Questionnaire DPS | Questionnaire DP | Questionnaire PP | Questionnaire Liberté publique | Tableau PP | Tableau Liberté publique | Tableau DPG | Tableau des infractions |
Définissez le droit Pénal |
Le droit pénal est une source du droit positif. Ce droit est : • National • Sanctioné • Où le caractère privé ou public est largement débattu |
Définissez le droit positif |
Le droit positif: Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un état ou une communauté internationale à un moment donné, quelqu'en soit la source. Droit constitutionnel, administratif,civil. |
Citez les différentes sources du droit |
• Source normative • La constitution du 4 octobre 1958 qui définit les institutions de l'état et régit leur relations • La loi article 34 de la Constitution. Votée par le parlement. Fixe les règles pour déterminer un crime ou délit et les peines qui sont applicables • ordonnance : Article 38 de la C • le règlement • la circulaire • la coutume • Source extra normative: • Jurisprudence: Ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions • Doctrine: Opinion exprimée par les juristes résultant d'une réflexion portant sur une situation ou une règle |
Définissez la hiérarchie des normes |
Il existe au sein des sources que nous venons d'énoncer, une hiérarchie. Il en découle que toute règle de droit doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures. Cette hiérarchie peut être représenté par la pyramide de Kelsen. |
Nul Crime Nul peine sans loi ( 111-3 du CP) Explicitez |
• Du point de vue des infractions, Aucun comportement ne peut reproché à une personne s'il n'est pas expressément incriminé par un texte normatif • Du point de vue des peines, Auteur d'un acte réprimé ne peut se voir appliquer que le peines et mesures de sûretés qui sont expressément rattachés à cet acte. |
La loi pénale est d'application stricte (Art 111-4 du CP) Définissez |
Le juge est dans un rôle d'application des normes et non de création. L'application à la lettre de ce principe d'interprétation stricte réduirait le juge pénal à un rôle d'automate La prohibition du raisonnement par analogie n'est cependant pas totale : • Analogie in favorem: Bénéfique aux intérêts de la personne poursuivie. • En raison des progrès technique: le juge a le pouvoir d'étendre les dispositions répressives à des situations non prévisibles par le législateur au moment de l'élaboration du texte. En cas de texte imprécis le juge doit quand même appliquer le texte même si obscure ou incohérente. • Absurde: la loi dit le contraire de ce qu'elle voulait dire. Le juge avec don pouvoir d'interprétation rend au texte sa véritable signification. • Obscur: La loia plusieurs interprétation possible. Le juge recherche la volonté réelle du législateur(travaux préparatoire), s'il n'y parvient pas alors il prend l'interprétation la plus favorable pour la personne incriminée. |
Définissez Loi pénale de fond et de forme + Leur effet rétroactif |
Loi pénale de fond: déterminer les conditions pour qu'un comportement soit soumis aux peines qu'elles fixent. Loi pénale de forme: relative à la constation et à la poursuite des infractions ainsi qu'à la procédure et à la compétence. Non rétroactivité des loi pénale de fond: Seul les faits érigés en infraction au moment des faits sont punissables et seules les peines en vigueur à la date de la commission sont applicables. Sauf si une loi nouvelle plus douce (supprime l'infraction/disparition d'une circonstance aggravante,admet un fait justificatif, abaisse le taux de la peine,cause d'exemption ou atténuation de la peine) Loi expressément rétroactive ou loi interprétative qui précise une loi antérieur. Loi pénale de forme sont définis par (112-2 al 1 et 4) • Loi compétence et d'organisation judiciaire • Loi fixe les modalités des poursuites et les formes de la procédure • loi relative à l'application et mode d'exécution des peines • loi relative à la prescription de l'action publique et des peines. Les lois pénales s'appliquent immédiatement même au fait commis avant l' entrée en vigueur. Pas immédiat : - s'il existe un droit acquis par la personne poursuivie - acte accompli avec l'ancienne loi toujours valable |
Parlez de la territorialité de la loi pénale française |
Infractions commises en France: territorialité de la loi pénale française. Applicable aux infractions commises sur le territoire de la république dès lors qu'un des faits constitutifs a lieu sur le territoire (CP art 113-2) Territoire national 3 éléments: CP Art 113-1 • Territoire terrestre: ensemble des terres émergés(île de Clipperton/terres australes, antarctiques française, DOM/TOM, collectivités d'outre mer) • Espaces maritimes: zone de 12 Miles marin au maximum à partir des lignes de basse mer sauf infraction à bord à l'encontre d'un navire militaire étranger • Espace aérien: situé au-dessus de l'espace terrestre et maritime sauf si infraction par rapport à l'encontre d'un aéronef militaire étranger. |
Parlez de la compétence des tribunaux français + cas particuliers de la complicité |
Tribunaux compétents à partir du moment un fait constitutif a lieu sur le territoire français art 113-2 al 2 Cas particulier de la complicité: • Acte de complicité commis sur le territoire de la république d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger • C/D puni par la loi française et étrangère principe de réciprocité • constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère • Au complice d'une infraction dont l'acteur principal a été commis en France( peu importe le lieu de commission et la nationalité) |
Quelles sont les personnes qui ne peuvent être ni arrêtés ni détenus ? |
Auteur ni arrêtés ni détenus ni jugés => immunité diplomatique personnes et immeubles du corps diplomatiques/ corps consulaire/ organisation internationale |
Loi française s'applique aux infractions à l'étranger ? Citez |
• Crime ou délit commis par un français meme si nationalité postérieur 113-6 du CP • Criminelle : application systématique • délictuelle: système de réciprocité • Crime ou délit puni d' emprisonnement commis à l'encontre d'un français Art 113-7. • Infraction limitativement énuméré: • C/D portant atteintes aux intérêts de la nation • Falsification ou contre façon du sceau de l'état • Falsification ou contrefacon de billet monnaie ou effet public • C/D commis à l'encontre des agents ou locaux corps diplomatiques consulaires • Infraction expressément définit dans le cadre d'une convention internationale • Acte de terrorisme • financement du terrorisme • détournement d'aéronef • barbarie torture • Crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement commis par un étranger dont l'extradition a été refusé par l 'état français • Crime ou délit d'acte de terrorisme commis par un français ou une personne résidant habituellement en France. |
Définissez l'infraction |
Pas de définition de l'infraction. Une infraction se définit comme un acte ou une omission sanctionnée par un texte légal dans la responsabilité est imputable à son auteur => exécution d'un acte interdit par la loi ou omet est volontairement d'effectuer un acte prescrit par la loi => Sans pouvoir se justifier par l'accomplissement d'un devoir ou par l'exercice d'un droit. |
Définissez la responsabilité civile/Pénale et Disciplinaire. |
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Définissez l'élément légal |
Element légal: Infraction prévu comme tel par loi pour les crimes et délits et le règlement pour les contraventions. |
Définissez l'élément matériel |
Element matériel: Droit pénal n'incrimine pas une simple pensée. Elle doit se matérialiser par un acte d'exécution. Acte positif: Acte de commission Acte négatif : Acte d'omission |
Définissez l'élément moral. Développer. |
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Définir la classification des infractions |
Classification des infractions peut s'opérer d'après l'élément légal, matériel ou moral => Crimes / Délits / Contravention ART 111-1 du CP LEs infractions pénales sont classés suivant leur gravité en crimes délits et contraventions. La gravité d'une infraction se mesure à la peine que la loi prévoit pour la réprimer ![]() |
Classification fondée sur la nature des infractions |
infractions politiques/militaire/terrorisme/crimes et délits constitutifs de la criminalité organisée. |
Classification fondée sur l'élément matériel de l'infraction qui font référence : |
- soit au contenu des actes d'exécution - soit à leur résultat (consommée ou tentée) - soit à la durée (infraction instantanée ou continue) - soit au moment de la constations de l'élément matériel(flagrance ou non) |
Classification sur l'élément moral: |
Autour du concept de faute intentionnels ou non. |
Définissez la responsabilité pénale |
