suspectées de commettre un Cr ou un D en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. 706-81 al 2 CPP 2°) Interception, enregistrement, transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques: Si nécessité de l'enquête relative à une infraction entrant dans le champs du 706-73 et 706-73-1 le JLD peut autoriser l'interception, enregistrement, transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques 706 -95 CPP 3°) Accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications: Peut autoriser aussi l'accès à distance et à l'insu de la personne visée aux correspondances stockées par la voie de communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique. 706-95-1 CPP Autorisation délivrée par le JI si information relative aux infractions entrant dans le même champ d'application 706-95-2 CPP 4°) Recueil des données techniques de connexion : Si nécessité de l'enquête relative à une infraction entrant dans le champs du 706-73 et 706-73-1 le JLD peut autoriser les OPJ à utiliser un appareil ou dispositif technique afin de recueillir les données techniques que connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement d'un utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation d'un terminal utilisé. ( 706-95-4 CPP) 5 °) Sonorisation de lieux ou véhicules privés ou publics et fixation d'images dans des lieux privés OPJ et APJ sur autorisation du JLD peuvent mettre un place un dispositif ayant pour but de captation, fixation , transmission et l'enregistrement: - de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes a titre privé ou confidentiel dans des lieux ou véhicules privés ou public. - d'images de personnes se trouvant dans un lieu privé. Autorisation délivrée par le JI si information relative aux infractions entrant dans le même champ d'application 706-95-2 CPP 6 °) Captation de données informatiques Si nécessité de l'enquête relative à une infraction entrant dans le champs du 706-73 et 706-73-1 le JLD peut autoriser les OPJ et APJ à mettre un place un dispositif technique sans le consentement de al personne d'accéder à tous lieux à des données informatiques, de les enregistrer de les conserver et de les transmettre telles qu'elles s'affichent su l'écran 706-102-1 7°) Géolocalisation: Si révélation des circonstances de pose de balise met en danger indicateur ou proches inscrites dans un registre séparé et occultées du dossier de a procédure. Si chambre d'instruction estime qu'il y a eu recourt à tort les résultats sont annulés de la procédure. Les résultats de la géoloc ne peuvent servir à une condamnation => exploiter que la poursuite de l'enquête en amot. |