Obligation de répondre de ses actes délictueux et, en cas de condamnation, d'exécuter la sanction pénale qui leur est attachée par la loi. Elle n'est pas un élément de l'infraction mais la conséquence juridique qui oblige à réparer le trouble causé à la sociétéDistinction de la responsabilité pénale avec : − l'imputabilité → fondement moral de la responsabilité pénale, reposant sur la capacité de discernement(ait eu la faculté de comprendre la portée de ses actes : le discernement) et le libre-arbitre ( ait eu la liberté de choisir) − la culpabilité → état d'esprit du sujet, avec fautes intentionnelles (121-3 al1 du CP)et non-intentionnelles (simple ou qualifiée 121-3 al 2 à5 du CP ) ï responsabilité pénale personne physique : faute d'imprudence qualifiée nécessaire ï responsabilité pénale personne moral : faute d'imprudence simple suffisante Une personne est donc pénalement responsable si l'élément moral de l'incrimination est constitué. Il faut : − Imputabilité : qu'elle soit consciente de ses actes − Culpabilité : qu'elle commette une faute intentionnelle ou non. |
Définissez les causes d'exclusions de la responsabilité pénale |
Non pénalement responsable les personnes pouvant : − Invoquer des causes de non imputabilité :(soustrait à la répression pénale)(causes subjectives de non -responsabilité ou d'impunité) → trouble psychique ou neuropsychique 122-1 CP → contrainte 122-2 CP → erreur de droit 122-3 CP − Se prévaloir de causes extérieurs à elles qui retirent à l'acte accompli le caractère délictueux (faits justificatifs ou causes objectives de non responsabilité ou d'impunité) : → ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime 122-4 CP → légitime défense 122-5 et 122-6 → état de nécessité 122-7 CP NOTA : Ne pas confondre ces causes qui suppriment la responsabilité pénale avec : − les causes légales d'exemption ou diminution de peine, qui ne font pas disparaître la responsabilité pénale − les immunités |
Explicite la responsabilité pénale des personnes physiques |
II. RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES PHYSIQUES 1°) PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT PERSONNEL Art 121-1 CP : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait » → En principe : aucune poursuite ou condamnation contre une personne qui n'a été ni auteur, ni coauteur, ni complice . → Valeur constitutionelle de la responsabilité pénale individuelle → Aucune responsabilité pénale collective ou du fait d'autrui en théorie MAIS assouplissements... 2°) ASSOUPLISSEMENT DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU FAIT PERSONNEL Responsabilité pénale collective reconnue par le droit pénal spécial : Prise en compte de l'appartenance d'un individu à un groupe. Il s'agit donc d'une répression à titre individuel d'un comportement au sein d'une entité collective. → Circonstances aggravantes → Infractions autonomes (Ex : leader d'un mouvement insurrectionnel même s'il n'a pas personnellement commis les violences) Responsabilité pénale du fait d'autrui dégagée par la jurisprudence : Chef d'entreprise responsable pénalement d'infractions dont l'élément matériel a été le fait d'un de leur salarié. Il faut pour que sa responsabilité pénale soit engagée : − la commission d'une infraction par le salarié − la nécessité d'une faute du chef d'entreprise (négligence dans la surveillance ou dans l'organisation interne) → quasi présumée car découlant de la qualité de chef d'entreprise − l'absence de délégation de son pouvoir de surveillance à un autre salarié devenu responsable à sa place |
Explicite la responsabilité pénale des personnes morales |
1°) DOMAINE → Personnes morales susceptibles de voir leur responsabilité pénale engagée : − de droit privé à but lucratif (sociétés civiles, commerciales, etc.) − de droit privé à but non lucratif (associations, partis, syndicats, etc.) − de droit public, à la seule exception de l'Etat (établissements publics, collectivités, etc.) limité aux infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de convention de délégation de service public '121-2 al 2 du CP) → Infractions visées : Toutes les infractions prévues par la loi, sauf celles pour lesquelles le législateur a expressément écarté la responsabilité pénale des personnes morales (loi du 9 mars 2004 dite PERBEN II) → Peines applicables : Sanctions spécifiques pour les crimes et délits. 131-37 à 131-44 du code pénal − Peine principale : l'amende, au quintuple du taux maximal de l'amende prévue pour les personnes physiques par le texte réprimant l'infraction (1 000 000 euros si aucune amende prévue) − Peines complémentaires spécifiques possibles dans les cas où la loi le prévoit: − dissolution de la personne morale/ interdiction d'exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales/placement sous surveillance judiciaire/exclusion de marchés publics/affichage d cela décision prononcée. (131-39 du cp) 2°) MISE EN OEUVRE Conditions de la mise en oeuvre La responsabilité pénale des personnes morales suppose que l'infraction ait été commise « pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». - art 121-2 CP → Triple condition : − commission d'une infraction par un organe ou un représentant: il nécessaire d'identifier l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction − commission pour le compte de la personne morale : infraction ne doit pas être commise dans l'intérêt personnel de l'agent et pour son propre compte − absence de cause d'irresponsabilité pénale Effets de la mise en oeuvre → La personne morale peut être condamnée aussi bien en qualité d'auteur que de complice. → Il est possible de cumuler les responsabilités de la personne morale et de la personne physique. (121-2 al3 du CP) les juges ne retiennent la responsabilité de la personne physique qu'en cas d'action volontaire pour son propre compte (ex : le patron étant intervenu personnellement dans la décision ou la réalisation de l'infraction verra sa responsabilité personnelle retenue en même temps que celle en temps que personne morale) |
Définissez le chemin criminel |
Le chemin criminel caractérisé par un processus intellectuel et matériel qui se décompose en 5 étapes successives qui vont de la simple pensée à la commission de l'infraction: − étape psychologique → pensée criminelle et résolution criminelle − étape matérielle → actes préparatoires, commencement d'exécution et consommation de l'infraction |
Définissez la tentative punissable |
Le commencement d'exécution est l'élément constitutif de la tentative punissable art 121-5 CP « La tentative est constitué dès lors que, manifesté par un commencement d'exécution, elle n'a pas été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. » Distinction : − tentative interrompue : Auteur n'est pas parvenu à la consommation de l'infraction car il a été interrompu dans ces agissements. − tentative infructueuse : l'auteur a réalisé l'ensemble du processus incriminé par la loi pénale mais n'est pas parvenu à la consommation de l'infraction et au résultat escompté. |
Explicite la tentative interompue |
La tentative interrompue désigne la situation où le délinquant n'a pas exécuté tous les éléments constitutifs de l'infraction parce qu'il en a été empêché par un événement extérieur. 1°) CONDITIONS DE L'INCRIMINATION L'incrimination de la tentative interrompue repose sur 2 conditions (CP,121-5) − Manifesté par un commencement d'exécution (→ condition positive) − L'interruption ne doit pas être le résultat d'un désistement volontaire (→ condition négative) A) Exigence d'un commencement d'exécution Distinction des actes préparatoires et des actes d'exécution Les actes préparatoires sont les actes qui précèdent l'exécution de l'infraction. LE délinquant réunit les instruments et les moyens nécessaires pour consommer l'infraction mais ce ne sont pas des actes matériels constitutifs de celle ci. Ces actes sont équivoques car : - Ils ne permettent pas de déterminer avec certitude l'infraction projetée ( achat d'un couteau) - L'individu auteur des actes préparatoires peut décider ultérieurement de ne pas commettre l'infraction (renseignements sur les habitudes du propriétaires d'une villa) => Actes préparatoires ne constituent pas le commencent d'exécution, élément constitutif de la tentative punissable. A ctes préparatoires puni par le législateur comme infractions autonomes ou circonstances aggravantes d'une infraction consommée (escalade ou effraction) ou des faits constitutifs de la complicité (fourniture d'une arme pour faciliter l'exécution d'une infraction) − Actes d'exécution constitutifs de la tentative punissable La tentative doit avoir été manifestée par un commencement d'exécution, qui peut être(121-5,CP). La chambre criminelle de la cour de cassation exige pour caractériser le commencent de l'exécution : → un acte tendant à la consommation de l'infraction Commencement d'exécution suppose l'accomplissement d'un acte matériel mais encore que cet acte soit proche de la consommation de par sa proximité temporelle(Immédiate) et du rapport de causalité (direct) → l'intention de commettre l'infraction Acte accompli révélateur de l'intention de son auteur. → Il y a commencement d'exécution lorsque l'auteur accomplit des actes tels que ceux-ci attestent de sa volonté irrévocable de consommer une infraction nettement déterminée.B) Absence de désistement volontaire Il n'y a pas tentative punissable si le désistement est : − volontaire − antérieur à la consommation de l'infraction → Désistement volontaire : Bénéfice de l'impunité légale accordée à la personne qui se désiste librement, volontairement et spontanément. Aucune impunité pour celui qui est contraint d'abandonner en raison de la survenance d'une cause qui lui est extérieure Impunité si désistement volontaire intervient avant la consommation de l'infraction Aucune impunité si intervient après la consommation des faits, plus désistement mais repentir actif. Caractère délictueux existe et sera poursuivi pour l'infraction consommée: - Inefficacité de principe du repentir actif La responsabilité pénale subsiste cependant atténuation de peine (traffic de stupéfiants) ou exemption de peine(Association de malfaiteurs) - Appréciation du critère temporel - Infraction matérielle que seul un résultat consomme, le désistement peut intervenir tant que le résultat n'est pas réalisé. - Infraction formelle qui est consommé indépendamment du résultat, le désistement est difficile à établir et donc la tentative rarement retenue. (empoisonnement) |
Explicite les conditions de la répression de la tentative interrompue |
A) Domaine infractionnel Art 121-4, alinéa 3 du CP : − Contravention : non punissable − Délit : punissable dans les cas expressément et limitativement prévu par la loi − Crime : toujours punissable B) Peines applicables Principe d'identité des peines : l'auteur d'une infraction tentée est puni des même peines que l'auteur de l'infraction consommée. Cela vaut pour la peine principale mais également pour les autres conséquences pénales. Ainsi les règles notamment aux peines alternatives ou complémentaires, circonstances aggravantes, récidive et complicité s'appliquent de la même manière à l'auteur ayant consommé ou tenté l'infraction. Le juge en vertu du pouvoir de personnalisation de la peine, peut modérer la sanction à l'égard de l'auteur d'une tentative. |
Explicite la tentative infructueuse |
L'auteur a accompli tous les éléments de l'infraction, sans obtenir le résultat recherché - Soit parce qu'il a fait preuve de maladresse =>Infraction manquée - Soit parce que le résultat recherché était impossible infraction impossible => infraction impossible ( impossibilité matérielle lié à l'inexistence de l'objet de l'infraction ou inefficacité des moyens mis en oeuvre par la personne) pickpocket plonge sa main dans une poche vide. 1°) ASSIMILATION LEGALE DE L'INFRACTION MANQUEE A LA TENTATIVE INTERROMPUE Art 121-5 CP : « Elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » → Infraction manquée punissable dans les conditions de la tentative interrompue 2°) ASSIMILATION JURISPRUDENTIELLE DE L'INFRACTION IMPOSSIBLE A L'INFRACTION MANQUEE La jurisprudence a fait le choix d'assimiler l'infraction impossible à l'infraction manquée → Respect des conditions d'incrimination et de répression de la tentative punissable |
Quels sont les modes de participations à une infraction ? |
1°) MODES DE PARTICIPATION A UNE INFRACTION L'infraction peut être commise de différentes façon: - soit par une seule personne -soit par plusieurs personnes physique ou morale agissant avec ou sant entente préalable Cas particulier : Si entente préalable pour commettre un crime ou délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement sans que l'infraction soit réalisée → Association de malfaiteurs |
Definition de coaction |
COACTION : est le fait de plusieurs participants qui accomplissent simultanément les éléments constitutifs nécessaires à la commission de l'infraction |
Definition de complicité |
− COMPLICITE : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui (121-7,CP) − Sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation − par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction. − a donné des instructions pour commettre une infraction Le fait n'est pas répréhensible en soi il le devient seulement en raison du but poursuivi : une infraction pénale. |
Pourquoi faire la distinction entre coaction et complicité ? |
B) Intérêt de la distinction − En matière procédurale : La condamnation de l'auteur n'est subordonnée qu'à la réunion des éléments constitutifs de l'infraction alors que celle du complice nécessite la constatation de l'infraction commise par l'auteur principale plus l'existence des éléments constitutifs de la complicité . − Pour une contravention, pas de complicité par aide ou assistance (sauf exception) mais complicité par instigation − Vol et recel : le complice peut être poursuivi pour les deux faits alors que l'auteur ne sera poursuivi que pour le vol, même s'il conserve le bien volé. |
Quels sont les éléments constitutifs de la complicité ? |
Article 121-7 du CP fait apparaitre la réunion de trois conditions pour que la complicité soit punissable: − un fait principal punissable (élément légal) − un acte matériel (élément matériel) − une intention (élément moral) |
L'élément légal de la complicité ? |
1°) ELEMENT LEGAL : UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE A) Nécessité d'un fait principal punissable Complice non poursuivi et puni si : − acte accompli par l'auteur non réprimé par la loi pénale − fait principal non punissable en raison d'une immunité dont bénéficie l'auteur ou d'un fait justificatif (ex : légitime défense) − fait principal qui était répréhensible lors de la commission , ne l'est plus en raison : − la prescription de l'action publique − d'une amnistie à caractère réel − d'une décision de relaxe ou d'acquittement de l'auteur principal pour des motifs objectifs − Poursuite du complice possible même si l'auteur n'est pas puni ! Il peut : − être en fuite ou non identifié − être décédé − bénéficier d'une cause de non-imputabilité, cause subjective d'irresponsabilité pénale − bénéficier d'une amnistie à caractère personnel − faire l'objet d'une décision de relaxe ou d'acquittement fondée sur des éléments personnels B) Caractéristique du fait principal Le fait principal doit être : − crime ou délit, lorsqu'il s'agit d'un acte de complicité par aide ou assistance + certaines contraventions particulières(tapages, violences sans ITT ou <8jrs, destruction dégradation ou détériorations volontaire légère) − crime, délit ou contravention, lorsqu'il s'agit d'un acte de complicité par instigation |
Les éléments matériels de la complicité ? |
2°) ELEMENT MATERIEL : UN ACTE MATERIEL DEFINI PAR LA LOI A) Actes matériels de complicité Trois types énumérés par l'article 121-7 du CP : − Complicité par aide ou assistance → fourniture de moyens matériels ou d'une aide personnelle facilitant la commission de l'infraction − Complicité par instigation ( ou provocation) → Inciter une autre personne à commettre une infraction. La provocation doit être − circonstanciée => assortie de don, promesse, menace, ordre abus d'autorité ou pouvoir(pas une simples suggestion) − personnelle adressé à celui que l'on veut convaincre de commettre l'infraction − directe avoir un lien avec l'infraction à venir − suivie d'effet c'est à dire que l'infraction a été consommée ou tentée par celui qui a été provoqué − Certaines provocations non suivies d'effet sont des infractions distinctes (provocation au traffic …) − Complicité par instruction → fournir des renseignements ou indications de nature à rendre possible l'infraction ou la faciliter.De nature antérieure aux faits. |
Les caractéristiques des actes matériels de la complicité ? |
B) Caractéristiques des actes matériels de complicité − Acte de complicité antérieur ou concomitant au fait principal. L'aide ou l'assistance postérieure à l'infraction n'est un acte de complicité que si elle résulte d'un accord antérieur. − Acte positif → la complicité exige un acte de commission. On ne peut être complice par abstention (ex : le spectateur d'une infraction qui ne l'a pas empêché n'est pas complice) − Acte consommé → L'acte doit être entièrement consommé c'est à dire qu'il n'est pas constitué s'il n'a pas abouti. la tentative de complicité n'existe pas. Mais la complicité de tentative existe en revanche ! |
Les cas particuliers de la complicité de la complicité ? |
C) Cas particuliers − Complicité de complicité → le complice du complice de l'auteur d'une infraction est poursuivi − Acte commis à l'étranger → Complice poursuivi en France si - fait principal commis en France et complicité à l'étranger - fait principal commis à l'étranger et complicité en France si infraction punie par la loi française et étrangère et que les faits ont été constatés par une décision définitive de la juridiction étrangère − Complicité et délit d'habitude → Si délit d'habitude, le complice d'un seul fait n'est pas poursuivi. Il ne l'est que dès lors qu'il s'est associé à un second fait ! |
L 'élément moral de la complicité |
A) Intention de participer à l'infraction Le complice doit avoir eu l'intention de participer à l'infraction commise par autrui ; Elle suppose : − la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur − la volonté préalable ou concomitante de participer à l'infraction En principe, la complicité d'un acte d'imprudence n'est pas envisageable puisque l'imprudence exclut toute idée d'intention et par conséquent d'entente que la notion de complicité implique. La jurisprudence considère qu'il a favorisé la réalisation de l'infraction non intentionnelle et est en réalité coupable il est jugé en tant que coauteur direct ou indirect et non comme complice sauf si imprudence consciente et délibéré. ( passager voiture qui incite à bruler un feu). B) Discordance entre l'intention et le fait commis L'intention du complice concerne parfois une infraction qui n'est pas celle effectivement perpétrée. Distinction : − Si la discordance est complète : la complicité ne peut être retenue − Si la discordance n'est que partielle : complice punissable (infraction envisagée réalisée mais dans des conditions différentes de ce qui a été projeté) |
Quelles sont les peines applicables au complice ? |
III. PEINES APPLICABLES AU COMPLICE 1°) PRINCIPES D'ASSIMILATION DU COMPLICE A L'AUTEUR « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction » - CP 121-6 → Le complice n'encourt pas les peines encourues par l'auteur principal mais celles liées à sa- propre culpabilité. Complice et auteur sont tenus solidairement des restitutions, des dommages-intérêts et de l'acquittement des amendes. 2°) MISE EN œuvre DU PRINCIPE Les causes légales d'aggravation ou de diminution de la peine se répercutent sur chacun d'entre eux en fonction du caractère de la circonstance: A) Circonstances purement personnelles Les circonstances personnelles propres à l'auteur n'ont aucune influence sur la peine applicable au complice. Et inversement en cas de circonstances personnelles propres au complice B) Circonstances réelles Résultent de la façon dont l'acte principal a été commis → modifient la peine de l'ensemble des participants, auteur comme complice ! C) Circonstances mixtes Tiennent à la fois à la personne mais se répercutent également sur l'acte → la jurisprudence favorise le caractère personnel et n'applique donc la circonstance qu'à celui qu'elle concerne. |
Définissez les circonstances aggravantes |
Circonstances aggravantes : Faits limitativement déterminés par la loi qui, s'ils accompagnent l'acte principal, entraînent l'élévation de la peine au dessus du maximum prévu pour l'infraction à l'état simple. Toute infraction est constituée par la réunion de trois éléments consitutifs(légal, matériel et moral) => L'infraction à l'état simple. |
Explicité l'application des circonstances aggravantes |
2°) APPLICATION Ne pas confondre éléments constitutifs et circonstances aggravantes − Si absence d'un élément constitutif → suppression du fait répréhensible − Si absence de circonstance aggravante → infraction à l'état simple subsiste Le même fait peut intervenir comme élément constitutif d'une infraction et comme circonstance aggravante. |
Explicité le Non bis in idem |
3°) PRINCIPE « NON BIS IN IDEM »(Non deux fois pour la même chose) − un même fait ne peut être retenu à la fois comme constitutif d'un crime ou d'un délit et comme circonstance aggravante d'une autre infraction Ex : crime d'assassinat et circonstance aggravante « ayant entraîné la mort » d'une séquestration − un même fait ne peut être retenu comme constitutif de deux circonstances aggravantes. Ex :En matière de viol, ne peut être retenu simultanément les circonstances aggravantes de minorité de la victime et de la particulière vulnérabilité en raison de son âge. |
Explicite les caractéristiques des CA |
Les circonstances aggravantes : − sont dites légales : prévues limitativement par la loi et non laissées à la discrétion du juge − s'appliquent obligatoirement : → dès lors que le juge reconnaît l'existence d'une circonstance aggravante, il doit en tenir compte obligatoirement dans la détermination de la peine applicable. → devant la cour d'assises, il est posé une question spéciale pour chacune des circonstances aggravantes pouvant accompagner le fait principal. |
Explicite le domaine d'application des CA |
rincipe détermination des délits et des peines => seules les circonstances aggravantes expressément prévues pour une infraction peuvent être appliquée. Les circonstances aggravantes présentent un caractère : − soit général : deux circonstances aggravantes s'applique à toutes les infractions → l'utilisation de moyen de cryptologie lorsqu'il a permis de préparer, commettre ou faciliter tout crime ou délit en dehors d'une mention express. cryptologie > Tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. → la récidive (seulement selon certains auteurs) => consiste à appliquer une pénalité plus lourde si le délinquant a fait l'objet à l'occasion d'une infraction précédente à ne condamnation définitive passé en force de chose jugée. Plus considérer comme une aggravation de la peine .. − soit spécial : toutes les autres circonstances aggravantes , qui ne s'appliquent qu'à une ou plusieurs infractions précisées au cas par cas dans le Code pénal ex : préméditation, arme, effraction, bande organisée, etc. |
Explicite la classification des CA |
III. CLASSIFICATION − circonstances aggravantes objectives réelles − circonstances aggravantes subjectives ou personnelles − circonstances aggravantes mixtes cumulant des considérations d'ordre personnel et réel. 1°) CIRCONSTANCES AGGRAVANTES REELLES Découlent de la façon dont l'acte a été commis. Elles augmentent la criminalité de l'acte quelle soit la personnalité de celui qui a commis l'acte délictueux et ainsi peuvent en changer la qualification juridique. Elles concernent : − Intention de l'auteur lors de la préparation ex : préméditation ayant précédé le meurtre. − Moyen d'exécution proprement dit de l'infraction ex : arme, effraction, guet apens etc. − Moment d'exécution ex : concours ou simultanéité d'infractions − Lieu de l'infraction ex : Vol dans un local d'habitation − Pluralité d'auteurs ex :proxénétisme commis par plusieurs auteurs − Personne de la victime ex :Viol commis sur un mineur de 15 ans − Conséquences de l'acte ex : violences entraine mutilation, destruction sur un immeuble. → Les circonstances aggravantes réelles s'appliquent aux co auteurs et aux complices. 2°) CIRCONSTANCESS AGGRAVANTES PERSONNELLES Ces circonstances sont subjectives => on les appelle « personnelles « parce qu'elles sont liées à la qualité de l'auteur de l'infraction. Elles augmentent la culpabilité de leur auteur et non la criminalité de l'acte. E lles tiennent uniquement à la personnalité de celui qu'elles concernent, elles ne s'appliquent qu'à lui seul et non aux autres coauteurs et complices. ex: Vol commis par une personne dépositaire de l'autorité publique Viol commis par un ascendant de la victime. 3°) CRCONSTANCES AGGRAVANTES MIXTES Circonstances mi-personnelles, mi réelles puisqu'elles trouvent leur cause dans la personne de l'auteur mais augmentent la criminalité de l'acte. Très utile autrefois pour savoir si elles s'appliquent à tous les auteurs et compris ou uniquement à celui qu'elle concernait. Elle a perdu de l'ienteret avec l'emprunt de criminalité car maintenant est puni comme auteur le complice. |
Explicite les effets des CA |
IV. EFFETS Les circonstances aggravantes ont une incidence sur : − la classification de l'infraction peut s'en trouver modifiée − les règles de compétence et de procédure des juridictions saisies − le quantum de la peine voire sur la nature de la peine associé à l'infraction 1°) QUANTUM DE LA PEINE A) Augmentation du quantum de la peine dans la même catégorie de peines Peine délictuelle: L'infraction simple est un délit. Nous avons un délit aggravé. Il est accompagné de circonstances aggravantes mais reste dans cette même catégorie mais il sera soumis à des peines augmentées par rapport au délit simple. Peine criminelle : On se trouve en présence d'un crime aggravé. L'infraction simple est un crime. Ce crime, accompagné de circonstances aggravantes, reste dans cette même catégorie, mais il sera soumis à des peines augmentées par rapport au crime simple. − Peine délictuelle : c'est le délit aggravé. − Peine criminelle : l'infraction conserve toujours sa nature criminelle B) Augmentation du quantum de la peine engendrant un changement de catégorie de peine
La constatation de l'existence de la circonstance
aggravante a pour effet de conférer la nature
criminelle à une infraction qui, en son absence, ne
constituait qu'un délit.
La circonstance aggravante confère la nature criminelle a une infraction qui, en son absence, ne constituait qu'un délit. → peines de réclusion criminelle encourue et compétence pour la cour d'assise pour juger 2°) NATURE JURIDIQUE DE L'INFRACTION Le changement de nature de la peine, du fait d'une circonstance aggravante, se répercute sur la nature de l'infraction. Un délit peut par exemple devenir un crime du fait de la circonstance aggravante. 3°) COMPETENCE ET PROCEDURE Le changement de nature de l'infraction influe sur la compétence et la procédure. Ex : pour un délit devenu crime, l'instruction préparatoire devient obligatoire et la compétence de la cour d'assise remplace celle du tribunal correctionnel. Nota : en cas de rejet en cour d'assise de la circonstance aggravante, requalifiant l'infraction en delit, la cour ne se déclare par incompétente et juge quand même le délit . |
Explicité les causes de non imputabilité |
II. Causes de non-imputabilité (causes subjectives de non responsabilité) Les causes de non-imputabilité sont des circonstances affectant la personnalité de l'auteur de l'infraction qui, en abolissant ses facultés intellectuelles normales et librement exercées, suppriment ou diminuent sa responsabilité pénale. − trouble psychique ou neuropsychique ( CP 122-1) − contrainte ( CP 122-2) − erreur de droit (CP 122-3) 1°) TROUBLE PSYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE Définition et domaine d'application : → art 122-1 al 1 et 2 CP − al 1 : Si abolition du discernement ou du contrôle des actes : irresponsabilité − al 2 : Si altération du discernement ou entrave du contrôle : atténuation seulement S'applique à toutes les infractions : Cr, D et contraventions Formes : ï Etats de trouble psychique ou neuropsychique => Absence de discernement : → état d'origine congénitale ou états résultant d'une maladie mentale ï Troubles d'origine toxicologique liés aux intoxications → Alcool médicaments stupéfiants ï Troubles pathologiques notamment trouble dit durable arriération mentale ou démence → maladies mentales identifiés comme psychoses (schizophrénie, paranoïa ou trouble bipolaire ou névroses .) Conditions d'efficacité − Absence totale de lucidité → si altération simple : atténuation de la responsabilité − Trouble au moment des faits C'est le juge qui constate souverainement le trouble et peut demander une expertise 2°) CONTRAINTE Définition et domaine d'application Art 122-2 CP : « agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister » S'applique à toutes les infractions : Cr, D et contraventions Formes: Conditions d'application − être irrésistible → impossibilité absolue de résister − être imprévisible ou ne pas être le résultat d'une faute antérieure de la personne contrainte 3°) ERREUR DE DROIT Définition : Art 122-3 CP : « la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. » S'applique à toutes les infractions : Cr, D et contraventions Distinction : Erreur de droit / erreur de fait L'auteur d'une erreur de fait se représente très exactement le droit applicable, mais il se méprend sur la matérialité de l'acte qu'il commet. Conditions L'erreur doit : o porter sur une règle de droit (pénale ou civile) o avoir un caractère inévitable (information inexacte donnée par l'autorité ou défaut de publicité du texte normatif) → L'erreur doit avoir donné, à la personne qui en est la victime, la croyance que l'acte est légitime (aucune incertitude) NOTA : c'est à la personne poursuivie qu'il appartient de démontrer son erreur de droit et de l'invoquer devant les juges de fond. Effets : ï exclut ou atténue la responsabilité de l'auteur, mais ne rend l'acte ni licite, ni conforme au droit ï supprime l'infraction à l'égard des personnes qui en bénéficient ; elle ne profite à aucun des coauteurs et complices qui ne peuvent l'invoquer personnellement ï constitue pour l'auteur un moyen de défense, mais c'est à lui d'en apporter la preuve ï est, en principe, sans incidence sur la responsabilité civile de l'auteur ï entraîne de la part : o du ministère public : un classement sans suite o de la juridiction d'instruction : ordonnance ou arrêt de non-lieu o de la juridiction de jugement : jugement ou arrêt de relaxe ou d'acquittement |
Explicité les faits justificatifs |
Le fait justificatif est une conjoncture extérieure à l'auteur de l'infraction qui, précédant ou accompagnant sa commission, peut légitimer l'acte répréhensible commis en effaçant son caractère délictueux et, par suite, exclure la responsabilité de son auteur. − Ordre de la loi et commandement de l'autorité légitime (CP 122-4) − Légitime défense des personnes et des biens (CP 122-5 et 122-6) − État de nécessité (CP 122-7) 1°) ORDRE DE LA LOI ET COMMANDEMENT DE L'AUTORITE LEGITIME Notion et domaine d'application : Art 122-4 CP : « La personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » + « La personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal » − Ordre de la loi − Commandement de l'autorité légitime, à condition que cet ordre ne soit pas illégal Vaut pour toutes les infractions : Cr, D, contraventions Ordre ou autorisation de la loi Justification résultant de : − Ordre ou injonction de la loi ou du règlement : → impunité accordée aux agents de l'autorité agissant dans le cadre de leurs prérogatives → impunité accordée aux particuliers − Autorisation ou permission de la loi ou du règlement − Autorisation de l'usage ou de la coutume (cas particuliers) → Coutume dérogeant à une obligation pénalement sanctionnée, seulement si la loi y renvoie (ex : corridas ou combats de coqs pour la répression des sévices sur animaux) → Coutume certaine et des faits non graves peuvent entraîner une certaine tolérance de la justice (ex : correction manuelle d'un enfant par ses parents si simple « fessée ») Commandement de l'autorité légitime Irresponsabilité acquise uniquement si : − l'autorité à l'origine du commandement est légitime → autorité française et publique − l'ordre n'est pas manifestement illégal → Si l'illégalité n'est pas manifeste, son exécution est justifiée par l'ordre du supérieur → Si l'ordre est manifestement illégal, le subordonné ne doit pas obéir. S'il obéit il engage sa responsabilité pénale et n'est pas couvert par l'ordre du supérieur 2°) LEGITIME DEFENSE DES PERSONNES ET DES BIENS Définition et domaine d'application Art 122-5 et 122-6 CP : Droit de se défendre ou de défendre autrui contre une agression injuste, mais aussi le droit de défendre un bien pour interrompre l'exécution de l'agression exercée à son encontre. Vaut pour toutes les infractions SAUF homicide volontaire pour la défense des biens Conditions d'existence de la légitime défense : − Relatives à l'attaque → certaine, actuelle et injuste − Relatives à la riposte → nécessaire, simultanée, proportionnée Situations présumées de légitime défense (art 122-6 CP) − pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité l'entée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité pendant la nuit afin de repousser l'agresseur ( simultanéité) − pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence 3°) ETAT DE NECESSITE art 122-7 du CP : La personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Ex : fracturer une porte pour sauver un enfant d'un incendie. Conditions : − le danger doit être : réel, actuel ou imminent, injuste − la réaction de sauvegarde doit être nécessaire et mesurée 4°) CAS PARTICULIER : CONSENTEMENT DE LA VICTIME Principe général : le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif. Ex : l'euthanasie est poursuivie en tant que meurtre, même s'il est réalisé à la demande de la victime Exception : le consentement de la victime peut être un fait justificatif uniquement pour certaines infractions pour lesquelles la contrainte, la violence ou la fraude est requise. Le consentement de la victime rend objectivement impossible la poursuite de l'auteur. Ex: pas de vol si remise de la chose en connaissance de cause ; pas de séquestration arbitraire si internement consenti par la victime, etc. Conditions : Le consentement doit : • être antérieur ou tout au moins concomitant à l'infraction consommée ou tentée • émaner d'une personne juridiquement capable • être libre (donné en connaissance de cause et en pleine liberté) 5°) EFFETS Le fait justificatif : • rend l'acte licite et conforme au droit • supprime l'infraction elle-même, d'une manière absolue, et à l'égard de tout ceux qui y ont participé à titre de coauteurs ou complices • constitue pour l'auteur un moyen de défense, mais c'est à lui d'en apporter la preuve • exclut la responsabilité civile (sauf en ce qui concerne l'État de nécessité) • entraîne de la part : o du ministère public : un classement sans suite o de la juridiction d'instruction : ordonnance ou arrêt de non-lieu o de la juridiction de jugement : jugement ou arrêt de relaxe ou d'acquittement |
Explicité la minorité pénale |
Si le mineur délinquant : − est jugé non doté de discernement → pénalement irresponsable − est capable de discernement → pénalement responsable mais atténuation de la responsabilité dont la force décroît en fonction de son âge ï Le mineur de 10 ans bénéficie d'une atténuation de responsabilité maximale (→ mesures éducatives) ï Le mineur de 13 ans bénéficie d'une atténuation de responsabilité probante (→ mesures et sanctions éducatives) ï Le mineur de 13 à 16 ans est déclaré partiellement responsable de ses actes (→ mesures et sanctions éducatives, peine atténuée = au maximum la moitié de la peine encourue par un majeur ou 20 ans de réclusion criminelle au lieu de la perpétuité ; période de sûreté inapplicable) ï Le mineur de 16 à 18 ans est déclaré partiellement responsable de ses actes (responsabilité pénale à rapprocher de celle des majeurs) (→ mesure et sanction éducative, peine atténuée.) Réductions de peines non obligatoires pour les mineurs de 16 à 18 ans dans les cas suivants: 1) décidable par la juridiction des mineurs lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ou qu'il y a récidive de certains crimes ou délits (atteintes volontaires, violences volontaires, agression sexuelle, délit commis avec la circonstance aggravante de violences) 2) obligatoires si le mineur de plus de 16 ans se trouve une nouvelle fois en état de récidive légale pour l'une de ces infractions, autrement dit, en cas de multirécidive (sauf décision contraire spécialement motivée) → TIG, amende, mesure de surveillance possibles |
Definition de la peine |
Definition La peine est la sanction infligée à l'auteur d'une infraction pénale par un tribunal répressif, au nom de la société; elle atteint le délinquant soit dans sa personne, soit dans ses biens. Distinctions peine / réparation civile ï la peine: châtier le coupable / prononcé par un tribunal répressif ï la réparation civile: réparer le préjudice causé à la victime / prononcé par un tribunal répressif OU un tribunal civil |
Explicité la fonction de la peine |
Rôle de la peine: ï Expiation ou rétribution ï intimidation ï amendement ou réadaptation − Expiation La peine fait payer au délinquant sa dette envers la société − Intimidation ï vis-à-vis du délinquant ï vis-à-vis de toute personne (notion d'exemple) − Amendement ou réadaptation Remettre le coupable dans le droit chemin et le réadapter à la vie en société . Le but est de redonner ou donner des règles de conduite au délinquant: Exemple : ï Le régime d'incarcération orienté vers la réinsertion des condamnées ï le sursis avec mise à l'épreuve ï les peines alternatives à l'incarcération : placement à l'extérieur, semi liberté, fractionnement de la peine, placement sous surveillance électronique ï la liberation conditionnelle ï l'aide à la réinsertion: service pénitentiaire d'insertion et de probation |
Explicité les caractères fondamentaux de la peine |
Toute peine est par nature: afflictive, infamante, déterminée, définitive. − Afflictive Peine = chatiment = souffrance, privation, gêne − Infamante La peine désigne la personne condamnée à la réprobation publique − Determinée Le juge prononce une peine déterminée -> Le condamné est à l'abri de tout arbitraire − Définitive La peine devient définitive une fois que les voies de recours ne sont plus ouvertes |
Explicite les garanties et le principes de la peine |
IV. GARANTIES OU PRINCIPES ï Principe de légalité ï Respect de la dignité humaine ï Intervention de l'autorité judiciaire − Principe de légalité Aucune peine ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par une loi, mais celle-ci laisse au juge un large pouvoir d'appréciation pour deux raisons: ï la loi prévoit seulement une sanction maximale ï l'application du sursis permet une individualisation judicaire de la peine − Respect de la dignité humaine La peine doit être compatible avecles conceptions morales de la société et respecter la dignité humaine (aucune méthodes ou peines telles que peine de mort ou sérum de vérité) − Intervention de l'autorité judiciaire L'intervention du juge est considéré comme une des meilleures garanties de la liberté individuelle. "L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle" - Constitution du 4 oct. 1958. |
Explicité la classification des peines |
Trois grandes classifications: ï classification juridique ï classification légale ï classification objective 1°) CLASSIFICATION JURIDIQUE Classement d'après le rapport qu'elles ont entre elles: IMG1 2°) CLASSIFICATION LEGALE Classement d'après la gravité de l'infraction: ï Peine criminelle: crime ï Peine correctionnelle: délit ï Peine contraventionnelle: contravention A) Peine criminelle applicable aux personnes physiques ï Peines principales On distingue: Réclusion criminelle (peine de droit commun) Détention criminelle (peine politique) Possibilité pour la cour d'assises qui condamne un accusé: − de lui infliger une peine de réclusion ou détention criminelle intermédiaire tant que > 10ans − de prononcer une peine < 10ans -> emprisonnement (peine correctionnel) IMG2 ï Peines complémentaires − amende − interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit; injonction de soins ou obligation de le faire; immobilisation ou confiscation d'un objet; confiscation d'un animal; fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie electronique B) Peine correctionnelle applicable aux personnes physiques ï Peines principales IMG3 NOTA: Emprisonnement obligatoire si récidive légale pour: − violences volontaires − délit commis avec la circonstance aggravante de violence − agression ou atteinte sexuelle − délit puni de 10 ans d'emprisonnement NOTA: Les peines alternatives peuvent remplacer les peines de référence ï Peines complémentaires − Sanction-réparation − Interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit; injonction de soins ou obligation de le faire; immobilisation ou confiscation d'un objet; confiscation d'un animal; fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie electronique NOTA: Lorsqu'un délit est puni de peine(s) complémentaire(s) mentionnées à l'art 131-10 du CP, la juridiction peut ne prononcer qu'une ou des peines complémentaires à titre de peine principale. C) Peine contraventionnelle applicable aux personnes physiques ï Peines principales − Amende − Sanction-réparation prévue à l'art 131-15-1 du CP − Peines privatives ou restrictives de liberté prévues à l'art 131-14 du CP NOTA: Peines alternatives s'appliquent uniquement aux contraventions de 5ème classe. ï Peines complémentaires − applicables à toutes les contraventions (ex: obligation de stage de securité routière) − applicables aux contraventions de 5ème classe ex: travail d'intérêt général (20 à 120h), sanction-réparation, interdiction pour 3ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fons par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. NOTA: Lorsqu'une contravention est punie de peine(s) complémentaire(s) mentionnée aux art 131-16 et 131, -17 du CP la juridiction peut ne prononcer qu'une ou des peines complémentaires à titre de peine principale. 3°) CLASSIFICATION OBJECTIVE Classement selon la nature de la privation frappant le condamné: − liberté d'aller et venir − patrimoine − exercice de certains droits − réputation − obligations de faire ï Liberté d'aller et venir − Peines privatives de liberté: incarcération ducondamné ï réclusion criminelle à perpétuité ou a temps ï détention criminelle à perpétuité ou a temps ï emprisonnement correctionnel − Peines restrictives de liberté: limites à la liberté d'aller et venir sans la supprimer ï interdiction de séjour ï interdiciton du territoire français ï interdiction de quitter le territoire français NOTA: Pour éviter les courtes peines: peines alternatives et techniques judiciaires pour suspendre ï Patrimoine − Amende − Jour-amende (1000 euros par jour max, pendant 360 jours max) − Confiscation − Sanction-réparation − Fermeture d'établissement ï Exercice de certains droits − Interdiction des droits civiques, civils et de famille − Autres privations de droit ï Réputation − Affichage en certains lieux de la décision de condamnation − Diffusion par le Journal Officiel, par une ou plusieurs publications de presse, par un ou plusieurs services de communication par voie electronique ï Obligations de faire − Travail d'intérêt général − Suivi socio-judiciaire − Obligations d'accomplir un stage: ï sensibilisation à la sécurité routière ï citoyenneté ï sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ï responsabilité parentale |
Explicite les peines des personnes morales |
VI. PEINES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES − Peines criminelles et correctionnelles − Peines contraventionnelles 1°) PEINES CRIMINELLES ET CORRECTIONNELLES NOTA: Aucune distinction entre crime et délit − Amende: * Au maximum, le quintuple du taux maxi applicable aux pers. physiques * 1 000 000 euros si aucune peine d'amende prévue pour les pers. Physiques * Remplaçable par une sanction-réparation < 75 000 euros ou < amende prévue − Peines autres, énumérées à l'art 131-39 du CP dans le cas prévus par la loi, ou décidées par le législateur dans les dispositions du DPS exemples: ï interdiction d'exercer activités pro ou sociales (définitive ou 5 ans max) ï dissolution si crée ou détournée de son objet pour commettre le méfait ï placement sous surveillance judiciaire ( 5 ans max) ï fermeture des établissements servant au méfait (définitive ou 5 ans max) ï exclusion des marchés publics (définitif ou 5 ans max) ï interdiction d'offrir au public des titres financiers (définitif ou 5 ans max) ï interdiction d'émettre des chèques ou utiliser des CB ( 5 ans max) ï Confiscation de la chose servant au méfait, ou du produit du méfait ï Affichage ou diffusion de la décision prononcée ï Confiscation de l'animal ayant été utilisé pour le méfait ou à l'encontre duquel il a été commis ï Interdiction de détenir un animal (définitif ou 5 ans max) 2°) PEINES CONTRAVENTIONNELLES − Peines principales ï De référence : l'amende (taux maxi quintuple du maxi prévu pour les pers.physiques) ï Alternatives: pour les C5 − peine de sanction-réparation − peines privatives ou restrictives de droits * confiscation de la chose utilisée ou du produit du méfait * interdiction d'émission de chèques ou d'utilisation de CB − Peines complémentaires − Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de lachose qui en est le produit − Confiscation de l'animal utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise − Interdiction de détenir un animal ( 3 ans max) − Interdiction d'émettre des chèques ( 3 ans max, valable uniquement pour les C5) − Peine de sanction-réparation (pour les C5) NOTA: Lorsqu'une contravention est punie de peine(s) complémentaire(s) mentionnée à l'art 131-43 du CP la juridiction peut ne prononcer qu'une ou des peines complémentaires à titre de peine principale. |
Définissez la récidive |
Définition : 132-8 à 132-16-5 du code pénal Est le fait pour une personne physique ou morale déjà définitivement condamnée pour une infraction spécifiée par une norme de commettre une nouvelle infraction, d'un type et dan sun délai, déterminée par le système répressif. Le code pénal fait en conséquence de la récidive une cause d'aggravation de la pénalité qui majore la peine légalement encourue. -> circonstance aggravante personnelle Pour que le juge connais le passé pénal de la personne => Casier judiciaire national automatisé ( CPP 768 à 768-1) A différencier : - Du concours réel d'infractions (aucune condamnation définitive entre les infractions 132-2 CP) - De la réitération d'infractions (condamnation définitive mais pas conditions de la récidive 132-16-7) |
Explicite les conditions de la récidive |
II. CONDITIONS Conditions générales : Termes de la récidive La récidive suppose deux termes: ï Premier terme = une condamnation antérieure, présentant 6 conditions (132-8 à 132-15 CP) : ïÊtre de nature pénale ïExister au moment où est commis la seconde ïconcerner certaines infractions spécifiquement visées par la loi ou le règlement ïne concerner que certaines peines ïêtre définitive ïêtre prononcée par une juridiction française ou de l'union européenne ( 132-23-1 CP) Condamnation pour crime ou délit militaire pas dans l'état de récidive. La condamnation ne soit plus susceptible d'aucune voie de recours et que les délais pour les exercer soient écoulés.
L'application de la récidive peut important que la
peine ait été subie ou non ou prescrite.
L'amnistie efface la condamnation. Ne Compte plus comme
premier terme de la récidive.
ï Deuxième terme = une nouvelle infraction : L'état de récidive n'existe que dès lors qu'intervient le jugement pour la second infraction. Cette nouvelle infraction est Indépendante de la condamnation antérieure (pas d'évasion après une 1ere condamnation ou d'infraction à une interdiction de séjour liée à la 1ere condamnation) Conditions particulières: les cas de récidive art 132-8 à 132-11 CP Quatre cas de récidive (+ Récidives prévues par des textes spéciaux) − Récidive de Cr ou D puni de 10 ans → Crime − Récidive de Cr ou D puni de 10 ans → Délit − Récidive de délit → Délit ou récidive correctionnelle − Récidive contraventionnelle Récidive de crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement à crime Cette récidive s'applique à la personne qui, condamnée une première fois pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, com- met postérieurement un autre crime (CP, art. 132-8). CARACTERES: − générale : aucune similitude nécessaire entre les 2 infractions. − perpétuelle : quel que soit le temps entre les deux infractions tant que la première condamnation n'est pas effacée. EFFETS: − Majoration de la peine: 20/30 ans de réclusion ou détention criminelle -> perpétuité 15 ans de réclusion ou détention criminelle -> 30 ans − Possibilité de réduction -> pouvoir d'appréciation − Pas d'aggravation de l'amende encourue pour une personne physique. Récidive de crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement à délit Cette récidive s'applique à la personne qui, condamnée une première fois pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, com- met, dans un certain délai, un nouveau délit (CP, art. 132-9). CARACTERES: − générale : Pas tenu compte de la différence de nature ou de qualification des 2 infractions. − temporaire: délai maximal entre l'expiration ou la prescription de la 1ère peine et la 2ème infraction → 10 ans si second délit passible de 10 ans → 5 ans si second délit passible d'1an au moins et moins de 10 ans au plus EFFETS : − Doublement du maximum des peines encourues (emprisonnement + amende) Récidive correctionnelle Cette récidive s'applique à la personne qui, condamnée une première fois pour un délit, commet, dans un délai de cinq ans, le même délit ou un délit assimilé (CP, art. 132-10). Concerne un premier délit puni de moins de 10 ans et un second délit identique ou assimilé CARACTERES: − spéciale: délits identiques ou assimilés au regard des règles de la récidive ( ex: vol/escroquerie/extorsion/abus de confiance/chantage; agressions sexuelles/atteintes sexuelles; violences volontaires/aggravation de violences, etc.) − temporaire: seconde infraction dans un délai de 5 ans après l'expiration de la 1ère peine ou de sa prescription EFFETS: − Doublement du maximum des peines encourues (emprisonnement + amende) Récidive contraventionnelle: Cette récidive s'applique à la personne qui, condamnée une première fois pour une contravention de la cinquième classe, commet dans le délai d'un an la même contravention (CP, art. 132-11 ) Concerne une première C5 suivie de la même C5 commise dans un délai d'un an. (si récidive prévue par la loi) CARACTERES: − spéciale: C5 identique à la première => identité absolue de l'infraction. − temporaire: seconde infraction dans un délai d'1 an après l'expiration/prescription de la 1ère peine. -> délai porté à 3 ans si la loi prévoit que la récidive de la C5 constitue un délit. EFFETS: Maximum de l'amende porté à 3 000 euros, hors cas de la récidive constituant un délit |
Explicité la réitération d'infractions |
III. REITERATION D'INFRACTIONS Selon l'article 132-16-7 CP, il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale. -> les peines pour l'infraction en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente La situation du réitérant est moins favorable que celle du prévenu, auteur de plusieurs infractions sans avoir été condamné définitivement, qui bénéficie quant à lui du cumul plafonné et du bénéfice possible d'une confusion de peines, mais plus favorable que celle du récidiviste qui encourt des peines doublées pour sa nouvelle infraction. |
Définissez le concours d'infractions |
Définition : Le concours d'infractions est l'existence de plusieurs infractions pénales(CP 132-2) - identiques ou différentes - Commises par le même auteur - Successivement ou simultanément - Liées ou non entre elles - Et non séparées par une condamnation pénale définitive Cette situation peut se présenter dans deux cas : - La personne s'est soustraite aux poursuites - ou elle a commis les infractions successives dans un délai si bref qu'elle n'a pas pu être jugée Distinction : Le concours d'infractions ne doit pas être confondu avec : - L'infraction continue : o qui se prolonge dans le temps avec réitération constante de la volonté coupable o Exemple : non-représentation d'enfant - L'infraction d'habitude : o Il est constitué par plusieurs faits réitérés (au moins deux) qui, pris isolément, ne seraient pas sanctionnés o Exemples : provocation de mineur à la consommation habituelle d'alcool - La récidive : o Lorsque les diverses infractions sont séparées par une condamnation définitive, il n'y a plus concours d'infractions, mais récidive → aggravation de la peine - La réitération d'infractions : o lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement commet une nouvelle infraction sans remplir les conditions de la récidive. Formes diverses : Le concours d'infractions se présente sous deux formes : - Le concours réel d'infractions lorsqu'une personne est l'auteur de plusieurs infractions successives non séparées entre elles par une condamnation définitive. Exemple : une personne commet un vol aujourd'hui, puis le lendemain, un meurtre. → Autant de responsabilités que d'infractions, mais application du principe de non cumul des peines, donc pas de peines de même nature au-delà du maximum légal le plus élevé. - Le concours idéal d'infractions lorsqu'un fait matériel unique enfreint plusieurs dispositions de la loi pénale et constitue à lui tout seul plusieurs infractions. Exemple : un individu abuse d'une jeune fille sur un chemin public. Le fait matériel unique commis comporte trois transgressions de la loi pénale : viol, exhibition sexuelle et violences. → Seule la qualification la plus haute sera retenue |
Explicité les modalités d'application du concours réel d'infractions |
➢ Modalités d'application du concours réel d'infractions : L'auteur du concours réel d'infractions présente une criminalité spécifique. Il se distingue du délinquant n'ayant commis qu'une seule infraction et apparait donc plus dangereux socialement que ce dernier et du récidiviste puisque dans l'intervalle de chacune des infractions, il n' a pas reçu d'avertissement de la société sous forme de condamnation définitive. Unité de poursuite : voir art 132-3 du CP Il y a unité de poursuite lorsque les diverses infractions en concours ont été découvertes en même temps et qu'il n'y a pas d'obstacle juridique à organiser une seule poursuite. 1) Pouvoirs de la juridiction MP engage les poursuites unique mais comportant autant de chefs d'accusation que d'infractions, La juridiction de jugement doit examiner si les éléments de chaque infraction se trouvent bien réunis et doit se prononcer sur la culpabilité de l'auteur. mais les pouvoirs en matière de peine vont dépendre du fait que les peines sont de même nature ou de nature différente. → Principe du cumul des peines de nature différente 132-1 al 1 CP. exemple : crime puni de 15 ans + délit puni d'amende et d'interdiction de séjour = peine de 15 ans + amende + interdiction de séjour → Principe du cumul des peines de nature identique dans la limite du maximum légal le plus élevé exemple : escroquerie (5ans + 375 000euros) et vol avec violences (7ans + 100 000 euros) = peine de 7 ans + 375 000 euros (maxi légal le plus élevé pour chacune des peines de même nature) 2) Indivisibilité de la peine unique prononcée « Chaque peine prononcée est réputé commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. » (132-3 al 2 du CP) exemple :trois vols passibles de 3, 5 et 10 ans = condamnation à une peine de 10 ans La peine de 10 ans est réputée prononcée dans la limite de 3 ans pour le vol simple et de 5 ans pour le vol avec une circonstance aggravante. → précision intérêt pour individualiser la peine appliquée à chaque infraction. exemple : Si cassation ou révision du fait le plus grave (ici 10 ans), réduction de la peine au 2ème fait le plus grave (ici 5ans) Pluralité de poursuites : Il y a pluralité de poursuites lorsque, pour des raisons de fait (infractions non découvertes en même temps) ou de droit (différence de compétence), il n'est pas possible d'organiser une poursuite unique. → pluralité de condamnations et peines distinctes prononcées 1) Principe du cumul plafonné Dans le cas de poursuites séparées, si la somme des peines prononcées est supérieure au maximum de l'une d'entre elles, il ne pourra être prononcé plus que ce maximum . Article 132-4 du CP : « Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. » → Toutes les condamnations vont être prononcées. Cependant les peines s'exécutent : − cumulativement si elles sont de nature différente − dans les limites du maximum légal le plus élevé si elles sont de même nature 2) Principe de confusion éventuelle des peines de même nature ( 132-4 CP) = absorption de la peine la moins forte par la plus forte → La peine la plus forte absorbe en totalité ou partie la ou les peines les moins élevées, le condamné exécutant alors une peine plus réduite que celle qui aurait résulté d'un cumul, dans la limite du maximum le plus élevé. La confusion peut être ordonnée : − soit par la dernière juridiction de jugement appelée à statuer, lorsqu'elle prononce la condamnation − soit ultérieurement, une fois les différentes condamnations devenues définitives, par une des juridictions ayant prononcé les peines visées par la requête La mise en œuvre de la confusion peut être : − obligatoire, lorsque le total des peines de même nature dépasse le maximum légal de la peine la plus élevée − facultative dans le cas contraire La confusion peut être : − totale ; elle s'applique à l'ensemble des peines de même nature − partielle: elle ne s'applique qu'en partie. |
Explicité le concours d'infractions et mesures de personnalisation de speines |
➢ Concours d'infractions et mesures de personnalisation des peines : Sursis LE bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas en obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis. ( CP 132-5 al 5) Exemple : après une première condamnation à un an d'emprisonnement ferme, une personne subit, pour une infraction en concours, une seconde condamnation à deux ans d'emprisonnement avec sursis. Même si sa confusion avec la peine de deux ans est ordonnée, la peine ferme doit être exécutée immédiatement. Toutefois, si ultérieurement le sursis vient à être révoqué, le condamné n'aura plus à purger que la fraction de la peine qui excède la peine ferme exécutée, c'est-à-dire un an (deux ans moins un an). J : On parle là de poursuites séparées, car sinon il ne pourrait pas y avoir de concours d'infraction pour la deuxième peine, car la première à déjà été prononcé Mesures de grâce, de relèvement et de réduction de peine: Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine qui en résulte. (CP 132-6 al 1) Définition : Le relèvement est la possibilité, pour une personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité à la suite d'une condamnation pénale, de demander à la juridiction qui l'a condamnée d'en être relevée. 4Exemple : relèvement d'une interdiction de ne pas quitter le territoire français. Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion. La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion |
Explicité le cas particulier du concours d'infractions |
➢ Cas particuliers : La règle du non-cumul des peines de même nature applicable aux infractions en concours réel ne s'applique pas : − aux contraventions : les peines se cumulent et s'additionnent ( 132-7) − à certains crimes et délits, dont les peines se cumulent sans possibilité de confusion. Rebellion/evasion de prisonnier/usurpation d'identité/ organisation frauduleuse d'insolvabilité/inobservation des obligations socio-judiciaire/ refus de se soumettre au dépistage de maladie sexuellement transmissibles./ Refus prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse de l'EG. |